Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a77e448121050008662bfd
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 199 700 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MINUTE N° 24/22 Copie exécutoire à : - Me Laurence FRICK - Me Christine DUSAN - Me Virginie VOILLIOT Notification par LRAR aux parties Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 15 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02325 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDA2 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de COLMAR APPELANTS : Monsieur [Y] [U] [Adresse 2] Représenté par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR Madame [S] [T] épouse [U] [Adresse 2] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : [4] [Adresse 3] Représentée par Me Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Virginie Voilliot, avocat au barreau de Colmar [5] Chez [8] - [Adresse 6] Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2023 Madame [D] [U] [Adresse 1] Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, Conseillère ; Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseillère Mme DESHAYES, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Après avoir constaté la situation de surendettement de Monsieur [Y] [U] et Madame [S] [T] épouse [U] dans sa séance du 9 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a, dans sa séance du 26 janvier 2023, préconisé un rééchelonnement de leurs dettes sur une période de 46 mois sur la base de mensualités de remboursement fixées à 1 361 euros au taux de 2,06%. Sur contestation formée par les débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a, par jugement réputé contradictoire en date du 7 juin 2023, déclaré recevables et non fondées les prétentions formulées par les débiteurs et homologué et fait siennes les mesures imposées par la commission de surendettement. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a rappelé que les débiteurs avaient profité de précédentes mesures sur 12 mois ; que l'évaluation de leurs possibilités financières et de l'opportunité des mesures se fondait sur la déclaration de leurs ressources à hauteur de 3 088 euros et de leurs charges à hauteur de 1 134,55 euros hors aliments et entretien pour deux personnes ; que la commission avait déterminé de façon réaliste leur capacité de remboursement par référence au barème des saisies sur rémunération et que les débiteurs avançaient surtout, à l'appui de leur contestation, leur budget essence alors que leur situation (retraité d'une part et même commune de vie et de travail d'autre part) justifiait un usage parcimonieux de ce poste et son intégration dans le forfait des aliments et de l'entretien. Les débiteurs ont reçu notification de cette décision le 12 juin 2023. Ils ont formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 juin 2023. Représentés à l'audience du 6 novembre 2023 par leur conseil, Monsieur [Y] [U] et Madame [S] [T] épouse [U] ont repris les termes de leurs conclusions du 3 octobre 2023 tendant à voir déclarer leur appel recevable et bien fondé et infirmer la première décision et, statuant à nouveau : déclarer n'y avoir lieu à homologation des mesures telles qu'imposées par la commission de surendettement, en conséquence, arrêter le plan d'apurement du passif dans les conditions suivantes : un premier palier de 48 mois pour le remboursement des dettes de la banque [7] par le biais d'échéances de 969,18 euros avec intérêts au taux de 2,06%, de [5] par le biais d'échéances de 15,27 euros et de Madame [D] [U] par le biais d'échéances de 10,13 euros avec un taux d'intérêt nul ; un second palier de 16 mois pour le remboursement de la dette de Madame [D] [U] à hauteur de 970,19 euros par mois au taux de 0%, statuer ce que de droit quant aux frais, débouter les parties adverses de toutes conclusions plus amples ou contraires, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des créanciers. A l'appui de leur recours, les époux [U] contestent l'appréciation qu'ont effectué la commission de surendettement et le juge des contentieux de la protection quant à leurs revenus et charges et les mesures préconisées dont la durée a été limitée à 46 mois alors que l'échelonnement pouvait atteindre 72 mois. Ils proposent d'apurer leurs dettes par le biais de versements mensuels de l'ordre de 1 000 euros sur une durée de 64 mois, ce qu'ils estiment adapté tant à leur situation financière qu'à la satisfaction des créanciers, ainsi désintéressés. Ils demandent à voir prendre en compte leurs charges réelles, notamment s'agissant de leurs frais de mutuelle, de loyer et d'impôt sur le revenu, qu'ils chiffrent à la somme totale de 1 559,48 euros jusqu'au 30 décembre 2023 puis 1 459,90 euros après cette date, hors impôt sur le revenu, et leurs revenus à la somme globale de 3 234,45 euros net imposable. Ils précisent que Monsieur [Y] [U] a repris une activité professionnelle temporaire de quelques mois mais que cette situation ne peut perdurer et permet essentiellement de supporter le plan dans l'attente de sa modification. La banque [7], représentée par son conseil, se réfère pour sa part à ses conclusions déposées le 27 octobre 2023 sollicitant la confirmation du jugement du 7 juin 2023 et le rejet des demandes des époux [U] ainsi que leur condamnation solidaire aux dépens et à lui verser une indemnité de procédure de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir que les époux [U] ne démontrent pas de modification de leur situation ou d'erreur dans les calculs opérés par la commission de surendettement ou le premier juge et qu'ils chiffrent même leurs charges à une somme moindre à celle retenue par la commission de surendettement qui a déjà intégré leurs frais alimentaires et impôts, les époux se prévalant en outre, pour la première fois et sans en justifier, de frais médicaux ou d'une aide familiale occasionnelle apportée à des proches. Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu, la société [8] ayant seulement sollicité par écrit, au nom de [5], confirmation de la décision sans justifier de l'envoi de son courrier aux autres parties et sans développement particulier. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 janvier 2024. MOTIFS Sur l'appel Le jugement déféré ayant été notifié aux appelants le 12 juin 2023, l'appel formé par les époux [U] par lettre recommandée postée le 20 juin 2023 est régulier et recevable. Sur les mesures imposées Vu les dispositions de l'article L733-1 du code de la consommation qui liste les types de mesures qui peuvent être prononcées pour traiter la situation de surendettement des débiteurs ; Vu les dispositions des articles L733-2 et L733-13 et R731-1 du code de la consommation relatifs à la détermination du montant des remboursements ; En l'espèce, l'état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 59 722,22 euros correspondant à 42 979,25 euros au titre d'un crédit souscrit auprès de la banque [7] et 733,58 euros au titre d'un crédit souscrit auprès de [5], outre 16 009,39 euros au titre d'un prêt familial. Pour déterminer une mensualité de remboursement de 1 361 euros par mois, la commission de surendettement a retenu les éléments suivants : 1 302 euros de pension de retraite pour Monsieur [Y] [U], 1 818 euros de salaire pour Madame [S] [T] épouse [U], 1 759 euros de charges du couple. Le juge des contentieux de la protection a pour sa part retenu un revenu global du couple de 3 088 euros et des charges de 1 134,55 euros par mois hors aliments et entretien pour deux personnes. Au vu des éléments du dossier et des pièces produites à hauteur de cour, il y a lieu de retenir que : Monsieur [Y] [U], âgé de 63 ans, est retraité depuis août 2022. Il perçoit à ce titre des pensions de retraite qui représentent un montant cumulé de 1 271,49 euros. Il a effectué un contrat de remplacement d'agent territorial du 1er août 2023 au 30 novembre 2023 et percevait alors un revenu de 1 470,35 euros ; la perspective d'un renouvellement d'un tel contrat n'est toutefois pas acquise. Madame [S] [T] épouse [U], âgée de près de 58 ans, perçoit un salaire de l'ordre de 1 913,42 euros selon son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2022 et de 1 993,35 euros selon son cumul imposable d'août 2023 soit un revenu mensuel moyen de l'ordre de 1 953,38 euros, Soit un revenu du couple de l'ordre de 3 224,87 euros. Par suite de l'actualisation des forfaits appliqués à leur situation et en tenant compte de l'augmentation de leur loyer et d'une partie des frais de mutuelle (qui paraissent très importants), il y a lieu de retenir que les époux [U] supportent des charges à hauteur de 1 997 euros (100 euros de mutuelle, 155 euros de forfait chauffage, 816 euros de forfait de base, 156 euros de forfait habitation lequel inclut les frais d'assurance et d'entretien du logement, 142 euros d'impôts, 628 euros de frais de loyer en ce inclus ceux des parkings). Aucun élément ne justifie d'ajouter une éventuelle aide versée à la mère de Madame [S] [T] épouse [U] dont la réalité n'est pas établie, pas plus qu'il n'est justifié de prendre en compte des frais de déplacements de 200 euros en l'absence d'une nécessité professionnelle particulière et alors que les frais de la vie courante sont intégrés aux forfaits de base. Il en résulte un maximum légal de remboursement de 1 623 euros, un minimum légal à laisser à leur disposition de 1 601 euros et une capacité de remboursement de 1 227 euros. Il y a lieu d'observer que les débiteurs ont, dans le cadre du précédent plan, entré en vigueur en août 2018 et appliqué pendant 12 mois, apuré sept autres dettes sur la base de mensualités de remboursement de 1 515 euros et que Monsieur [Y] [U] a repris une activité professionnelle ponctuelle pour améliorer sa situation financière, de tels éléments traduisant leur volonté d'apurer leurs dettes et leurs efforts en ce sens. La proposition de règlement présentée par les débiteurs à hauteur d'environ 1 000 euros par mois paraît à cet égard adaptée en ce qu'elle n'est pas incohérente avec la capacité de remboursement précitée de 1 227 euros et leur permettra de supporter d'éventuels aléas de la vie courante tout en assurant un apurement de leurs dettes dans un délai raisonnable et inférieur au délai légal maximum auquel ils pourraient prétendre. Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement rendu le 7 juin 2023 et d'élaborer un nouveau plan tel que précisé dans le dispositif de la présente décision tenant compte tant d'une baisse de la mensualité mise à la charge des débiteurs que d'un apurement successif des dettes en priorisant la dette [5] au vu de son faible solde puis de la dette de la banque [7] avant tout versement au profit de Madame [D] [U], dette familiale déclarée. Les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public et la demande d'indemnité de procédure formée par la banque [7] sera rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, DECLARE l'appel recevable en la forme, INFIRME le jugement déféré rendu le 7 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar, Statuant à nouveau : FIXE ainsi qu'il suit les mesures applicables au traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Y] [U] et Madame [S] [T] épouse [U] : capacité mensuelle de remboursement maximale de 1 000 euros ; échelonnement des remboursements sur une durée de 63 mois ; réduction au taux de 2,06% du taux d'intérêt de la créance de la banque [7] et au taux de 0% du taux d'intérêts des créances de [5] et de Madame [D] [U] ; règlement le 1er mois d'une mensualité de 733,58 euros à la société [5] ; règlement les 45 mois suivants d'une mensualité de 993,28 euros à la banque [7] ; règlement les 17 mois suivants d'une mensualité de 941,73 euros à Madame [D] [U] ; DIT que les débiteurs devront s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités précitées le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu'amiables, sont suspendues pendant la durée d'exécution du plan ; RAPPELLE aux débiteurs que, pendant la durée d'exécution du plan, il leur est interdit d'accomplir tous actes qui aggraveraient leur insolvabilité, et en particulier de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d'être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement ; PRÉCISE qu'en cas de retour à meilleure fortune ou de changement significatif de la situation, la Commission pourra être saisie par les parties débitrices ou par un créancier pour révision du plan ; DEBOUTE la banque [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a77e448121050008662bfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel