Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77e618121050008662c09
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
N° RG 21/03560 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LADO C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP LACHAT MOURONVALLE la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/04041) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 02 août 2021 APPELANTE : Mme [T] [E] [M] [I]-[A] épouse [Z] née le 08 mai 1958 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : Le GFA LA CABANE, Groupement Foncier Agricole au capital social de 330.000 €,immatriculé au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 894135.490, dont le siege social se situe [Adresse 12], pris en la personne dc son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la SCI CLAUDITA, Société civile immobiliére immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 823431.028, dont le siège social se situe [Adresse 13], prise en la personne de son représentant legal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 12] [Localité 8] représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Julien BETEMPS de la SELARL SELARL CORDEL BETEMPS, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine CLERC, Présidente, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, Mme Véronique LAMOINE, Conseiller, Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2023, Madame [G] a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. ****** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [K] [I] [A] était notamment propriétaire, sur la commune de [Localité 14] (38), lieudit [Adresse 15], des parcelles cadastrées section A [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour les avoir acquises de son oncle, M. [C] [H], le reste de la propriété agricole appartenant, suivant donation-partage du 21 mars 1953, à sa mère, Mme [Y] [H] veuve [I] [A], les parties étant en indivision sur la parcelle A [Cadastre 9] à usage de cour. Selon acte authentique du 19 décembre 2008, Mme [Y] [H] veuve [I] [A] a établi un testament aux termes duquel elle a attribué à : son fils, [K], un bâtiment à usage de grange et écurie mitoyen d'un autre immeuble à charge pour lui d'accorder à sa fille [T] une promesse de vente sur le petit bâtiment accolé à son habitation et une servitude sur son terrain pour l'installation d'une fosse septique et d'un champ d'épandage, sa fille, [T] [I] [A] épouse [Z], sa maison d'habitation et la cour commune outre la servitude de fosse septique et du champ d'épandage sur le terrain mitoyen à la maison. Mme veuve [I] [A] est décédée le 10 novembre 2013 laissant pour lui succéder ses 8 enfants : [K], [O], [T], [B], [D], [F], [W] et [V] [I] [A]. Suivant acte authentique du 1er octobre 2016, M. [K] [I] [A] a apporté au capital de la SCI Claudita le bien immobilier cadastré sur la commune de [Localité 14] section A, lieudit [Adresse 15], n° [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 1] et [Cadastre 3], outre les droits indivis sur la cour A [Cadastre 9]. Sur contestation du testament par M. [K] [I] [A] et assignations des 21, 22, 27 septembre et 11 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble a, suivant jugement du 8 avril 2019, notamment, déclaré le testament du 19 décembre 2008 valide avec toutes ses conséquences de droit et dit qu'il s'agit d'un testament-partage. Suivant exploits d'huissier des 9, 10 et 15 octobre 2018 , la SCI Claudita a fait citer les consorts [T], [B], [D], [F], [W] et [V] [I] [A] à l'effet de voir condamner Mme [T] [I] [A] épouse [Z] à supprimer son branchement sur la fosse septique et ordonner son expulsion de l'ancien four à pain à usage de poulailler sur la parcelle A [Cadastre 11]. Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a, notamment : débouté la SCI Claudita de l'ensemble de ses demandes, dit que la remise à usage de poulailler est implantée sur la parcelle A [Cadastre 11], dit que Mme [Z] devra faire établir et transmettre à la SCI Claudita une étude technique pour l'implantation d'une fosse septique sur la parcelle A [Cadastre 1] dans le délai de 6 mois suivant la signification du jugement, dit qu'à compter de la réception de cette étude, la SCI Claudita disposera d'un délai de 6 mois afin de faire procéder à l'établissement de la servitude et ce sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pendant un an, dit que la SCI Claudita devra, sous la même astreinte, formuler au bénéfice de Mme [Z] une promesse d'achat de la quote-part du bâtiment accolé à l'habitation principale édifiée sur la parcelle A [Cadastre 10], dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure, dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par déclaration du 2 août 2021, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision en intimant uniquement la SCI Claudita. Selon acte authentique du 30 août 2021, la SCI Claudita a vendu au GFA La Cabane les parcelles litigieuses cadastrées sur la commune de [Localité 14] section A, lieudit [Adresse 15], n° [Cadastre 7], 383, [Cadastre 11], [Cadastre 1], 1497, [Cadastre 3], 1499, outre les droits indivis sur la cour A [Cadastre 9]. Par assignation du 2 novembre 2021, Mme [Z] a appelé en intervention forcée le GFA La Cabane. Au dernier état de ses écritures du 2 novembre 2021, Mme [Z] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la remise à usage de poulailler est implantée sur la parcelle A [Cadastre 11] et de : 1) à titre principal dire que le bâtiment à usage de poulailler actuellement situé sur la parcelle A [Cadastre 11] ainsi que la partie non bâtie de cette parcelle doivent être intégrés à la parcelle indivise A [Cadastre 9], ordonner la rectification cadastrale en désignant un géomètre-expert pour établir tout document de division cadastrale nécessaire pour intégrer, au titre de la cour indivise commune actuellement cadastrée A [Cadastre 9], partie de la parcelle A [Cadastre 11], autre que celle sur laquelle est implanté le bâtiment d'habitation mitoyen, à savoir la surface non-bâtie et le petit bâtiment dénommé remise et occupé à titre de poulailler, rectifier l'assiette de la parcelle [Cadastre 9] au nord du bâtiment d'exploitation actuellement cadastré [Cadastre 7] par référence à la contenance et forme de l'ancienne parcelle [Cadastre 5] telle qu'elle résulte des plans cadastraux antérieurs, établir tout document nécessaire pour procéder aux rectifications cadastrales découlant de ces diligences, ordonner à la SCI Claudita et au GFA La Cabane de procéder à la publicité d'un acte notarié rectificatif auprès du service de publicité foncière afin qu'il soit tenu compte des modifications, condamner la SCI Claudita et le GFA La Cabane à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance comprenant les frais de géomètre-expert, 2) subsidiairement : ordonner avant dire droit une mesure d'expertise, les frais étant supportés à parts égales par les parties, surseoir à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Elle fait valoir que : s'il n'est pas expressément mentionné dans l'acte de donation-partage du 21 mars 1953 que le bien anciennement four à pain a été attribué à Mme [Y] [H], le tribunal, cependant, ne pouvait pas en déduire que cet ancien four à pain avait été attribué au seul [C] [H], en effet, la volonté du donateur a été de diviser l'exploitation entre [C] et [Y] [H] en leur permettant à chacun de vivre sur place et en prévoyant que certains biens resteraient en indivision comme la cour ainsi que les éléments d'équipement nécessaires aux besoins des habitants, soit la fontaine, les WC et le four à pain, l'ensemble de ses éléments d'équipement devaient nécessairement rester en indivision, ainsi, le poulailler a été rattaché à tort à la parcelle A [Cadastre 11], la configuration de cette parcelle [Cadastre 11] est également erronée concernant l'assiette de terrain non bâti, à l'examen des anciens plans cadastraux, il est incontestable que la cour située sur l'emprise de l'ancienne parcelle [Cadastre 5] a été intégrée à tort dans la parcelle [Cadastre 11] au seul nom aujourd'hui du GFA, cette partie du terrain doit nécessairement être réintégrée dans la parcelle indivise [Cadastre 9]. Par conclusions récapitulatives du 22 septembre 2023, le GFA La Cabane venant aux droits de la SCI Claudita demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à : assortir la validation de l'étude technique d'une approbation par elle, outre une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, dire que la fosse septique devra être implantée au plus près de la maison de Mme [Z] et que l'ensemble des frais occasionnés par la mise en place d'une servitude seront supportés exclusivement par elle, supprimer l'astreinte de 30€ par jour assortissant leur obligation de faire établir la servitude dans un délai de 6 mois à réception de l'étude, supprimer l'astreinte assortissant l'obligation mise à sa charge de formuler dans les 6 mois de la signification du jugement une promesse de vente conformément au testament de Mme [Y] [H], tant à titre principal que subsidiaire, condamner Mme [Z] à lui payer une indemnité de procédure de 6.000€ et à supporter les entiers dépens avec distraction. Il expose que : sur le four à pain la seule lecture de l'acte de donation-partage de 1953 permet de confirmer la motivation du tribunal qui a retenu que l'ensemble de la propriété était attribuée à [C] [H] à l'exception des parties expressément attribuées à [Y] [H], soit la partie nord de l'habitation, la partie couchant du bâtiment d'exploitation et la communauté entre le frère et la s'ur de toute la partie de terrain se trouvant entre le bâtiment et le chemin d'accès à la propriété, de l'eau et des cabinets d'aisance, l'acte de donation n'attribuant pas expressément à Mme [H] le four à pain, celui-ci dépend de la partie donnée à M. [H], tous les notaires qui se sont succédés ont bien indiqué que le four à pain devenu poulailler se situait sur la parcelle [Cadastre 11], sur la partie non bâtie de la parcelle [Cadastre 11] dans la mesure où l'ancien four à pain se situe bien sur la parcelle [Cadastre 11], on voit mal comment la dite parcelle serait coupée en deux, soit d'un côté, la maison d'habitation et, de l'autre, le four à pain, la parcelle A [Cadastre 11] est un tènement unique de la maison d'habitation à l'ancien four à pain, en tout état de cause, la partie non bâtie entre le four à pain et l'habitation est usucapée depuis plus de 30 ans. La clôture de la procédure est intervenue le 3 octobre 2023. MOTIFS 1/ sur les demandes de Mme [Z] Mme [Z] demande de voir recadastrer, dans la parcelle indivise A [Cadastre 9], l'ancien four à pain devenu poulailler et la partie non bâtie située entre la partie habitation et le dit poulailler, le tout actuellement sur la parcelle A [Cadastre 11]. sur le four à pain devenu poulailler A l'origine, la propriété agricole appartenait aux époux [R] [J]/[S] [L] [H] lesquels, suivant donation-partage du 21 mars 1953 entre leurs enfants [C] et [Y] [H], ont attribué à [C] la totalité de la propriété à l'exception des portions expressément attribuées à [Y], à savoir, la maison d'habitation, l'écurie et la grange du bâtiment d'exploitation. L'acte précise que la cour située entre le bâtiment et le chemin, la fontaine et le cabinet d'aisance extérieur sont en indivision entre les donataires. Aux termes de cet acte clair et précis ne nécessitant aucune interprétation de la volonté des donateurs, le four à pain, n'étant ni expressément attribué à [Y] [H] ni visé dans les biens restant en indivision entre le frère et la s'ur, appartenait nécessairement à [C] qui a revendu à son neveu [K] sa propriété lequel l'a apportée en capital à la SCI Claudita qui l'a cédée au GFA La Cabane. Ainsi, le four à pain devenu poulailler est justement situé sur la parcelle A [Cadastre 11] appartenant au GFA La Cabane. Le jugement déféré, qui déboute Mme [Z] de sa demande tendant à voir intégrer l'ancien four à pain à la parcelle indivise A [Cadastre 9], sera confirmé sur ce point. sur la partie non bâtie de la parcelle A [Cadastre 11] Mme [Z] formule une demande supplémentaire concernant la partie non bâtie de la parcelle A [Cadastre 11]. Cette parcelle, appartenant au GFA La Cabane, est constitué d'une partie habitation et du poulailler litigieux à chacune de ses extrémités, avec en son milieu, une partie non bâtie que Mme [Z] demande de voir rattacher à la parcelle A [Cadastre 9] indivise à usage de cour. Outre que Mme [Z] ne justifie d'aucun élément pertinent pour voir morceler la parcelle A [Cadastre 11] en trois parties afin de rattacher artificiellement la partie centrale non bâtie, en faisant un décroché, à la cour indivise, il est constant que depuis la donation-partage de 1953, le GFA La Cabane peut se prévaloir, à travers ses auteurs, des dispositions de l'article 2261 du code civil au titre d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire plus que trentenaire alors qu'au surplus au regard de son juste titre une prescription acquisitive abrégée de 10 ans est suffisante. Par voie de conséquence, il convient de rejeter l'ensemble des prétentions de Mme [Z], étant observé qu'au regard des considérations précédentes une mesure d'expertise n'a aucune utilité. 3/ sur le demandes du GFA La Cabane Mme [Z] n'a pas conclu sur les demandes du GFA La Cabane laquelle n'a exposé pas la moindre motivation au soutien de celles-ci se contentant de les formuler dans le seul dispositif de ses écritures. Au regard de l'absence de toute argumentation et démonstration sur la pertinence de ses prétentions, il convient de débouter le GFA La Cabane de l'ensemble de ses demandes consistant manifestement en une réplique aux exigences de Mme [Z]. 4/ sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice du GFA La Cabane. Enfin, Mme [Z], succombant principalement en son appel, supportera les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [T] [I] [A] épouse [Z] de ses demandes en rattachement de la partie non bâtie de la parcelle A [Cadastre 11] à la parcelle indivise A [Cadastre 9], en modifications cadastrales et en expertise, Rejette l'ensemble des demandes du GFA La Cabane, Condamne Mme [T] [I] [A] épouse [Z] à payer au GFA La Cabane la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de Mme [T] [I] [A] épouse [Z] à ce titre, Condamne Mme [T] [I] [A] épouse [Z] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 2261 du code civil au titre darticle 700 du code de procédure civile au seul b
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a77e618121050008662c09
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