Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77e858121050008662c15
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 719 975 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/01284 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJOV C1 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile GABION Me Mélody PICAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00982) rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 14 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 29 mars 2022 APPELANTE : S.A.S. L'ENTRETIEN IMMOBILIER SA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et ayant comme avocat plaidant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué à l'audience par Me Quentin LHOMMEE, avocat au même barreau. INTIMÉE : Association ALPES SANTE TRAVAIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mélody PICAT, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Laure ALVINERIE de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine CLERC, Présidente, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, Mme Véronique LAMOINE, Conseiller, Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2023, Madame Lamoine, conseillère, a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La SAS L'ENTRETIEN IMMOBILIER SA (la société L'ENTRETIEN IMMOBILIER) exerce à [Localité 2] et dans ses environs une activité de nettoyage de locaux professionnels. Elle a adhéré, le 28 mai 2007, à l'association ALPES SANTÉ TRAVAIL qui a pour objet d'assurer, contre rémunération par paiement d'une cotisation, le service de santé au travail incombant à ses adhérents en leur qualité d'employeurs. Estimant que les cotisations annuelles dont elle s'était acquittée à la demande de l'association ALPES SANTÉ TRAVAIL pour les exercices 2016 à 2019 n'étaient pas conformes à la règle de l'article L. 4622-6 du code du travail ainsi qu'à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation afférente, à savoir un calcul en fonction des salariés de l'entreprise en "équivalent temps plein", la société L'ENTRETIEN IMMOBILIER a fait adresser à celle-ci, par l'intermédiaire de son conseil, une mise en demeure par lettre en date du 18 décembre 2019 aux fins de remboursement d'un trop payé de 17'199,75 €. Sans réponse à cette lettre, la société L'ENTRETIEN IMMOBILIER a, par acte du 19 février 2020, assigné l'association ALPES SANTÉ TRAVAIL devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir : dire que les cotisations dues doivent être calculées en tenant compte du nombre de ses salariés équivalent temps plein, condamner par conséquent l'association ALPES SANTÉ TRAVAIL à lui restituer la somme totale de 17'199,75 € au titre des cotisations indûment versées au titre des exercices 2016 à 2019 inclus, débouter la l'association ALPES SANTÉ TRAVAIL de toutes ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires, condamner la l'association ALPES SANTÉ TRAVAIL aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 € à titre d'indemnité de procédure. Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal : a débouté la société L'ENTRETIEN IMMOBILIER de toutes ses demandes, l'a condamnée aux dépens et à payer à l'association ALPES SANTÉ TRAVAIL la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes plus amples ou contraires, a rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter. Par déclaration au greffe en date du 29 mars 2022, la société L'ENTRETIEN IMMOBILIER a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions (n° 4) notifiées le 11 octobre 2023, elle demande à cette cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : dire et juger que les cotisations que lui réclame la l'association ALPES SANTÉ TRAVAIL doivent être calculées en tenant compte du nombre de ses salariés équivalent temps plein, En conséquence : condamner par conséquent l'association ALPES SANTÉ TRAVAIL à lui restituer la somme totale de 17'199,75 € HT au titre des cotisations indûment versées au titre des exercices 2016 à 2019 inclus, débouter la l'association ALPES SANTÉ TRAVAIL de toutes ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires, condamner la l'association ALPES SANTÉ TRAVAIL aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2 500 € à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que tout employeur est, aux termes de l'article L. 4622-1 du code du travail, tenu de faire bénéficier ses salariés d'un service de santé au travail, et que les entreprises de moins de 500 salariés sont tenus d'adhérer à un service de santé au travail interentreprises régi par les articles L. 4622-7 et suivants du même code. Elle ajoute : que l'article L. 4622-6 alinéa 2 édicte que "dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais (NB : les dépenses afférentes au service de santé au travail mentionnées à l'alinéa 1) sont répartis proportionnellement au nombre des salariés", que le conseil d'État, saisi d'un recours en annulation d'une circulaire du 9 novembre 2012 prise après l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail qui n'avait pas modifié le code du travail sur ce dernier point, a, par un arrêt du 30 juin 2014, reconnu la légalité de la règle de répartition des frais proportionnellement au nombre de salariés en précisant qu'elle avait un caractère d'ordre public, qu'enfin, par un arrêt de la chambre sociale du 19 septembre 2018 (n° 17-16.219), la Cour de cassation a confirmé la nécessité, pour les services de santé, de se conformer à cette règle, tout en précisant le mode de calcul applicable, à savoir : "une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises (...) rapporté au nombre total de salariés pris en charge par cet organisme", que, dès lors, l'association ALPES SANTÉ TRAVAIL est mal fondée à discuter ce mode de calcul, en application duquel elle-même aurait dû payer des cotisations inférieures à celles qui lui ont été réclamées, de sorte que son action en répétition d'un indu est parfaitement fondée et justifiée. L'association ALPES SANTÉ TRAVAIL, par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023, demande : la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, le débouté de la société L'ENTRETIEN IMMOBILIER de l'intégralité de ses prétentions, la condamnation de cette dernière aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : que les dispositions de l'article L. 4622-6 alinéa 2 du code du travail, dans sa version en vigueur pour les années d'exercice considérées c'est-à-dire entre 2016 et 2020, ne prévoyaient pas que le calcul proportionnel de la cotisation de l'employeur doive être fait par salarié en "équivalent temps plein", que la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par l'appelant est isolée, et qu'elle n'est pas transposable à l'espèce dès lors qu'il était reproché à l'employeur d'appliquer une cotisation forfaitaire pour un service global et non pas une cotisation proportionnelle au nombre de salariés comme édicté par l'article L. 4622-6 du code du travail dans sa version alors en vigueur, qu'il ne saurait être tiré aucune conséquence de la non-rétroactivité de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 qui a modifié l'article L. 4622-6 en prévoyant désormais, et à compter de son entrée en vigueur le 31 mars 2022, que les frais sont "répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité", les dispositions de cette loi étant néanmoins éclairantes en ce qu'elles valident l'interprétation du texte selon le nombre exact des salariés de l'entreprise, et non au regard d'un équivalent temps plein, que cette interprétation était d'ailleurs conforme à l'esprit du texte, dès lors que tout salarié a vocation à bénéficier du service de santé au travail que lui doit son employeur, qu'il exerce à temps partiel ou non, et que le travail fourni par les organismes de SSTI n'est pas moindre si le salarié ne travaille qu'à temps partiel, au contraire. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 23 octobre 2023. MOTIFS Sur la demande principale # sur le principe d'un indu Aux termes de l'article L. 4622-6 du code du travail dans sa version en vigueur du 9 juillet 2016 au 31 mars 2022 : "Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.". (sic, le soulignement étant ajouté ici pour plus de clarté.) Le litige entre les parties porte sur l'interprétation de ce texte quant au "nombre des salariés" à prendre en compte, l'association ALPES SANTÉ TRAVAIL considérant, pour sa part, qu'il s'agit du nombre de salariés total de l'entreprise au 1er janvier de l'année considérée tel que déclaré par l'employeur, ce mode de calcul correspondant aux cotisations qu'elle a appelées et dont la société L'ENTRETIEN IMMOBILIER s'est acquittée pour les années en litige soit de 2016 à 2019 inclus, tandis que cette dernière soutient qu'il doit s'entendre du nombre de salariés en équivalent temps plein, cette divergence revêtant en l'espèce une importance certaine puisque la société L'ENTRETIEN IMMOBILIER emploie, de manière habituelle, un nombre important de personnes à temps partiel, la différence étant par exemple, au vu des pièces produites, de 67 personnes employées pour l'année 2018 correspondant à seulement 30 "équivalents temps plein". Il est constant que, dans sa version en vigueur au cours des années en litige, c'est-à-dire de 2016 à 2019, le texte tel que rappelé ci-dessus ne précisait pas comment le "nombre de salariés" de l'entreprise devait être déterminé. Néanmoins, l'article L. 1111-2 du code du travail, disposition préliminaire et générale, dispose que "Pour la mise en oeuvre du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° (...) 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail". Il en résulte qu'un salarié travaillant à temps partiel est pris en compte selon le mode de calcul édicté par ce texte, communément désigné sous le terme d' « équivalent temps plein ». En l'absence, pour la période considérée, de toute précision sur le mode de calcul de la de répartition proportionnelle édictée par l'article L. 4622-6 du code du travail, et de toute exception expressément édictée, s'agissant de ce calcul, au principe général résultant de l'article L. 1111-2 ci-dessus rappelé, c'est ce dernier mode de calcul qui doit être appliqué, ainsi que l'a considéré la Cour de cassation dans l'arrêt invoqué par l'appelante, rendu par la chambre sociale le 19 septembre 2018 et publié (n° de pourvoi 17-16.219), qui mentionne expressément, dans les motifs retenus pour rejeter le pourvoi, que "la cotisation (NB : prévue par l'article L. 4622-6 du code du travail), doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises (...) rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme", peut important, à cet égard, que la question soumise à la Cour suprême n'ait pas été précisément la prise en compte des salariés chacun pour une unité ou en 'équivalent temps plein', dès lors que la motivation du rejet du pourvoi a clairement énoncé le principe sur ce point. Les motifs de cette décision permettent, en outre, d'écarter le moyen selon lequel la méthode de calcul invoquée en l'espèce par la société appelante créerait une différence de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés en temps plein, la Cour suprême ayant rappelé, dans ces motifs, que pouvait être appliqué, le cas échéant, un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'association intimée, la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-931 du 23 septembre 2021 sur la question prioritaire de constitutionnalité que lui avait soumise la chambre sociale de la Cour de cassation, a bien porté non seulement sur les dispositions de l'article L. 4622-6 du code du travail dans la version ci-dessus mais aussi sur son interprétation par "la jurisprudence constante de la Cour de cassation" (sic), interprétation en vertu de laquelle, selon les termes de la décision du Conseil, le "nombre des salariés de l'entreprise doit s'apprécier en équivalent temps plein". En effet, le point n° 7 de la décision du Conseil rassemble en un seul paragraphe rappelant 'les dispositions contestées', non seulement les termes de l'article L. 4622-6 mais aussi leur interprétation par la Cour de cassation ainsi traduite : 'Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que ce nombre doit s'apprécier en équivalent temps plein', et le paragraphe n° 8 qui suit, analyse "ces dispositions" dans leur ensemble comme soumettant "tous les employeurs à la même règle de calcul des effectifs pour la détermination de leur contribution aux frais afférents à un service de santé interentreprises sans distinguer selon qu'ils emploient des salariés à temps plein ou à temps partiel" et ce faisant, n'instituant," par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les employeurs", ce qui a permis au haut conseil d'écarter le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. C'est en vain que l'association ALPES SANTÉ TRAVAIL invoque, pour contredire le mode de calcul revendiqué par l'appelante, ses statuts aux termes dequels les montants des cotisations 'sont fixés chaque année', dès lors que le mode de fixation de ces montants, s'il n'est pas davantage précisé dans les statuts, ne peut en toute hypothèse se faire que dans le cadre légal applicable à l'ensemble des associations considérées. L'association ALPES SANTÉ TRAVAIL ne produit d'ailleurs aux débats aucune des décisions de son conseil d'administration dont elle indique qu'elles auraient fixé, à l'unanimité, le montant des cotisations pour les années en cause. Pour les mêmes motifs, le renouvellement de l'agrément de l'association ALPES SANTÉ TRAVAIL par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) est tout aussi inopérant, étant souligné, au demeurant, qu'il est justifié de cette décision uniquement pour une période de cinq ans courant à partir du 19 janvier 2020 soit postérieurement aux années pour lesquelles le montant de la cotisation est discuté entre les parties, la circonstance que le dossier accompagnant la demande d'agrément ou de renouvellement doive, aux termes d'un arrêté du 2 mai 2012, comporter notamment 'la grille des cotisations' étant insuffisante à établir que la modalité du calcul de ces dernières aurait été clairement explicitée et donc tacitement approuvé par cet agrément, et la décision d'une Direction régionale d'un service administratif étant, en toute hypothèse, dépourvue de tout effet pour régulariser un mode de calcul non conforme à la loi. Il en est de même s'agissant de l'approbation, au cours des différentes assemblées générales ordinaires de l'association pour les années 2017 à 2020, des comptes de l'exercice écoulé, ce vote n'étant pas de nature à valider, a posteriori, le mode de calcul des cotisations dont il ne résulte pas des procès-verbaux correspondants qu'il ait été clairement exposé à cette fin, les adhérents présents ou représentés à ces assemblées générales ayant seulement, selon les mentions de ces procès-verbaux, été appelés à voter sur un 'rapport de gestion' dont le contenu n'est pas précisé et qui n'est pas produit aux débats, ainsi que sur les comptes annuels de la personne morale (compte de résultat, bilan actif et passif), documents comptables obligatoires incluant les cotisations dans les recettes par un chiffre global ne détaillant pas leur mode de calcul selon les principes généraux des écritures comptables. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les cotisations de la société L'ENTRETIEN IMMOBILIER, pour ses exercices 2016 à 2019 inclus, devaient être calculées sur la base du nombre de ses salariés équivalent temps plein, ce qui n'a pas été le cas puisqu'il est constant que ces cotisations ont été calculées en fonction du nombre réel de salariés employés durant l'année correspondante. Dès lors, la société L'ENTRETIEN IMMOBILIER a trop payé, et sa demande en répétition d'un indu doit être accueillie par voie d'infirmation du jugement déféré, la circonstance que la demande porte sur des sommes déjà réglées, et non pas sur celles qui viendraient à échéance à partir de l'acte introductif d'instance, constituant précisément le fondement du droit à la répétition d'une somme déjà payée mais qui n'était pas due. # sur le montant des sommes réclamées Contrairement à ce que soutient l'association intimée, la société L'ENTRETIEN IMMOBILIER justifie du montant de la somme totale de 17 199,75 € HT qu'elle réclame au titre de la répétition de l'indu, par la production aux débats des pièces suivantes : pour chaque exercice concerné (de 2016 à 2019 inclus) : un tableau énumérant, par ordre alphabétique, l'ensemble des salariés faisant partie de son effectif ainsi que, pour chacun, le nombre d'heures de travail prévu à son contrat, en fin de chaque tableau, d'une part un récapitulatif du nombre total de ces salariés, ainsi que leur nombre en équivalent temps plein, d'autre part le rappel du prix unitaire facturé par l'association ALPES SANTÉ TRAVAIL et justifié par des factures correspondant à l'exercice en cause, enfin le calcul, par différence entre les deux, du trop payé, une attestation en date du 21 octobre 2020 de M. [N], expert comptable et commissaire aux comptes, reprenant chacun des chiffres mentionnés pour les exercices concernés au titre des salariés inscrits et de leur équivalent temps plein, et attestant de l'exactitude de ces chiffres. Enfin, le total des postes payés en trop pour chaque exercice, soit 4 768,70 € pour 2016, 4 214,20 € pour 2017, 4 123,65 € pour 2018 et 4 093,20 € pour 2019 conduit bien à la somme de 17 199,75 € réclamée par l'appelante. Il y a donc lieu de faire droit la demande principale dans son intégralité. Sur les demandes accessoires L'association ALPES SANTÉ TRAVAIL, succombant en sa défense, devra supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur. Le bénéfice de l'article 699 réclamé au profit du conseil de cette partie n'a pas d'objet puisque c'est elle qui supportera les dépens. Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société L'ENTRETIEN IMMOBILIER. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Statuant de nouveau et y ajoutant : Dit que les cotisations dues à l'association ALPES SANTÉ TRAVAIL par la société L'ENTRETIEN IMMOBILIER pour les exercices 2016 à 2019 inclus devaient être calculées à proportion du nombre de ses salariés en équivalent temps plein. Condamne par conséquent l'association ALPES SANTÉ TRAVAIL à payer à société L'ENTRETIEN IMMOBILIER : la somme de 17 199,75 € HT au titre de la part de cotisations indûment versée pour les exercices correspondants, celle de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes les autres demandes. Condamne l'association ALPES SANTÉ TRAVAIL aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L. 1111-2 du code du travailarticle L. 4622-1 du code du travailarticle L. 4622-6 alinéa 2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 4622-6 du code du travail dans sa version en
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a77e858121050008662c15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel