Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77eaa8121050008662c21
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 96 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/01585 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKS7 C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/02248) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 04 avril 2022 suivant déclaration d'appel du 19 avril 2022 APPELANT : M. [M] [Z] né le 30 mai 1985 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉ : M. [C] [P] né le 19 novembre 1946 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine CLERC, Présidente, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, Mme Véronique LAMOINE, Conseiller, Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2023, madame [H] a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 2 mai 2018, M. [C] [P] a consenti une promesse de vente aux époux [E] [B]/[M] [Z] concernant un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 3] (38) moyennant le prix de 227.000€. La convention a été conclue, notamment, sous la condition suspensive d'obtention par les époux [Z] d'un prêt d'un montant maximal de 240.000€ remboursable sur 25 ans au taux maximum de 1,70%, outre un prêt à taux zéro d'un montant maximal de 75.600€ sur 20 ans, avec dépôt des demandes de prêts au plus tard le 20 juin 2018 et obtention au plus tard le 30 août 2018. Une indemnité d'immobilisation a été prévue à la promesse de vente d'un montant de 22.700€ et les époux [Z] ont versé la somme de 11.350€ séquestrée en la comptabilité du notaire. Par avenant du 2 juillet 2018, les délais ont été prorogés au 4 juillet 2018 pour le dépôt du dossier et au 15 septembre 2018 pour l'obtention des financements. M. [P] a adressé aux époux [Z] diverses lettres de mises en demeure infructueuses d'abord au titre de la justification des financements, puis du versement du solde de l'indemnité d'immobilisation. Par exploit d'huissier du 12 juin 2020, M. [Z] a fait citer M. [P] en restitution de la somme de 11.350€. M. [P] s'y est opposé et a demandé reconventionnellement la condamnation de M. [Z] à lui payer le solde de l'indemnité d'immobilisation stipulée à la promesse de vente. Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a : débouté M. [Z] de sa demande en restitution de la somme de 11.350€, ordonné la déconsignation de la somme de 11.350€ sous séquestre en l'étude de Me [U], notaire à [Localité 6], au profit de M. [P], condamné M. [Z] à payer à M. [P] la somme de 11.350€ au titre du solde de l'indemnité d'immobilisation, rejeté le surplus des demandes de M. [P], condamné M. [Z] à payer à M. [P] une indemnité de procédure de 1.000€ et à supporter les dépens de l'instance. Suivant déclaration du 19 avril 2022, M. [Z] a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures du 13 juillet 2022, M. [Z] demande à la cour de réformer le jugement déféré et de condamner M. [P] à lui restituer la somme de 11.350€ avec intérêts légaux à compter de l'assignation, lui payer une indemnité de procédure de 2.500€ et à supporter les dépens de l'instance. Il expose que : il a justifié de ses démarches en vue d'obtention d'un crédit suivant attestation de son courtier du 4 juillet 2018, la promesse de vente met à sa charge une obligation de démarches sans qu'elles ne doivent nécessairement être effectuées auprès des établissements bancaires, il ne peut lui être reproché d'avoir fait le choix d'un courtier, c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'avait pas respecté ses obligations en s'adressant à un courtier, contrairement à ce que prétend M. [P], il justifie de l'envoi d'un mail à ce sujet le 4 juillet 2018, si le notaire a transmis la pièce tardivement le 7 juillet 2018, ce n'est pas de son fait, il a également transmis une attestation de la Banque Populaire en date du 13 juin 2018, M. [P] était parfaitement informé de ses difficultés et il a accepté à plusieurs reprises de proroger les délais, il peut justifier de plusieurs attestations de refus des 3 décembre 2019, 9 et 27 avril 2019. Par uniques conclusions du 9 octobre 2023, M. [P] demande à la cour de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses prétentions, confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il fait valoir que : M. [Z] n'a pas respecté son obligation de demande d'un prêt dans les limites fixées par la promesse de vente et selon les conditions détaillées dans la promesse de vente, la pièce adverse 2 est une simple simulation et les conditions de financement ne sont pas conformes à celle définies dans la promesse de vente, la pièce adverse 3 est une attestation de dépôt de dossiers par le courtier en prêts insuffisamment précise, les pièces adverses 8 à 10 ne permettent pas de connaître les dates exactes de dépôt et les conditions ne sont pas conformes. La clôture de la procédure est intervenue le 23 octobre 2023. MOTIFS 1/ sur l'indemnité d'immobilisation Aux termes de l'article 1304-3 alinéa 1er du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. En l'espèce, il appartenait à M. [Z] de prouver qu'il avait sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente auprès de tout établissement prêteur de son choix et d'en justifier au plus tard au 4 juillet 2018 pour le dépôt du dossier et au 15 septembre 2018 pour l'obtention des financements. Ainsi, M. [Z] doit démontrer avoir sollicité : un prêt classique de 240.000€ d'une durée maximale de 300 mois au taux maximal de 1,70%, un prêt à taux zéro d'un montant de 75.600€ d'une durée maximale de 240 mois. Pour justifier de ses démarches, M. [Z] verse aux débats, notamment : une attestation de la société Court'ea du 4 juillet 2018 au titre d'un simple dépôt de dossiers auprès de «'plusieurs établissements bancaires'» dont la société Crédit Agricole Sud Rhône Alpes sans précision sur les caractéristiques des prêts, une attestation de refus du 3 décembre 2018 hors du délai de réponse du 15 septembre 2018 pour un prêt de 231.930€ sur 300 mois sans indication du taux, non conforme aux stipulations contractuelles, et un prêt à taux zéro conforme, un refus de la Banque Postale hors délai du 9 avril 2019 pour un montant global de 262.960€ sans détail des conditions des prêts, un refus de la Banque Populaire du 27 avril 2019 également hors délais à des conditions non conformes en terme de montant et de taux d'intérêts pour le prêt classique. Par voie de conséquence, M. [Z], en ne satisfaisant pas aux obligations lui incombant, a empêché l'accomplissement de la condition suspensive. Ladite condition suspensive est défaillie de son fait. Il est prévu en page 19 de la promesse de vente une indemnité d'immobilisation d'un montant de 22.700€ pour le cas où le bénéficiaire ne réitère pas la vente dans le délai prévu alors que les conditions suspensives sont réalisées. M. [Z] a versé la somme de 11.350€. Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a débouté M. [Z] de sa demande en restitution de cette somme, ordonné sa déconsignation en l'étude de Me [U], notaire à Grenoble, au profit de M. [P] et condamné M. [Z] à payer à celui-ci la somme de 11.350€ au titre du solde de l'indemnité d'immobilisation. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. 2/ sur les mesures accessoires L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [P]. Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. [Z]. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [M] [Z] à payer à M. [C] [P] la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [M] [Z] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a77eaa8121050008662c21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel