Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77e718121050008662c11
- Date
- 16 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C6 N° RG 21/05190 N° Portalis DBVM-V-B7F-LE53 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 20/00988) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 29 octobre 2021 suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2021 APPELANT : M. [R] [I] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Annette PAUL de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/13673 du 13/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : La CPAM DE L'ISERE, dont le n° SIRET est le 515 393 262 00016, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023 Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport a entendu le représentant de l'appelant en ses conclusions et sa plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 16 janvier 2024. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [R] [I] [E], salarié intérimaire travaillant auprès de la société [5] en qualité d'aide maçon, a été victime le 14 mars 2017 d'un accident du travail. La déclaration d'accident du travail du 16 mars 2017 faisait état des constatations suivantes': «'la victime ragréait une pièce préfabriquée, lorsqu'elle a été heurtée par celle-ci, d'où une perte d'équilibre ayant entraîné sa chute'». Le certificat médical initial du 24 mars 2017 constatait un hématome scarpa gauche, une section de l'artère fémorale droite, une lésion de la veine fémorale commune droite et une section de la veine saphène droite. Les lésions ont été prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère qui a considéré l'état de santé de l'assuré comme étant consolidé le 31 janvier 2019. Par courrier du 8 février 2019, la caisse a notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 15'% pour les séquelles d'un traumatisme de la racine du membre inférieur droit, des douleurs neurogènes persistantes de la cuisse droite et des troubles de la sensibilité à type d'hypoesthésie du territoire du nerf ilio-inguinal droit. La commission médicale de recours amiable a maintenu ce taux le 27 août 2020, en retenant un taux médical de 15'% et 0'% au titre du taux socioprofessionnel. Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par M. [I] [E] d'un recours contre la CPAM de l'Isère a, par jugement du 29 octobre 2021 et à la suite d'une consultation médicale à l'audience du 21 octobre 2021 par le docteur [N] [O], décidé de': - dire le recours recevable, - infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable, - fixer le taux d'IPP à 27'% dont 7'% pour le taux socioprofessionnel, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner la caisse aux dépens. Par déclaration du 15 décembre 2021, M. [I] [E] a relevé appel de la fixation du taux d'IPP à 27'%. Par arrêt en date du 24 novembre 2022, la cour d'appel de Grenoble a'ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise médicale confiée au Dr [K] [U]. Le rapport du Dr [U] daté du 20 mars 2023 a été déposé le 31 mars 2023 et fixe le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 31 janvier 2019 à 35% pour la partie médicale. Les débats après expertise ont eu lieu à l'audience du 9 novembre 2023, pour laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [I] [E] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 15 mai 2023, déposées le 6 novembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de : - Réformer le jugement dont appel, En application de l'expertise médicale : - Porter le taux d'IPP médical à hauteur de 35 %. - Porter le taux d'IPP socio professionnel à 15 %. - Octroyer un taux d'IPP global de 50 % à la date de consolidation du 31 janvier 2019. - Juger que ce taux d'IPP doit être appliqué à compter de la date de consolidation fixée par la CPAM, soit le 17 janvier 2019. - Condamner la CPAM à régulariser la rente versée à compter de cette date en tenant compte du taux global attribué par la Cour. - Condamner la CPAM aux dépens et aux éventuels frais, dont frais d'expertises. M. [I] [E] indique accepter le taux médical de 35 % retenu par l'expert. En revanche, il estime qu'un taux socio-professionnel de 15 % doit être également retenu. Il explique qu'en tant que salarié intérimaire, il n'a pas pu bénéficier d'un licenciement pour inaptitude, son contrat de travail n'ayant simplement pas été reconduit à l'échéance de celui-ci alors qu'il travaillait pour la même société depuis plusieurs années. De plus, il souligne qu'il ne peut plus exercer son métier d'aide-maçon en raison des cicatrices résultants de l'accident et de l'endormissement de sa jambe droite, les stations débout ou en position assise prolongées lui étant impossibles. Il précise être en difficulté pour conduire son véhicule sur de longues distances et ne pouvoir se déplacer à vélo. Par ailleurs, il rappelle qu'il ne maîtrise pas la langue française ce qui ne lui permet pas d'occuper un emploi plus administratif. Il estime que le taux de 7 % retenu par le tribunal judiciaire ne reflète pas sa situation qui est particulièrement précaire. Par courrier déposé le 8 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a sollicité une dispense de comparution et indiqué qu'elle n'avait pas d'observation particulière à faire sur le taux de 35 % retenu par le médecin expert. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur le taux médical': Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains. En l'espèce les parties s'accordent pour retenir le taux médical de 35 % déterminé par le médecin expert. Le jugement sera donc infirmé afin de fixer le taux médical à 35 %. Sur le taux socio-professionnel': En matière de coefficient professionnel, le barème indicatif d'invalidité prévoit qu'en ce qui concerne le retentissement professionnel, l'aptitude et la qualification professionnelles sont à prendre en compte dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. En l'espèce, M. [I] [E], salarié intérimaire, était âgé de 47 ans au moment de l'accident et 49 ans lors de la consolidation. Il justifie de ce que son contrat de travail n'a pas été renouvelé à son échéance, alors même qu'il travaillait auprès de la société [6] depuis le 27 janvier 2015 de manière ininterrompue (pièce 44 de l'appelant). Il produit une attestation pôle emploi daté e du 26 avril 2023 certifiant qu'il a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) depuis le 9 novembre 2022 et qu'il bénéficie encore de 243 allocations journalières, ce qui signifie qu'il a pu percevoir cette allocation jusqu'en décembre 2023 (pièce n°46 de l'appelant). Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie atteste le 27 juillet 2022 qu'il est bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, ce qui lui permet de bénéficier de l'obligation d'emploi auprès des employeurs, sans qu'il soit nécessaire de demander une reconnaissance de travailleur handicapé (pièce 19 de l'appelant). L'expert indique, en outre, que son périmètre de marche est limité à 2 km et 45 minutes, avec boiterie et l'aide d'une canne, ce qui génère une fatigue intense. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est par une juste appréciation de sa situation que le tribunal a fixé le taux socio-professionnel à 7 % et le jugement sera confirmé sur ce point. Le taux d'incapacité permanente partielle sera donc fixé à 42 % dont 7 % de taux socio-professionnel. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement RG n°20/00988 rendu le 20 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, Statuant à nouveau, Fixe à 42 % dont 7 % de taux socio-professionnel le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [I] [E] à la date de consolidation du 31 janvier 2019, de son accident du travail du 14 mars 2017, Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de régulariser le montant de la rente versée à M. [R] [I] [E] à compter de cette date en tenant compte du taux de 42 %, Dit que les frais d'expertise seront supportés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a77e718121050008662c11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel