Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77eb28121050008662c25
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 99 900 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 22/01662 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LK4S C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure Marguerite DUBOIS la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY La SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/00058) rendu par le Tribunal judiciaire de Bourgoin - Jallieu en date du 10 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 25 avril 2022 APPELANTS : M. [K] [Y] né le 22juillet 1951 à [Localité 8] de nationalité Italienne [Adresse 2] [Localité 3] Mme [O] [V] épouse [Y] née le 3 juin 1946 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Laure Marguerite DUBOIS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIMÉES : S.A.R.L. AQUATHERMO FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine CLERC, Présidente, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, Mme Véronique LAMOINE, Conseiller, Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2023, Madame Blatry a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Dans le cadre d'une vente hors établissement par un représentant de la société Aquathermo France (Aquathermo) exerçant sous l'enseigne Eco Performance, les époux [O] [V]/[K] [Y] ont, suivant bon de commande du 28 mars 2019, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur avec ballon d'eau chaude, moyennant le prix de 20.000€. Le même jour, ils ont accepté une offre de crédit affecté pour le même montant auprès de la société Sofinco aux droits de laquelle vient la société Consumer Finance. Ensuite de la défaillance des emprunteurs à leur obligation de paiement, la déchéance du terme du contrat de prêt a été prononcée le 9 novembre 2020. Suivant exploit d'huissier du 3 décembre 2021, les époux [Y] ont fait citer la société Aquathermo et la société Consumer Finance, devant le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu, en annulation des contrats de vente et de crédit. Par jugement du 10 mars 2022 exécutoire de plein droit, cette juridiction a : débouté les époux [Y] de leur demandes, condamné solidairement les époux [Y] à payer à la société Consumer Finance la somme de 10.975,45€ avec intérêts au taux de 4,80% à compter du 7 octobre 2020, outre une indemnité de procédure de 1.200€, condamné solidairement les époux [Y] à payer à la société Aquathermo la somme de 1.200€ au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de l'instance. Suivant déclaration du 25 avril 2022, M. et Mme [Y] ont relevé appel de cette décision. Suivant uniques conclusions du 25 juillet 2022, M. et Mme [Y] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : 1) à titre principal, prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit, condamner la société Aquathermo à reprendre possession, à ses frais, des équipements installés, condamner la société Aquathermo à leur payer la somme de 20.000€, outre des dommages-intérêts de 2.000€, dire que la société Consumer Finance est privée de son droit à restitution du capital emprunté, 2) subsidiairement, condamner la société Aquathermo à leur payer des dommages-intérêts de 11.105,94€€ en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution partielle à ses obligations contractuelles, 3) en tout état de cause : rejeter les demandes reconventionnelles de la société Consumer Finance, condamner solidairement la société Consumer Finance et la société Aquathermo à leur payer une indemnité de procédure de 3.500€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Ils exposent que : leur consentement a été vicié par les man'uvres dolosives de la société Aquathermo qui est venue les démarcher, ils n'ont contracté avec elle que parce qu'elle leur a fait croire qu'ils n'auraient à débourser qu'un euro pour obtenir une installation de chauffage plus performante que la leur, cette annonce du prix d'un euro était mensongère, puisqu'après les aides, il leur restait à débourser la somme de 9.700€, la société Aquathermo n'ayant pas demandé la subvention ANAH dans les délais, leur situation financière ne leur permettait absolument pas de supporter un crédit supplémentaire, ils pensaient percevoir les aides d'un montant total de 19.999€ afin de rembourser le prêt avant sa mise en amortissement, le contexte de démarchage, leurs âges et leurs revenus permettent de considérer que les mensonges de la société Aquathermo relatif au prix final de l'installation ont constitué un élément déterminant de leur consentement, M. [Y], italien, ne maîtrise pas le français écrit et Mme [Y], appartenant à la communauté des gens du voyage, est illettrée, la réalité de l'argument de la vente à un euro est attestée par le fils des