Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a77e488121050008662bff
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 322 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MINUTE N° 24/23 Copie à : - Me Charline LHOTE Notification par LRAR aux parties Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 15 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02446 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDHE Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Molsheim APPELANTS : Monsieur [N] [P] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant, représenté par Me Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR Madame [H] [P] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante , représentée par Me Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉES : S.A. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège Chez [Adresse 12] [Localité 5] Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé S.A. [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège ANAP Agence 923 Banque de France [Adresse 8] Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé S.A. [10] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège Chez [Adresse 15] Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé SIP [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, Conseillère Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseillère Mme DESHAYES, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Dans sa séance du 29 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a constaté la situation de surendettement de Monsieur [N] [P] et Madame [H] [Y] épouse [P]. Dans sa séance du 9 février 2023, elle a imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur une période de 56 mois au taux maximum de 2,06% sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 1 630 euros. Sur contestation formée par les débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a, par jugement réputé contradictoire en date du 13 juin 2023, déclaré leur recours recevable et bien fondé, n'a pas adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers mais a dit que les différentes dettes déclarées dans le dossier de surendettement des époux [P] devraient être apurées selon les modalités du plan arrêté et annexé à la décision sur la base de mensualités de remboursement fixées à 1 200 euros sur une durée de 74 mois. Les débiteurs ont reçu notification de cette décision le 20 juin 2023. Monsieur [N] [P] et Madame [H] [Y] épouse [P] en ont formé appel par déclaration enregistrée au greffe le 22 juin 2023. Comparaissant à l'audience du 6 novembre 2023, Monsieur [N] [P] et Madame [H] [Y] épouse [P], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs conclusions du 25 octobre 2023 tendant à voir infirmer le jugement contesté et, statuant à nouveau, réduire les mensualités du plan d'apurement mises à la charge des époux [P] à de plus justes proportions et confirmer la décision entreprise pour le surplus, en statuant ce que de droit sur les dépens. A l'appui de leur contestation, les époux [P] contestent le montant de la mensualité mise à leur charge par le juge des contentieux de la protection qu'ils considèrent comme trop élevée car fixée sur la base de revenus de 1 429 euros pour Monsieur [N] [P] alors qu'il perçoit un retraite de l'ordre de 1 225 euros et que les revenus de Madame [H] [Y] épouse [P] vont baisser du fait de sa retraite à la fin de l'année 2025, et que leurs charges incompressibles s'élèvent à la somme de 1 561,16 euros. Ils sollicitent en conséquence la diminution des mensualités mises à leur charge. Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant eu transmission des conclusions des appelants, n'a comparu ni formulé d'observations particulières, seul [14], intervenant pour [10], ayant écrit pour solliciter confirmation de la décision contestée, sans justifier en avoir transmis copie aux débiteurs. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 janvier 2024. MOTIFS Sur l'appel Le jugement déféré ayant été notifié aux époux [P] le 20 juin 2023, l'appel formé par déclaration enregistrée au greffe le 22 juin 2023 est régulier et recevable. Sur les mesures imposées Vu les dispositions de l'article L 733-1 du code de la consommation qui liste les types de mesures qui peuvent être prononcées pour traiter la situation de surendettement des débiteurs ; Vu les dispositions des articles L733-2 et L733-13 et R731-1 du code de la consommation relatifs à la détermination du montant des remboursements ; En l'espèce, l'état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 87 253,39 euros correspondant essentiellement à des crédits à la consommation. La commission de surendettement a fixé les mensualités de remboursement à 1 630 euros en retenant un revenu mensuel de 3 313 euros (1 445 euros s'agissant de Monsieur [N] [P] et 1 868 euros s'agissant de son épouse), des charges mensuelles de 1 683 euros et un minimum mensuel de 1 513,03 euros à laisser à la disposition des débiteurs. Pour déterminer une mensualité de remboursement de 1 200 euros par mois, le premier juge a, pour sa part, retenu que le revenu de Monsieur [N] [P] était de 1 429 euros et celui de son épouse de 1 627 euros soit un montant total de 3 025 euros ; que la capacité de remboursement des débiteurs était de 1 342 euros et le maximum légal calculé par référence au barème des quotités saisissables de 1 424 euros de sorte qu'il y avait lieu, pour tenir compte des charges réelles des débiteurs, de fixer leur mensualité de remboursement à la somme de 1 200 euros. Il résulte des pièces versées par les débiteurs à hauteur de cour que : Monsieur [N] [P], âgé de 69 ans, est retraité et perçoit un revenu de l'ordre de 1 362 euros selon son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2022, 1 280 euros selon son attestation de paiement CNRACL de mars 2023 soit un revenu moyen de l'ordre de 1 321 euros ; Madame [H] [Y] épouse [P], âgée de 62 ans, est opératrice de ligne pour la société [11] et perçoit à ce titre un revenu de l'ordre de 2 012 euros selon son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2022, 1 796 euros selon son cumul imposable de septembre 2023 soit un revenu moyen de l'ordre de 1 904 euros. Sa retraite n'interviendra pas avant près de deux ans et les revenus en résultant dépendront de la date à laquelle elle la prendra, étant observé que Madame [H] [Y] épouse [P] ne produit aucune estimation de sa future retraite. Il apparaît prématuré de tenir compte, à ce stade, de cet événement, imprécis et aléatoire, sans préjudice de la faculté qu'auront les débiteurs de saisir à nouveau la commission de surendettement le moment venu. Il en résulte un revenu global de 3 225 euros pour le couple. Au vu des pièces produites et en tenant compte de l'actualisation des forfaits courant 2023 intégrant l'augmentation du coût de la vie et du loyer qui est supérieur à celui retenu par la commission de surendettement, les charges des époux [P] représentent un montant mensuel de 1 859 euros (50 euros d'assurances et mutuelles, 155 euros de forfait chauffage, 816 euros de forfait de base, 156 euros de forfait habitation, 53 euros d'impôts, 629 euros de loyer). Il en résulte un maximum légal de remboursement de 2 313 euros, un minimum légal à laisser à leur disposition de 1 601 euros sur la base d'une quotité saisissable de 1 624 euros et une capacité de remboursement de 1 366 euros. Au vu de ces éléments, la mensualité fixée par le juge des contentieux de la protection à la somme de 1 200 euros paraît adaptée et sera confirmée. Les appelants seront condamnés aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, DECLARE l'appel recevable en la forme, CONFIRME le jugement déféré rendu le 13 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim, CONDAMNE Monsieur [N] [P] et Madame [H] [Y] épouse [P] aux dépens. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a77e488121050008662bff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel