Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77eb68121050008662c27
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 3 203 146 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 22/01951 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLZN
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL COOK - QUENARD
Me Frédéric MAUVARIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/04911)
rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 05 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 18 Mai 2022
APPELANTE :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DES ALPES, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, dont le siège social est [Adresse 5] Immatriculée au RCS de LYON sous le n° 605 520 071 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [F] [U]
né le [Date naissance 3] 1968 à Tunisie
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [Z] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Présidente,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 novembre 2023, Madame Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 janvier 2004, la SARL Stiper a ouvert un compte courant n°30984496216 dans les livres de la Banque Populaire des Alpes devenue Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (ci-après dénommée la Banque).
Le 23 août 2011, un acte sous seing privé de cautionnement solidaire de personne physique a été signé par M. [F] [U] désigné « caution 1 » et son épouse Mme [Z] [U], désignée « conjoint de la caution 1 », pour garantir, dans la limite de 7.000€ en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de dix ans, tous les engagements dont la société Stiper pourrait être tenue vis-à-vis de la Banque, et ce avec renonciation au bénéfice de discussion et de division. M. et Mme [U] sont mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
Le 3 mars 2017, afin de financer l'acquisition d'un véhicule, la société Stiper a souscrit auprès de la Banque un prêt professionnel n°05700208 d'un montant de 29.000€ qui était garanti dans sa totalité par le cautionnement de la Socama des Alpes.
Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire de la société Stiper.
La Banque, par lettre recommandée avec AR du 24 avril 2018, a déclaré une créance chirographaire d'un montant de 32 031,46€, se décomposant comme suit :
solde débiteur du compte courant n°30984496 au 13 mars 2018 : 3 989,65 euros
prêt n° 005700208 : 21.883,15€ (capital restant dû) + 1.938,15€ (échéances impayées du 11 janvier 2018 au 11 mars 2018),
encours de caution bancaire à échoir au profit de la société STS Alpes : 4.220,51€
Par jugement du 9 mai 2018, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Stiper.
La Banque, par courriers recommandés avec AR du 16 mai 2018 a mis en demeure M. et Mme [U] d'avoir à lui payer, en leur qualité de caution, la somme de 3.990,34€ correspondant au montant du solde débiteur du compte courant.
Une nouvelle mise en demeure leur a été vainement adressée le 13 juin 2019 pour règlement de la somme de 7 078,76€.
Par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2019, la Banque a assigné Mme [U] devant le tribunal d'instance de Grenoble pour la voir condamnée à lui payer la somme de 7.000€ en principal au titre de son engagement de caution solidaire.
Parallèlement, la Banque a assigné le même jour et aux mêmes fins M. [U] devant le tribunal de commerce de Grenoble.
Par jugement du 12 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté Mme [U] de ses exceptions de litispendance et de connexité et a sursis à statuer sur les demandes contre Mme [U] jusqu'à la décision du tribunal de commerce de Grenoble sur les demandes formées contre M. [U] .
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce précité a,
rejeté l'exception de litispendance soulevée par M. [U],
fait droit à l'exception de connexité soulevée par M. [U],
renvoyé la Banque devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour qu'il soit statué sur ses demandes.
Par jugement contradictoire du 5 mai 2022, le juge des contentieux de la protection précité a :
condamné M. [U] à payer à la Banque la somme de 7.000€ en exécution de son engagement de caution solidaire, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
débouté la Banque de ses demandes contre Mme [U],
débouté les parties de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La juridiction a retenu en substance que :
le cautionnement souscrit par M. [U] est régulier au regard des articles 2292 et 1130 du code civil,
l'absence de signature par Mme [U] de la mention en bas de la page de l'acte de cautionnement est sans effet sur la décision à intervenir,
l'acte de cautionnement signé par Mme [U] n'est pas rédigé dans les mêmes termes que celui de son époux, et contrairement à lui son cautionnement est limité. Cet acte ne précise pas quelle dette il vise et ne répond pas aux prescriptions de l'article 2292 du code civil, il est donc sans effet.
Par déclaration déposée le 18 mai 2022, la Banque a relevé appel limité du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 juin 2023 sur le fondement des articles 2288 et suivants du code civil et l'article 700 du code de procédure civile, la Banque demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
l'a déboutée de ses demandes contre Mme [U],
a débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
et statuant à nouveau :
condamner Mme [U] à lui payer la somme de 7.000€ en exécution de son engagement de caution solidaire, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance,
confirmer le jugement déféré pour le surplus,
débouter Mme [U] de son appel incident partiel,
débouter M. [U] de son appel incident partiel,
débouter M. et Mme [U] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir en substance que :
les deux époux se sont engagés dans un même acte en qualité de caution de la société Stiper dans la limite de 7.000€, cet acte qui est précis et non équivoque, concerne toutes les créances de la société Stiper y compris les créances futures que ce soit au titre de solde débiteur du compte courant ou au titre de prêts souscrits par cette société, et doit être apprécié et interprété dans sa globalité ; il n'y a donc pas lieu d'interpréter différemment son contenu selon l'identité de la caution,
l'engagement de Mme [U] est un engagement de caution à part entière, elle n'est pas intervenue à l'acte seulement pour donner son accord au cautionnement de son époux ; dans l'acte de cautionnement, chaque époux s'est engagé personnellement et a aussi donné son consentement exprès au cautionnement de l'autre,
dans leurs conclusions les intimés demandent à la cour de : « Dire que l'acte de caution du 23 août constitue un seul engagement entre les époux solidairement redevables de la somme maximum de 7000€ à charge pour la Société banque populaire Auvergne Rhône-Alpes de justifier de sa créance couverte par l'acte », ce qui constitue un aveu judiciaire de ce que Mme [U] lui est redevable, en sa qualité de caution, de la somme de 7.000€.
Dans leurs uniques conclusions déposées le 10 novembre 2022, M. et Mme [U] entendent voir la cour :
dire recevable l'appel de la Banque,
réformer le jugement rendu à l'encontre Mme [U] afin qu'il soit rajouté à la motivation de la décision que Mme [U] ne s'est engagée qu'en qualité de conjoint de la caution, et confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la Banque de ses demandes contre cette dernière,
vu leur appel incident,
réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à la Banque la somme de 7.000 € en exécution de son engagement de caution solidaire, outre intérêts au taux légal à compter dudit jugement,
dire que l'acte de caution du 23 août 2011 constitue un seul engagement entre M.et Mme [U] solidairement redevables de la somme maximum de 7.000 € à charge pour la Banque de justifier de sa créance couverte par l'acte,
juger qu'il n'y a aucune créance couverte par cet acte au titre de la qualité de prêteur de la Banque,
s'entendre la Banque déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnations dirigées à l'encontre de M. [U],
rejeter toutes demandes de la Banque à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
réformer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
s'entendre la Banque condamnée à payer à M. [U] d'une part, et à Mme [U] d'autre part, la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel qu'elle a ainsi imposés aux intimés,
condamner la Banque aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les intimés répondent que :
les dispositions de l'article 2292 du code civil ne sont pas respectées en ce qui concerne le consentement de Mme [U], son cautionnement ne peut produire aucun effet,
Mme [U] ne s'est engagée qu'en sa qualité de conjoint de la caution et aucun acte de cautionnement identique à celui de son époux n'a été établi à son nom,
l'acte de caution versé en pièce 2 par la Banque ne peut valoir que pour engagement de caution de M. [U] personnellement pour un montant maximum de 7.000€ au titre du prêt souscrit au jour de cet engagement de caution,
le solde du compte courant débiteur au jour de la liquidation judiciaire ne constitue pas un prêt et n'est pas couvert par l'engagement de caution,
le prêt mentionné dans l'acte de cautionnement est un prêt n°°04411266DE souscrit simultanément à l'acte de caution et intégralement soldé à sa date d'échéance ; le prêt 05500208 accordé par la Banque ne rappelle pas l'engagement de caution de M. [U] du 23 août 2011, n'a pas été dénoncé à la caution comme nouvel engagement et bénéficie de garantie de caution distincte sur laquelle la Banque est totalement taisante,
le solde débiteur au titre de ce prêt est exclu de tout engagement de caution de la part de M. [U],
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023.
MOTIFS
Le cautionnement litigieux ayant été signé le 23 août 2011, il reste soumis à la loi ancienne conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur l'action en paiement dirigée contre Mme [U]
Il ne peut être contesté que l'acte de cautionnement versé au débat mentionne uniquement M. [U] en qualité de « caution I », son épouse y étant seulement désignée comme « conjoint de la caution I » en première page de ce document et comme « conjoint » dans l'annexe « renseignements sur la caution- bilan patrimonial » et aucunement en qualité de « caution 2 ».
La circonstance que le paragraphe « caution 2 mention manuscrite » figurant dans ce document soit complété, est inopérant à admettre comme régulier l'engagement de caution ainsi attribué à Mme [U] qui n'a pas, par ailleurs signé le consentement au cautionnement de son époux. Ainsi, aucun acte de cautionnement n'a été établi au nom de Mme [U] mentionnant qu'agissant en son nom personnel elle déclarait se porter caution solidaire et indivisible en faveur de la Banque, à l'instar de l'acte rédigé au nom de M. [U].
Sans qu'il puisse être trouvé un aveu judiciaire d'un engagement de caution de Mme [U] dans le fait pour les intimés d'avoir conclu que « l'acte de caution du 23 août 2011 constitue un seul engagement entre M.et Mme [U] solidairement redevables de la somme maximum de 7.000€ à charge pour la Banque de justifier de sa créance couverte par l'acte », alors même que Mme [U] a pu légitimement croire qu'elle s'engageait au paiement de 7.000€ en sa seule qualité de conjoint de la caution pour avoir complété le consentement à ce cautionnement (même si elle ne l'a pas signé) dès lors que l'acte litigieux ne l'identifiait que sous cette seule qualité, il y a lieu, sans plus ample discussion de confirmer le jugement déféré, par substitution de motifs, qui a débouté la Banque de son action en paiement contre celle-ci.
Sur l'action en paiement dirigée contre M. [U]
M. [U] ne soutient pas la nullité de son engagement de caution, celui-ci comportant au demeurant les formules manuscrites prescrites par les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1 er juillet 2016.
L'acte de cautionnement établi au nom de M. [U] énonce expressément qu'agissant en son nom personnel il déclare qu'il se porter « caution personnelle solidaire et indivisible en faveur de la Banque jusqu'à concurrence de la somme visée ci-dessus (7.000€) pour remboursement de toutes les sommes qui peuvent ou qui pourraient être dues pour quelque cause que ce soit et à quelque titre que ce soit, à la banque, en capital, intérêts, agios, commissions et accessoires par la société Stiper » (') étant mentionné également qu'il entend « cautionner toutes les obligations dont le débiteur principal pourra être tenu envers la Banque en toute monnaie, à quelque titre que ce soit et quelle que soit la date à laquelle elles sont nées, que l'origine en soit directe ou indirecte, visant par là et sans que cette énumération soit limitative, les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au débiteur principal, les chèques billets ou effets tirés sur lui ou portant sa signature, à quelque titre de ce soit, les avals ou cations donnés par lui ou pour son compte, les crédits le concernant, les avances Dailly... »
Y figure également la clause selon laquelle « en renonçant au bénéfice de division, j'accepte que la Banque puisse me réclamer, au cas où d'autres personnes se seraient portées caution du débiteur principal, la totalité de ce que ce dernier lui doit, dans la limite de mon cautionnement ; je ne pourrais donc exiger de la Banque qu'elle divise préalablement son action et me réclame la seule part à ma charge compte tenu de l'existence d'autres cautions » (...)
Dès lors, M. [U], qui a signé un acte de cautionnement tous engagements, à hauteur de 7.000€ sur une durée de dix ans, identifiant précisemment le débiteur des dettes futures, est mal fondé à contester sa garantie à l'égard du prêt n°05500208 souscrit durant la période de validité de son engagement, à savoir le 3 mars 2017, dont l'existence lui a été dénoncée dans la lettre d'information annuelle du 12 février 2018.
C'est également en vain qu'il excipe de l'existence d'une autre caution en garantie de ce prêt pour contester sa propre garantie, son engagement de caution solidaire incluant la rénonciation au bénéfice de division.
Enfin, le solde du compte courant débiteur au jour de la liquidation judiciaire bien que ne constitue pas un prêt, est néanmoins couvert par l'engagement de caution.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé sur la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 7.000€ en exécution de son engagement de caution solidaire, outre intérêts au taux légal à compter du dit jugement.
Sur les mesures accessoires
La Banque est condamnée aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés, y compris en appel et les mesures accessoires du jugement déféré sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes anciennement dénommée Banque Populaire des Alpes aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 450 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 2292 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a77eb68121050008662c27
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