époux [Y] qui a assisté à la transaction, de plus, la société Aquathermo a faussement affirmé qu'elle s'occupait de tout, notamment pour obtenir les subventions, en outre, le contrat ne respecte pas son obligation de mentionner le délai d'exécution de la prestation, ils n'ont jamais couvert la nullité relative notamment du fait du vice de leur consentement, les fautes commises par l'organisme financier le prive de son droit à restitution du capital emprunté, à défaut et au regard de l'inexécution partielle par la société Aquathermo de ses obligations tenant à l'obtention de toutes subventions, le vendeur-installateur sera condamné à leur payer des dommages-intérêts. Au dernier état de ses écritures du 11 octobre 2022, la société Aquathermo France demande à la cour de débouter tant les époux [Y] que la société Consumer Finance de l'ensemble de leurs prétentions, confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, condamner les époux [Y] à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€, outre aux entiers dépens. Elle fait valoir que : le bon de commande est conforme aux dispositions du code de la consommation, en tout état de cause, les époux [Y] ont confirmé le contrat en l'exécutant volontairement, il n'y a aucun vice du consentement et elle n'a commis aucune man'uvre dolosive, sa mauvaise foi et une faute intentionnelle de sa part ne sont pas démontrées, l'article 5 des conditions générales de vente indique clairement qu'il appartient au client seul de vérifier auprès de l'administration fiscale les éventuels avantages fiscaux liés à la prestation qu'il entend commander auprès de la société, tout au plus, elle s'est contentée d'indiquer aux époux [Y] la possibilité de réduire le montant du crédit au regard de la possibilité d'éventuelles subventions, elle ne s'est jamais engagée à procéder aux démarches visant à l'obtention d'une quelconque subvention, si le contrat de vente devait être annulé, elle ne serait pas tenue d'en rembourser le prix à l'organisme financier. Par uniques conclusions du 6 octobre 2022, la société Consumer Finance demande à la cour de débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle indique que : aucun dol n'est démontré le bon de commande, qui contient les mentions suffisantes, est parfaitement valide, le consentement des acquéreurs a été réitéré et le contrat volontairement exécuté, aucune faute de sa part n'est caractérisée de nature à la priver de son droit à la restitution du capital emprunté, les époux [Y] ne démontrent aucun préjudice. La clôture de la procédure est intervenue le 3 octobre 2023. MOTIFS 1/ sur la demande en annulation des contrats de vente et de crédit Par application de l'article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Les époux [Y] exposent n'avoir signé le bon de commande et accepté le crédit qu'à raison de la présentation mensongère du représentant de la société Aquathermo d'obtenir une installation performante pour un euro suite à la perception de différentes aides. Ils soulignent qu'ils n'ont pu obtenir l'ANAH pour tardiveté des démarches. L'argumentaire commercial de la société Aquathermo, tel qu'il ressort de sa plaquette commerciale et corroborée par le témoignage de M. [P] [Y], repose sur la promesse d'une «'offre clés en main'» avec «'un accompagnement tout au long du projet', des aides financières pour éco-rénover son logement et une prise en charge des démarches administratives'». Ainsi, il est établi que la société Aquathermo a soutenu avec précision qu'avec la perception du crédit d'impôt pour la somme de 4.800€, de la prime énergie de 5.500€ et de la subvention ANAH de 9.699€ à laquelle ils avaient droit compte tenu du montant de leurs ressources, soit des aides d'un montant global de 19.999€, l'achat de la pompe à chaleur avec ballon thermo-dynamique leur reviendrait à un seul euro. Cette présentation fallacieuse, démentie par les dispositions de l'article 5 des conditions générales, dont la police rend la lecture très difficile et stipulant qu'il appartient au seul client de vérifier auprès de l'administration fiscale les éventuels avantages auquel il peut prétendre, a pour objectif d'emporter à tout prix le consentement des acquéreurs et de les inciter à contracter sans attirer leur attention sur le fait que les démarches au titre des aides ne sont pas réalisées par la société Aquathermo dans le cadre des démarches administratives dont elle se charge contractuellement. Ainsi, est démontrée l'existence de man'uvres illicites et de l'intention dolosive de la société Aquathermo, étant relevé que M. [Y], de nationalité italienne, ne maîtrise pas bien le français, et que Mme [Y] est illettrée, de sorte qu'ils ne pouvaient lire le dit article 5 et en comprendre la teneur, contradictoire avec les propos mensongers du représentant de la société Aquathermo. Par voie de conséquence, le consentement des époux [Y] ayant été vicié par le comportement dolosif du représentant de la société Aquathermo, il convient de prononcer l'annulation du bon de commande pour dol. Les contrats de vente et de crédit étant, aux termes de l'article L.312-55 du code de la consommation issu de l'article L.311-32, interdépendants, et le prêteur étant à la procédure, l'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat de prêt subséquent. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ces points. 2/ sur les conséquences de la nullité des contrats de vente et de crédit dans les relations entre les époux [Y] et la société Aquathermo L'annulation du contrat de vente emportant la remise en état des parties dans la situation antérieure à la convention, il convient de condamner la société Aquathermo à restituer aux époux [Y] le prix de vente de 20.000€. En outre, il convient de condamner la société Aquathermo à désinstaller et récupérer, à ses frais, le matériel vendu au domicile des époux [Y]. Le jugement déféré sera également infirmé sur ces points. dans les rapports entre les époux [Y] et de la société Consumer Finance L'annulation d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer le déblocage fautif des fonds par l'organisme financier et à rapporter la preuve de l'existence de son préjudice. La banque ne peut débloquer les fonds qu'une fois l'installation intégralement réalisée. Les fonds ont été débloqués le 30 avril 2019 sans que les époux [Y] ne démontrent ni même ne prétendent que l'installation n'était pas opérationnelle. La banque ne peut être tenue du dol commis par la société Aquathermo. Enfin, les époux [Y], qui ne démontrent pas que la pompe à chaleur ne remplirait pas son office, ne justifient d'aucun préjudice. Dès lors, en l'absence de démonstration d'une faute de la banque et d'un préjudice de la part de M. et Mme [Y], c'est à bon droit que le jugement déféré les a condamnés à rembourser à la société Consumer Finance la somme de la somme de 10.975,45€ correspondant au solde du capital emprunté, déduction faite du paiement des mensualités acquittées. Bien que la déchéance du terme ait été prononcée par la banque le 9 novembre 2020, le prêt consenti par la société Consumer Finance étant un crédit affecté annulé dans le cadre d'une relation tripartite des parties, la banque ne peut prétendre, ensuite de l'annulation du contrat de crédit, qu'au taux légal. Le jugement déféré sera donc partiellement infirmé sur la condamnation à paiement des époux [Y] au profit de la société Consumer Finance de la somme de 10.975,45€ qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020, date de la mise en demeure. 3/ sur la demande en dommages-intérêts de M. et Mme [Y] En l'absence de démonstration d'un préjudice distinct de celui-ci réparé par l'annulation des contrats de vente et de crédit, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande des époux [Y] en dommages-intérêts complémentaires. 4/ sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. et Mme [Y]. Enfin, les entiers dépens seront supportés par la société Aquathermo. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré uniquement sur la condamnation de M. [K] [Y] et Mme [O] [V] épouse [Y] à payer à la société Consumer Finance la somme de 10.975,45€ et sur le rejet de leur demande en dommages-intérêts complémentaires, L'infirme pour le surplus, Prononce la nullité des contrats de vente et de crédit en date du 28 mars 2019 conclus par M. [K] [Y] et Mme [O] [V] épouse [Y], respectivement avec la société Aquathermo France et la société Consumer Finance, Condamne la société Aquathermo France à restituer à M. [K] [Y] et Mme [O] [V] épouse [Y] le prix de vente d'un montant de 20.000€, Condamne la société Aquathermo France à désinstaller le matériel vendu au domicile de M. [K] [Y] et de Mme [O] [V] épouse [Y], à le reprendre et à remettre les lieux dans l'état antérieur à la vente, Dit que la condamnation de M. [K] [Y] et de Mme [O] [V] épouse [Y] au paiement de la somme de 10.975,45€ au profit de la société Consumer Finance sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020, Y ajoutant, Condamne la société Aquathermo France à payer à M. [K] [Y] et de Mme [O] [V] épouse [Y] la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Aquathermo France à supporter les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.312-55 du code de la consommation issu de larticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 5 des conditions généralesarticle 5 des conditions générales de vente iarticle 700 du code de procédure civile au seul b
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a77eb28121050008662c25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel