Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a77e4c8121050008662c01
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 3 079 859 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MINUTE N° 24/24 Copie par LRAR aux parties Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 15 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02868 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ID5R Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE APPELANT : Monsieur [D] [C] [Adresse 4] Comparant, convoqué le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé INTIMÉS : Madame [O] [H] épouse [C] [Adresse 4] comparante, convoqué le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé [16] [Localité 14] [Adresse 6] Non comparant, non représenté, convoqué le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé POLE EMPLOI GRAND EST [Adresse 1] Non comparant, non représenté, convoqué le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé Monsieur [J] [C]-[H] [Adresse 4] Non comparant, non représenté, convoqué le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé [9] Chez [18] - [Adresse 10] Non comparant, non représenté, convoqué le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé SIP [Localité 14] VILLE [Adresse 2] Non comparant, non représenté, convoqué le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé [13] M. [K] [L] [Adresse 5] Non comparant, non représenté, convoqué le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé [11] Chez [12] - [Adresse 17] [Adresse 17] Non comparant, non représenté, convoqué le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé [8] Chez [15] [Adresse 3] [Localité 7] Non comparante, non représentée, convoquée le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, Conseillère Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseillère Mme DESHAYES, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Dans sa séance du 24 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Madame [O] [H] épouse [C] et Monsieur [D] [C]. Elle a, dans sa séance du 23 février 2023, imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur une période de 20 mois au taux maximum de 2,06% sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 1 633 euros. Sur contestation formée par les débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 4 juillet 2023, déclaré leurs recours recevables et bien fondés et, fixant leur capacité mensuelle de remboursement à la somme de 545 euros, a modifié le plan d'apurement de leurs dettes, en ordonnant leur rééchelonnement sur une durée de 60 mois au taux de 0%. Les débiteurs ont reçu notification de cette décision le 13 juillet 2023. Monsieur [D] [C] en a formé appel par lettre recommandée postée le 24 juillet 2023. Comparaissant à l'audience du 6 novembre 2023, Monsieur [D] [C] expose travailler régulièrement en interim mais avoir rencontré des difficultés courant 2022, son employeur ayant mis fin à son contrat sans lui assurer le recyclage de son CACES qui devait intervenir en juin ou juillet 2022. Il s'est ainsi trouvé sans emploi plusieurs mois et a pu reprendre des missions après avoir financé son CACES en avril 2023, une opération l'ayant toutefois empêché de travailler de juin à septembre 2023. Il précise que son épouse est également sans emploi, tous deux ne disposant respectivement que d'une allocation d'aide au retour à l'emploi et supportant la charge de leur fils, majeur mais sans revenu. Ils estiment ne pas être en capacité d'effectuer de quelconques versements. Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'a comparu ni formulé d'observations particulières, seul [18], intervenant pour [9], ayant écrit pour solliciter confirmation de la décision contestée, sans justifier en avoir transmis copie aux débiteurs. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 janvier 2024. MOTIFS Sur l'appel Le jugement déféré ayant été notifié à Monsieur [D] [C] le 13 juillet 2023, l'appel formé par lettre recommandée postée le 24 juillet 2023 est régulier et recevable. Sur les mesures imposées Vu les dispositions de l'article L733-1 du code de la consommation qui liste les types de mesures qui peuvent être prononcées pour traiter la situation de surendettement des débiteurs ; Vu les dispositions des articles L733-2 et L733-13 et R731-1 du code de la consommation relatifs à la détermination du montant des remboursements ; En l'espèce, l'état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 30 798,59 euros. Pour déterminer une mensualité de remboursement de 1 633 euros par mois, la commission de surendettement a relevé que Monsieur [D] [C] était grutier et que Madame [O] [H] épouse [C] était agent de production, tous deux travaillant en interim et percevant un revenu global de l'ordre de 3 730 euros. Elle a évalué leurs charges à la somme mensuelle de 2 097 euros. Au vu du dossier transmis par la commission de surendettement et des pièces remises à l'audience, le juge des contentieux de la protection a pour sa part retenu un revenu du couple de 3 227 euros correspondant à un salaire de 1 250 euros pour Madame [O] [H] épouse [C] (soit une quotité saisissable de 150 euros) et de 1 977 euros pour Monsieur [D] [C] (soit une quotité saisissable de 430 euros). Il a par ailleurs fixé leurs charges à la somme mensuelle de 2 682 euros, la différence entre leurs revenus et charges s'établissant donc à la somme de 545 euros sur la base de laquelle le juge a élaboré un nouveau plan d'apurement. Monsieur [D] [C] conteste ce plan au motif d'une mauvaise appréciation de ses revenus. Il résulte des pièces produites à hauteur de cour que : au vu de leur avis d'imposition sur les revenus perçus en 2022, Monsieur [D] [C] disposait d'un revenu mensuel moyen de 2 451 euros imposables et Madame [O] [H] épouse [C] d'un revenu mensuel moyen de 1 321 euros imposables, hors heures supplémentaires exonérées ; Monsieur [D] [C] a perçu régulièrement l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis janvier 2023, soit totalement soit partiellement lorsqu'il a travaillé sur une partie du mois. Lorsqu'il n'a pas d'emploi, il bénéficie d'une allocation journalière de 50,03 euros brut soit un revenu de l'ordre de 1 500 à 1 550 euros bruts. Il a travaillé du 17 au 30 avril pour un salaire de 867 euros net imposable et du 1er au 25 mai 2023 pour un salaire de 1 722 euros net imposable. Il a été opéré en juin 2023 mais a depuis lors repris une activité professionnelle et a ainsi effectué une mission interim du 4 au 29 septembre 2023 pour laquelle il a perçu un salaire net imposable de 2 061,04 euros. Si ces éléments confirment que l'intéressé a connu une période de baisse de revenus, il dispose désormais de son CACES et peut reprendre des missions régulières et ainsi retrouver son niveau de revenu antérieur. - Madame [O] [H] épouse [C] est demandeuse d'emploi depuis septembre 2023 et perçoit à ce titre l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Le document produit ne mentionnant pas le montant journalier de son indemnisation et l'allocation d'aide au retour à l'emploi étant partielle en cas d'emploi sur une partie du mois, il est difficile d'appréhender la réalité de ses allocations. Elle fait mention d'un revenu minimum de 1 150 euros au titre de son indemnisation par Pôle emploi. Le couple justifie que leur fils n'a pu bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, faute d'une durée de travail suffisante ; il n'est toutefois pas exclu qu'il puisse travailler ou percevoir le RSA au vu de son âge. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le revenu du couple, retenu par le juge des contentieux de la protection, à la somme de 3 227 euros apparaît conforme à leur situation globale, laquelle présente, de par leur travail régulier en interim une certaine variabilité selon les mois, qui ne constitue toutefois pas un changement significatif et durable de leur situation. Il résulte d'ailleurs des éléments du dossier que Monsieur et Madame [G] travaillent en interim depuis de nombreuses années et que leurs revenus s'établissaient ainsi en 2020 autour de 2 147 euros pour Monsieur [D] [C] et 1 041-1 076 euros pour Madame [O] [H] épouse [C] et en 2021 autour de 2 173 euros pour Monsieur [D] [C] et 1 507 euros pour Madame [O] [H] épouse [C]. La mensualité retenue par le juge des contentieux de la protection a par ailleurs été calculée sur la base d'un montant de charges plus important que celles retenues par la commission, afin de tenir compte des frais d'électricité et d'actualiser les différents forfaits. Dès lors, la mensualité fixée par le juge de première instance paraît adaptée à la situation des parties et le jugement sera confirmé, sans préjudice de la faculté des débiteurs de saisir la commission de surendettement d'une demande ultérieure en cas de changement significatif et avéré de leur situation. L'appelant sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, DECLARE l'appel recevable en la forme, CONFIRME le jugement déféré rendu le 4 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux dépens. Le Greffier La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a77e4c8121050008662c01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel