Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77eba8121050008662c29
- Date
- 16 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C3
N° RG 22/02071
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMH3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DU RHONE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00331)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 03 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 25 mai 2022
APPELANTE :
SAS [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [L] [S], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [4] a établi une déclaration d'accident du travail concernant des faits déclarés survenus le 11 février 2019 à 10h30 dont a été victime M. [Z], compagnon professionnel depuis le 17 janvier 2000 ; alors que ce dernier accrochait un panneau, en descendant, il s'est pris le pied dans la sécurité de la trappe et est tombé.
Le certificat médical initial établi le jour même mentionne : pied gauche : pied fracture métatarsiens, fracture fermée des métatarsiens.
M. [X] a été placé en arrêt de travail et déclaré consolidé le 30 avril 2020.
Cet accident a d'emblée été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône.
Le taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 15 % attribué à l'assuré, pour des « séquelles indemnisables d'une fracture articulaire de la base du 4ème métatarsien du pied gauche à type de limitation des mouvements de latéralité de la cheville », a été confirmé par la commission médicale de recours amiable puis par arrêt de la présente cour du 1er juin 2023 suite à la contestation de l'employeur.
Une indemnité temporaire d'inaptitude a été versée à M. [X] du 17 septembre 2020 au 30 septembre 2020.
Le 15 décembre 2020, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de contestation du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire saisie le 31 août 2020 de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail et des arrêts de travail prescrits à M. [X].
Par décision du 28 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur.
Par jugement du 3 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- débouté la SAS [4] de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 juillet 2021,
- laissé les dépens à la charge de la SAS [4].
Le 30 mai 2022, la SAS [4] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [4] selon ses conclusions déposées le 25 juillet 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 3 mai 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- lui déclarer inopposable les arrêts et soins prescrits à M.[X] à compter du 1er mai 2019,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission en substance de :
- retracer l'évolution des lésions de M.[X],
- déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 11 février 2019,
- déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
- déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
- dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
- fixer la date à laquelle l'état de santé de M.[X] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 11 février 2019 doit être considéré comme consolidé,
- juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis de l'assuré,
- ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de M.[X] par la CPAM à son médecin consultant, le docteur [Y] [K],
- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM du Rhône,
- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, déclarer ces arrêts inopposables à son égard,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
A titre principal, elle soutient que la CPAM ne peut se prévaloir d'aucune présomption dès lors que, malgré sa demande faite lors de la saisine de la commission de recours amiable, ne lui ont pas été transmis les certificats médicaux de prolongation de nature à établir l'existence ou non d'une continuité des symptômes et des soins prescrits à M.[X].
Elle estime que les relevés d'indemnités journalières ne sont pas suffisants relevant qu'ils ne couvrent pas la période du 1er mai au 16 septembre 2019.
A titre subsidiaire, s'agissant de sa demande d'expertise, elle prétend qu'il existe des éléments laissant présumer de l'existence d'une pathologie différente antérieure ou, à tout le moins, des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l'ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale. Elle affirme en définitive que seuls les arrêts de travail allant du 12 février au 20 juin 2019, date de dernière consultation documentée, sont en lien direct et certain avec l'accident du 11 février 2019 et qu'en conséquence, les arrêts de travail postérieurs à cette date sont sans lien avec l'accident et peuvent résulter d'un état pathologique antérieur du pied, présenté par le salarié.
Elle s'appuie sur l'avis du docteur [K] qui a estimé qu'une telle lésion justifiait d'ordinaire un arrêt de travail de deux à trois mois et relevé que le versement des indemnités journalières a cessé le 30 avril 2019 et la kinésithérapie le 13 juin 2019 puis n'a repris que le 2 septembre 2019 après une suspension de près de trois mois, que la dernière consultation médicale documentée date du 20 juin 2019, date de consolidation qu'il retient nonobstant d'éventuels soins ultérieurs.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au terme de ses conclusions déposées le 16 août 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
- rejeter la demande d'expertise.
La caisse soutient que la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la consolidation des lésions dès lors qu'elle verse au débat un relevé d'indemnités journalières du salarié justifiant que ce dernier a bénéficié, de façon continue, d'arrêts de travail indemnisés jusqu'au 30 avril 2019 et de prescription de soins jusqu'au 30 avril 2020, date de consolidation de son état. Elle précise que l'assuré a suivi des séances de kinésithérapie, consulté des spécialistes et a réalisé divers actes d'imagerie.
Elle estime que l'employeur ne produit aucun élément probant de nature à renverser cette présomption d'imputabilité et donc de nature à exclure le rôle causal de l'accident du travail dans les soins et arrêts pris en charge ni même d'une interférence avec un état antérieur persistant. Elle fait valoir que l'avis du docteur [K] du 20 janvier 2022 retenant une absence de remboursement d'actes de kinésithérapie pendant trois mois reste inopérant en matière de preuve ou de début de preuve et ce d'autant que, ce dernier se réfère à la littérature médicale et se limite à de simples hypothèses en indiquant que la longueur de l'arrêt paraît nettement disproportionnée.
Elle rappelle qu'un taux d'incapacité de 15 % a été reconnu à l'assuré et opposable à l'employeur selon l'arrêt rendu par cette cour le 1er juin 2023.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La SAS [4] reconnaît dans ses écritures (page 17) qu'aucun texte n'imposait à la caisse de lui communiquer les divers certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail.
Elle se prévaut cependant de cette carence pour estimer que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une continuité de symptômes et de soins et, partant, ne peut lui opposer une présomption d'imputabilité des lésions et soins à l'accident du travail.
Cet accident est survenu le 11 février 2019 ; les lésions ont été constatées le jour même et l'assuré M. [X] a été immédiatement placé en arrêt maladie selon le certificat médical initial du 11 février 2019 (pièce caisse n° 2).
Il découle des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale au terme d'une jurisprudence constante (Ch. réunies, 7 avril 1921) une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ('Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion d'un travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail').
Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, il ressort de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que cette présomption s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation n'est pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail contestés par l'employeur.
Le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur des arrêts de travail ne sont pas de nature à remettre en cause cette présomption.
Il appartient à l'employeur qui entend la renverser de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail distincte d'un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l'accident du travail qui affecterait l'articulation ou l'organe lésé par ledit accident.
Pour rapporter cette preuve qui lui incombe, la SAS [4] se fonde sur un avis médico-légal d'un médecin qu'elle a mandaté à cet effet qui s'interroge sur la longueur anormale des arrêts de travail et soins pour une lésion qui d'ordinaire justifie un arrêt de travail de 2 à 3 mois et qui chez un sportif, permet d'autoriser une reprise intensive du sport après trois mois.
Pour autant, les prescriptions médicales sont propres à l'état de santé et l'évolution de chaque patient qui, au cas présent, conserve des séquelles et s'est vu reconnaître après consolidation un taux d'incapacité permanente de 15 %, déclaré opposable à la SAS [4] selon arrêt du 1er juin 2023 de cette cour (RG 21/04770).
L'absence de continuité médicalement documentée des symptômes, soins et arrêts de travail entre le 20 juin 2019, date d'une consultation spécialisée et le 2 septembre 2019, date de reprise de la kinésithérapie, n'est pas non plus de nature à écarter la présomption d'imputabilité.
Ces éléments sont donc insuffisants à rapporter la preuve, ou à tout le moins un commencement de preuve qui fonderait le recours à une mesure d'instruction ne palliant pas la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe, d'une cause totalement étrangère au travail de tout ou partie des soins et arrêts de travail présumés imputés à l'accident de travail du 11 février 2019.
La SAS [4] sera donc déboutée de sa demande de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins postérieurs au 1er mai 2019 ou d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces à cette fin.
Le jugement sera donc confirmé et les dépens seront supportés par l'appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 20/00331 rendu le 3 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a77eba8121050008662c29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel