Cour d'AppelChbre des Aff. Familiales
Cour d'Appel · Chbre des Aff. Familiales — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77e658121050008662c0b
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/03617 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAGZ C9/JG N° Minute : copie certifiée conforme délivrée aux avocats le : Copie Exécutoire délivrée le : aux parties (notifiée par LRAR) aux avocats AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES ARRET DU MARDI 16 JANVIER 2024 APPEL jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Valence, décision attaquée en date du 18 juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00894 suivant déclaration d'appel du 5 août 2021. APPELANTS : M. [L] [C] né le [Date naissance 8] 1942 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 6] représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE, plaidant par Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER Mme [J] [D] née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 6] représentée par Me Andrée PERONNARD-PERROT de la SARL VAL D'EYBENS AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : M. [E] [T] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 14] représenté par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE PARTIES INTERVENANTES : M. [I] [T] de nationalité Française [Adresse 4], [Localité 19] représenté par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE Mme [U] [P] veuve [T] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 14] représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Mme Anne BARRUOL, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, Mme Christelle ROULIN, Conseillère, Assistées lors des débats de Abla Amari, Greffière. DEBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2023, Mme Martine Rivière, conseillère, a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me Lafont en sa plaidoirie, puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 30 mars 2010, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Narbonne, sur le fondement des articles 171 à 179 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, a fixé et arrêté les honoraires dus à Maître [X] [T] par M.[L] [C] à la somme de 45.764,98 euros, décision rendue exécutoire le 27 novembre 2014 par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Narbonne. [X] [T] est décédé le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 19] laissant pour lui succéder son épouse Mme [U] [S] [P], et ses enfants, M. [I] [T] et M. [E] [T], ce dernier succédant à son père dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle d'avocat. Par acte d'huissier délivré le 20 mars 2019, M. [E] [T], venant aux droits de feu son père, [X] [T], a fait assigner M. [L] [C] et Mme [J] [D] devant le tribunal de grande instance de Valence, sur le fondement des articles 815-17 et 1341-1 du code civil aux fins de voir: -ordonner le partage des biens sis sur la commune de [Localité 6] (26), à savoir les parcelles cadastrées section YH numéro [Cadastre 10] ; section YH numéro [Cadastre 2] ; section YH numéro [Cadastre 3], -ordonner la vente sur licitation à l'initiative du requérant sur une mise à prix de 50 000 euros, avec baisse de mise à prix en cas de carence d'enchères d'un quart puis d'un tiers, -condamner M. [L] [C] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Palacci, avocat aux offres de droit. Par jugement contradictoire en date du 18 juin 2021, le juge aux affaires familiales de Valence a notamment : -rejeté la demande de sursis à statuer ; -débouté M. [L] [C] de sa demande de délais de paiement ; -ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [L] [C] et Mme [J] [D] sur l'ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 6] (Drôme) cadastré section YH numéro [Cadastre 10], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lieudit '[Adresse 16]' et '[Adresse 17]' ; -commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, Maître [O] [N], notaire à [Localité 22] (Drôme), sous la surveillance d'un magistrat de ce tribunal désigné à cet effet, qui pourra être saisi en cas de difficultés ; -dit qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; -ordonné la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Valence de l'ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 6] (Drôme) cadastré section YH numéro [Cadastre 10], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lieudit '[Adresse 16]' et '[Adresse 17]' et ce, sur la base d'une mise à prix de 50 000 euros, avec possibilité de baisse du quart puis du tiers, en cas de carence d'enchères ; -dit que la vente interviendra sur les poursuites de M. [E] [T], après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi et notamment du dépôt d'un cahier des charges par tout avocat territorialement compétent ; -dit qu'à défaut d'accomplissement de ces formalités dans un délai de six mois, les défendeurs seront autorisés à y procéder ; -rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires ; -condamné in solidum M. [L] [C] et Mme [J] [D] à payer à M. [E] [T], venant aux droits de feu [X] [T], une indemnité procédurale de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné in solidum M. [L] [C] et Mme [J] [D], aux entiers dépens distraits au profit de Maître Céline Palacci, avocate, qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le 5 août 2021, M. [L] [C] et Mme [J] [D] ont relevé appel de cette décision en chacune de ses dispositions. Par conclusions déposées au RPVA le 4 novembre 2022, Mme [U] [P] et M. [I] [T] sont intervenus volontairement à la procédure aux côtés de l'intimé M. [E] [T]. Par ordonnance juridictionnelle du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Grenoble a notamment : -rejeté l'ensemble des demandes présentées tant par M. [E] [T], M. [I] [T] et Mme [U] [P] que par M. [C] et Mme [D], -condamné in solidum M. [C] et Mme [D] à payer à M. [E] [T], M. [I] [T] et Mme [U] [P] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [C] et Mme [D] aux dépens de la procédure d'incident, -renvoyé l'affaire à la mise en état. Sur déféré du 6 juin 2023, la cour d'appel de Grenoble a confirmé l'ordonnance juridictionnelle en toutes ses dispositions. Par conclusions notifiées le 4 octobre 2023, M. [C] demande à la cour de : -statuant au fond, réformer intégralement le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a fait droit à l'action en licitation, -vu les articles 815-17, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, débouter M. [E] [T], Mme [P] et M. [I] [T] de leurs demandes, -rejeter tout autre demande des consorts [T], -les condamner in solidum à payer au concluant 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Fayol & Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, -subsidiairement, vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile, surseoir à statuer jusqu'à production par le demandeur d'un décompte réactualisé, -subsidiairement, vu les articles 815-17 du code civil et 1377 du code de procédure civile, -ordonner le partage en nature du bien dont s'agit afin de réaliser une partie suffisante à désintéresser le créancier, -désigner tel notaire qu'il plaira à la cour à fin d'y procéder, -ordonner qu'à défaut de vente amiable, la partie déterminée sera vendue aux enchères. Par conclusions notifiées le 2 octobre 2023, Mme [D] demande à la cour de : -statuer ce que de droit sur la question du montant de la dette de M. [C], et sur la recevabilité de l'action de M. [E] [T] et de ses cohéritiers intervenants devant la cour d'appel seulement, -sur le fond de la demande de M. [T] [E] : -dire et juger que les biens immobiliers indivis entre Mme [D] et M. [C] présentent une surface totale de 4ha 49a 47ca, et qu'une maison est construite sur la parcelle YH[Cadastre 2], d'une surface de 359 m² et 13 pièces, -donner acte à Mme [D] de ce qu'elle demande la confirmation du jugement attaqué, en date du 18 juin 2021, en ce qu'il a statué ainsi : -ordonne le partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [C] et Mme [D] sur l'ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 6] (Drôme) cadastré section YH n°[Cadastre 10],[Cadastre 2] et [Cadastre 3], lieudit '[Adresse 16], et '[Adresse 17]', -commet pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, Maître [O] [N], notaire à [Localité 22] (Drôme), sous la surveillance d'un magistrat de la Cour, ou du tribunal judiciaire de Valence, désigné à cet effet, qui pourra être saisi en cas de difficultés, - dit qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, -à titre subsidiaire, et si M. [C] n'effectue pas les diligences nécessaires pour aboutir à une liquidation amiable de l'indivision, et à son partage, dans un délai de 3 mois, à compter de la décision à intervenir Mme [D] demande à la cour dans ce cas : -d'ordonner la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Valence de l'ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 6] (Drôme) cadastré section YH n°[Cadastre 10],[Cadastre 2] et [Cadastre 3], Lieudit '[Adresse 16]' et '[Adresse 17]', et ce sur la base d'une mise à prix de 50.000 euros, avec la possibilité de baisse du quart puis du tiers, en cas de carence d'enchères, -de dire que la vente interviendra sur les poursuites de M. [T], après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, et notamment du dépôt d'un cahier des charges par tout avocat territorialement compétent, -de dire qu'à défaut d'accomplissement de ces formalités dans un délai de 6 mois, les défendeurs seront autorisés à y procéder, -débouter M. [C] de toutes autres prétentions, -débouter M. [T] et les intervenants devant la cour d'appel de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dire et juger que la somme fixée à 1.000 euros par le tribunal judiciaire de Valence en application de ces dispositions, sera laissée à la charge de M. [C] seul, -condamner M. [C] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés au profit de la SARL Val d'Eybens Avocats sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 2 octobre 2023, Mme [P], M. [I] [T] et M. [E] [T] demandent à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Valence, -dire et juger l'appel interjeté par M. [C] et Mme [D] infondé, -donner acte à Mme [D] de ce qu'elle n'a pas interjeté appel du jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Valence, -donner acte à Mme [D] de sa demande tendant à voir confirmer le jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Valence, -à titre liminaire, -prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées pour la première fois devant la cour d'appel, -à titre principal, -ordonner le partage des biens sis sur la commune de [Localité 6] les parcelles cadastrées section YH [Cadastre 10] pour 26a 50ca, section YH [Cadastre 2] pour la 1ha 23a 62ca et section YH [Cadastre 3] pour 2ha 35ca, -ordonner la vente sur licitation à l'initiative du requérant sur une mise à prix de 50.000 euros avec baisse de mise à prix en cas de carence d'enchères d'un quart puis d'un tiers, -dire et juger M. [C] et Mme [D] irrecevables en leur demande visant à bénéficier des dispositions de l'article 215 alinéa 3 du code civil, -débouter M. [C] et Mme [D] de toutes fins et prétentions contraires, -débouter M. [C] et Mme [D] de leurs demandes de délais, -à titre subsidiaire : -constater que les droits éventuels de Mme [D] sur l'éventuel logement familial seront préservés en dépit du partage et de la licitation qui sera ordonnée, -ordonner le partage des biens sis sur la commune de [Localité 6] les parcelles cadastrées section YH [Cadastre 10] pour 26a 50ca, section YH [Cadastre 2] pour 1ha 23a 62ca et section YH [Cadastre 3] pour 2ha 35ca, -ordonner la vente sur licitation à l'initiative du requérant sur une mise à prix de 50.000 euros avec baisse de mise à prix en cas de carence d'enchères d'un quart puis d'un tiers, -débouter M. [C] et Mme [D] de toutes fins et prétentions contraires, -condamner in solidum M. [C] et Mme [D] à payer à M. [T] [E], M. [T] [I] et Mme [P] venants aux droits de feu M. [T] [X] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA D''CISION Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de M. [C] : En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. L'article 910-4 dispose que, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. A titre liminaire les consorts [T] et Mme [P] soulèvent l'irrecevabilité des demandes et moyens de M. [C] visant à solliciter un partage en nature, à constater l'absence de titre exécutoire et contester le quantum des sommes réclamées, ces demandes devant être jugées comme des demandes nouvelles en cause d'appel. En effet, ils soutiennent que M. [C] n'a formulé sa demande de partage en nature que dans ses conclusions n°2 et qu'il n'avait jamais contesté l'existence d'un titre exécutoire avant la procédure d'appel, arguant devant le juge de l'exécution de son irrégularité de sorte que ses demandes sont très peu cohérentes. M. [C] et Mme [D] ne concluent pas sur ce point. En premier lieu, M. [C] demande la réformation du jugement du 18 juin 2021 en toutes ses dispositions et sollicite, comme en première instance, le débouté de M. [T] [E], Mme [P] et M. [I] [T] de leurs demandes. Devant la cour, M. [C] ne sollicite plus le débouté des consorts [T] et Mme [P] sur le fondement de l'article 215 du code civil mais invoque l'absence de titre exécutoire. Si cet argument n'a pas été formulé en première instance, en tout état de cause, aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, seules les prétentions nouvelles sont irrecevables, les parties ayant toute latitude à présenter de nouveaux moyens tendant aux mêmes fins que les prétentions formulées devant le premier juge. En conséquence, M. [C] est recevable à contester le titre exécutoire qui fonde la procédure. La question de la recevabilité des demandes de M. [C] visant à solliciter un partage en nature et contester le quantum des sommes réclamées, sera examinée plus loin. Sur le titre exécutoire et la demande de partage judiciaire : Aux termes de l'article 815-17 du code civil les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. Le droit ouvert par l'article précité au créancier personnel d'un indivisaire de provoquer le partage si la carence de son débiteur est de nature à compromettre ses droits n'est que l'application de l'action oblique de [anciennement] l'article 1166 du code civil (Civ. 1Re, 4 juin 2009). L'article 1341-1 du code civil énonce que lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. Il est de jurisprudence constante que les créanciers ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 1341-1 du code civil que lorsque leur créance est à la fois certaine, exigible et liquide. Au soutien de ses prétentions M. [C] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Il expose que l'action en licitation est réservée aux créanciers de l'un des indivisaires et ne peut agir sous réserve de justifier d'un titre de créance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. M. [C] relève que le titre de créance invoqué est une ordonnance du 30 mars 2010 qui prononce une condamnation au profit de M. [X] [T]. Il souligne que l'ordonnance précitée n'est pas produite en son entier, que cette dernière ne lui a pas été signifiée et que la pièce n°2 des demandeurs, présentée comme un 'certificat de non recours et ordonnance du 27 novembre 2014", n'est constituée que de deux pages comprenant une demande de certification et l'ordonnance mentionnée pour laquelle la requête et les pièces annexées ne sont pas produites. Il ajoute avoir effectué une sommation de communiquer restée sans réponse. En outre, il soutient que si le demandeur produit un jugement du juge de l'exécution, lequel a considéré que le titre exécutoire était définitif comme ayant été signifié, ces éléments ne sont pas de nature à se substituer à la justification du titre et d'une signification effective. M. [C] fait ainsi valoir que le juge de l'exécution, n'ayant pas tranché dans son dispositif l'existence de la créance, le motif visant à retenir que le demandeur a un titre contre M. [C], n'a aucune autorité, seule l'autorité de la saisie attribution pouvant ainsi être retenue. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [T] et Mme [P] font valoir qu'en l'espèce, un certificat de non appel a été rendu le 17 septembre 2010 concernant la décision rendue le 30 mars 2010 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Narbonne et que le président du tribunal de grande instance de Narbonne a rendu, le 27 novembre 2014 une ordonnance qui a déclaré cette décision exécutoire. Les consorts [T] et Mme [P] soulignent que devant le juge de l'exécution M. [C] n'a pas argué de l'absence de titre exécutoire mais de son irrégularité, rendant ses assertions devant la cour particulièrement incohérentes. Mme [D] ne présente pas d'observations sur le titre exécutoire dont se prévalent les consorts [T]-[P], celui-ci ne concernant que M. [C]. Aux termes de l'acte de propriété produit en date du 29 mars 2013, M. [C] et Mme [D] sont propriétaires en indivision à concurrence de moitié chacun d'immeubles bâtis et non bâtis situés sur la commune de [Localité 6] dans la Drôme, cadastrés section YH n°[Cadastre 10], YH n°[Cadastre 2] et YH n°[Cadastre 3], lieudit '[Adresse 16]'et '[Adresse 17]'. (pièce n°1 de Mme [D]). Il est constant que par décision du 30 mars 2010, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Narbonne a fixé et arrêté le montant des honoraires dus à Maître Daniel Maurel, avocat, par M. [C], à la somme de 45.764,98 euros. Un certificat de non-recours a été délivré le 17 septembre 2010. Par ordonnance en date du 27 novembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Narbonne a déclaré exécutoire ladite décision du bâtonnier et dit que M. [C] était tenu de verser à Maître [X] [T] la somme de 45.764,98 euros avec intérêt au taux légal. Suivant décompte du 7 septembre 2018, la créance de M. [T] [E] s'élève à la somme de 50.507 euros (pièce n°4). Au regard de ces éléments, les consorts [T] et [P], venant aux droits de feu Maître [T] [X], justifient d'une créance certaine, liquide et exigible. Par exploit du 5 février 2015, M. [T] [E] venant aux droits de son père, a fait pratiquer entre les mains de la [13] une saisie attribution sur le compte ouvert au nom de M. [C] sur le fondement de l'ordonnance de taxation rendue le 27 novembre 2014. Par jugement du 6 novembre 2015, le juge de l'exécution a déclaré valable la procédure de saisie attribution et a débouté M. [C] de sa demande d'annulation de la saisie attribution pratiquée sur son compte et de mainlevée de la saisie (pièce n°3). Comme l'a retenu le premier juge, cette saisie attribution n'a été que partiellement fructueuse puisqu'elle a permis à M. [T] [E] de recouvrer la somme de 827,50 euros. Aux termes d'un courrier de la Carsat en date du 22 décembre 2016 produit par M. [C] il apparaît que M. [T] n'est pas le seul créancier à faire valoir une procédure de saisie attribution puisqu'il est indiqué : 'le tribunal de grande instance de Montpellier nous a informés le 08 décembre 2016 de l'intervention d'un nouveau créancier à la procédure de saisie de vos rémunérations'. (pièce n°9). Si le courrier est ancien, il permet également de souligner l'inaction de M. [C] face à différents créanciers depuis de nombreuses années mais n'a diligenté aucune action visant à régulariser sa situation et notamment en réclamant son dû concernant le bien indivis aux fins de paiement de la créance litigieuse. Il est également constant que le prix de l'immobilier connaît une baisse notable de sorte que l'inaction de M. [C] porte nécessairement atteinte aux droits de son créancier. En outre, il s'évince de l'assignation en liquidation partage produite par Mme [D] (pièce n°3) que depuis la séparation du couple en juin 2022, elle a engagé des démarches par le biais d'un notaire, Maître [Y] à [Localité 21], aux fins de parvenir à mettre un terme à l'indivision relative au bien litigieux mais n'est pas parvenue à trouver un accord avec M. [C]. Au regard de ces éléments, la carence de M. [C] est de nature à compromettre les droits des consorts [T]-[P], de sorte que les conditions permettant à ces derniers d'initier une action oblique sont remplies. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [C] et Mme [D]. Sur la demande subsidaire de sursis à statuer : Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. M. [C] sollicite à titre subsidiaire une demande de sursis à statuer dans l'attente de la production par le demandeur d'un décompte actualisé. Pour justifier cette demande, il produit la copie de trois chèques en date du 8 mars 2009, 10 juin 2009 et 3 octobre 2009 adressés à l'ordre de M. [X] [T] pour un montant global de 12.377,36 euros, qui n'auraient pas été pris en considération par l'autre partie. Il affirme avoir reconnu à tort le principe de sa dette en première instance et n'être pas parvenu à obtenir un délai de son créancier aux fins d'obtenir un autre élément d'actif. Les consorts [T] et Mme [P] soulèvent à titre liminaire l'irrecevabilité de cette demande, nouvelle en appel. Ils soutiennent que M. [C] n'a pas contesté le montant des sommes réclamées devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier et que ce n'est que devant la cour qu'il formule une telle demande. Ils font valoir que les trois règlements mentionnés par M. [C] ont déjà été décomptés tel que cela apparaît au terme du décompte transmis à l'huissier de justice en vue de l'exécution, de sorte que cette précision est insusceptible de fonder la demande de sursis de M. [C]. Mme [D] fait valoir qu'elle n'est pas concernée par la dette de M. [C], ne dispose d'aucune information concernant les comptes et, de ce fait, ne souhaite se prononcer ni sur le montant, ni sur la demande de sursis ou de délais de paiement de M. [C]. - sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer : Il est constant que M. [C] et Mme [D] ont formulé les demandes suivantes devant le premier juge': '-vu l'article 215 du code civil, débouter le demandeur et le condamner aux dépens, -subsidiairement, surseoir à statuer sur le montant de la dette jusqu'à production par le demandeur d'un décompte réactualisé, -vu l'article 1343-5 du code civil, dire que M. [C] pourra s'acquitter de sa dette en 24 échéances mensuelles d'égal montant.' Ainsi, devant le premier juge M. [C] a sollicité un sursis à statuer sur le montant de la dette jusqu'à production d'un décompte actualisé, demande qu'il formule à nouveau à titre subsidiaire devant la cour de sorte que cette demande n'est pas nouvelle en cause d'appel et donc recevable. - Sur le fond : Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que l'action engagée par les consorts [T] et Mme [P] est une action oblique en partage et non en paiement, aucune condamnation n'est donc dirigée directement à l'encontre de M. [C]. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer ayant pour seule fin l'établissement d'un décompte actualisé. Sur la licitation et la demande subsidiaire de partage en nature : - Sur la recevabilité de la demande de partage en nature : En l'espèce, il est constant que M. [C] a formulé sa demande de partage en nature dans ses conclusions notifiées le 1er juillet 2022, soit postérieurement au délai de trois mois accordé à l'appelant pour conclure et présenter l'ensemble de ses prétentions au fond. Or, conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties ont la possibilité de formuler des demandes postérieurement au délai susvisé dès lors que celles-ci ont vocation à répliquer aux conclusions et pièces adverses. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2021, les consorts [T] et Mme [P] ont demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2021 et à titre principal d'ordonner le partage des biens litigieux de sorte que la demande de partage en nature, formulée postérieurement aux prétentions des intimés, est une prétention venant en réplique aux conclusions de ces derniers. Par ailleurs, la demande de partage en nature constitue un moyen nouveau qui tend aux mêmes fins que les prétentions formulées devant le premier juge tendant à faire échec au partage judiciaire et à la licitation du bien litigieux au sens de l'article 564 du code de procédure civile. En conséquence, la demande de partage en nature est recevable. - Sur le fond : M. [C] soutient, à titre subsidiaire, que le partage en nature doit être préféré à la licitation. Il dit que le logement indivis est une maison pour laquelle des travaux ont été réalisés, qu'elle est située sur un terrain de 44,947 m² et achetée pour un montant de 340.780 euros en avril 2013. Il ajoute qu'au regard du plan cadastral produit en pièce 19, un partage en nature serait aisé à réaliser en séparant le terrain de la maison afin de vendre aux enchères uniquement la partie du terrain, ce qui permettrait de désintéresser le créancier. Il relève enfin que les demandeurs font une lecture erronée du plan cadastral. Il demande à la cour d'ordonner qu'à défaut de vente amiable, la partie déterminée sera vendue aux enchères. Les consorts [T] et Mme [P] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Valence de l'ensemble immobilier indivis. Ils soulignent que les dispositions de l'article 215 alinéa 3 du code civil sont inapplicables en l'espèce, les coïndivisaires étant en situation de concubinage et que ces dispositions ne peuvent faire obstacle aux dispositions de l'article 815-17 du code civil et que, en tout état de cause, ils ne démontrent pas que le bien litigieux constituait le logement familial. Mme [D] sollicite la confirmation du jugement. Elle dit préférer une vente amiable, la base de la mise à prix fixée par le tribunal judiciaire étant à 50.000 euros, une somme particulièrement basse au regard du prix d'achat. Elle soutient que M. [T] et Mme [P] pourront intervenir dans le partage qu'ils ont provoqué et de ce fait obtenir paiement de leur dû. Elle s'interroge sur les intentions de M. [C] qui, bien qu'il dispose certainement des capacités financières pour payer sa dette, ne s'exécute pas. Mme [D] sollicite ainsi que, en l'absence de diligences nécessaires au partage amiable dans un délai de 3 mois par M. [C], la décision de première instance soit confirmée en ce qu'elle a ordonné la vente aux enchères du bien indivis avec une base de mise à prix de 50.000 euros avec la possibilité d'une baisse du quart puis du tiers en cas de carence d'enchère et ce, sur les poursuites de M. [T] sous réserve qu'il effectue les formalités prescrites par la loi et, à défaut d'accomplissement dans un délai de 6 mois, par les défendeurs. Sur ce, les pièces produites par M. [C] ne démontrent pas que le bien est commodément partageable en nature (n°19,20 et 21). Si la capture d'écran du site 'mappy' (pièce 20) permet de localiser le bien, et le plan cadastral d'appréhender le nombre de lots, ces pièces ne permettent cependant pas d'établir les droits respectifs des indivisaires sur le bien et ainsi de démontrer que celui-ci est aisément partageable en nature. En l'absence d'une telle démonstration au regard des éléments précédemment énoncés, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente aux enchères publiques en un seul lot, sur la base d'une mise à prix de 50.000 euros avec possibilité de baisse du quart puis du tiers en cas de carence d'enchères, et de rejeter la demande de partage en nature présentée par M. [C] ainsi que la demande de Mme [D] tendant à donner à M. [C] un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir pour effectuer les diligences nécessaires pour aboutir à une liquidation amiable de l'indivision et à son partage, avant de voir ordonner la licitation. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Mme [D] dit ne pas avoir été informée de l'existence d'un appel qui a été régularisé du jugement entrepris au nom de M. [C] mais également à son nom, alors qu'elle n'a jamais été à même d'exprimer sa volonté, n'ayant pas été informée de la procédure. Elle indique avoir toujours habité à [Localité 18], M. [C] ne l'ayant pas informée auparavant des procédures qu'il poursuivait aux deux noms, sans son accord, et en faisant état d'une fausse adresse de Mme [D] à [Localité 6] (26). Dans ces conditions, elle sollicite que les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel soient laissés à la charge de M. [C]. A défaut d'apporter la preuve de ses allégations, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [L] [C] et Mme [J] [D] à payer à M. [E] [T], venant aux droits de feu [X] [T], une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance. M. [L] [C] et Mme [J] [D] seront condamnés in solidum à régler à M. [E] [T], M. [I] [T] et Mme [U] [S] [P] venants aux droits de feu [T] [X], la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare les demandes de M. [C] recevables, Confirme le jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions frappées d'appel, Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne in solidum M. [C] et Mme [D] à payer à M. [E] [T], M. [I] [T] et Mme [U] [P] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [C] et Mme [D] aux dépens d'appel, PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La Présidente A. AMARI A. BARRUOL
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 1341-1 du code civil que lorsque leur créancarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 1166 du code civilarticle 815-17 du code civil les créanciers qui auraarticle 215 alinéa 3 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 215 du code civil mais invoque larticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 378 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 215 du code civilarticle 215 alinéa 3 du code civil sont inapplicables en larticle 815-17 du code civil et quearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre des Aff. Familiales
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65a77e658121050008662c0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel