Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77ebe8121050008662c2b
- Date
- 16 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C3
N° RG 22/02074
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMIB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00179)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 03 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 25 mai 2022
APPELANTE :
SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [B] [F], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 octobre 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident de la circulation dont a été victime le 11 septembre 2018 lors de sa tournée M. [V] [P] [H], chauffeur livreur au sein de la SAS [5], spécialisée dans les transports routiers de fret de proximité. Le certificat médical initial du jour des faits mentionne : contusion cervicale, dorsale et hanche gauche.
Il a été déclaré consolidé le 26 octobre 2020.
Le 3 décembre 2020, la caisse primaire a notifié à l'employeur le taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10 % attribué à M. [H] à compter du 27 octobre 2020.
Les conclusions médicales retiennent des « séquelles d'un traumatisme cervical avec discopathie C5-C6 traitée chirurgicalement, se présentant sous la forme d'une persistance de douleurs cervicales et gêne fonctionnelle modérées avec limitation des mouvements de la tête, sans séquelles neurologiques. Il existe un état antérieur d'uncodiscarthrose de C3-C6 sur canal droit ».
L'uncodiscarthrose ou uncocervicarthrose étant une pathologie osseuse définie par des lésions dégénératives anatomiques des vertèbres cervicales inférieures (C3 à C7) liées à leur usure naturelle.
Le 30 juin 2021, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d'un recours à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 1er avril 2021 notifiée le 30 avril 2021 ayant maintenu à 10 % le taux d'IPP attribué à M. [H].
Par jugement du 3 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- débouté la SAS [5] de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 1er avril 2021,
- laissé les dépens à sa charge.
Le 25 mai 2022, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [5] selon ses conclusions déposées le 30 novembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 3 mai 2022,
- infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 1er avril 2021 notifiée le 30
avril 2021,
- réduire le taux d'IPP de M. [H] conformément aux conclusions du docteur [C], médecin
qu'elle a mandaté, en ce qu'il ne saurait être supérieur à 5 %,
A titre subsidiaire,
- désigner un expert aux fins de déterminer le taux d'IPP de M. [H],
En tout état de cause,
- condamner la CPAM de l'Isère aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que la décision de la commission médicale de recours amiable est intervenue en violation du principe du contradictoire (violation des articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale) et sans tenir compte de l'avis du docteur [C], son consultant médical.
Ainsi elle reproche à la caisse primaire de ne lui avoir transmis le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité de M. [H] qu'après sa seconde demande du 16 juin 2021 et une fois rendue la décision de la commission médicale de recours amiable le 1er avril 2021.
Sur le fond elle se rapporte à l'avis du docteur [C] qui retient en l'espèce un taux d'IPP qui « ne saurait être supérieur à 5 % ». Elle rappelle que ce dernier a estimé que la commission a « occulté la réalité d'un examen IRM pratiqué antérieurement à l'accident et qui préjuge du caractère symptomatique de l'état antérieur présenté par M. [H] » et qu'en conséquence, le taux d'IPP de 10 % est erroné, faute de prise en compte de cet examen.
Il affirme également que la commission a relevé à tort que l'accident du travail avait révélé une discopathie traitée par chirurgie puisqu'il considère que « M. [H] n'a pas présenté de symptomatologie radiculaire dans un délai rapide après les faits (quelques heures à quelques jours), ce qui est toujours le cas lors de lésions discales traumatiques ou lors de décompensations avérés de lésions arthrosiques ».
Elle reprend à son compte les conclusions de ce médecin selon lesquelles : « Si l'on considère le taux de 15 % correspondant à la partie supérieure de la fourchette proposée par le barème pour des douleurs et gêne fonctionnelle modérées et en tenant compte de l'état antérieur arthrosique manifeste que l'on peut apprécier au minimum à un taux de 10 %, le taux d'incapacité permanente strictement imputable à l'accident du travail ne saurait être supérieur à 5 % ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère au terme de ses conclusions déposées le 14 novembre 2023 et reprises à l'audience demande de confirmer le jugement.
Sur le respect du principe du contradictoire, elle rappelle que la commission médicale de recours amiable est dépourvue de caractère juridictionnel, relève que les règles régissant son fonctionnement ne sont pas prescrites à peine de sanction ou d'inopposabilité des décisions et estime qu'en tout état de cause, l'employeur dispose d'un recours effectif devant la juridiction de sécurité sociale.
Sur l'évaluation du taux de séquelles, elle s'en rapporte aux avis du médecin conseil et des médecins de la commission médicale de recours amiable conformes au barème.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale énonce que :
'Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article'.
2. La SAS [5] a saisi la commission médicale de recours amiable le 8 février 2021.
Dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 pour les recours préalables et juridictionnels introduits à compter de cette date, l'article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale précise que :
'Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine'.
3. La SAS [5] au soutien de sa demande d'infirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable et d'inopposabilité de la décision de la caisse du 30 avril 2021 confirmant la décision du 3 décembre 2020 d'attribution à M. [H] d'un taux d'incapacité de 10 % consécutif à l'accident du 11 septembre 2018, fait valoir que, malgré sa demande, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable n'a transmis au docteur [C] qu'elle avait mandaté à cet effet qu'après la décision rendue par la commission le 1er avril 2021, le rapport visé à l'article L 142-6 du médecin conseil de la caisse d'évaluation du taux d'incapacité de l'assuré, ce qui l'a privée de la faculté de pouvoir présenter des observations utiles par l'intermédiaire du médecin qu'elle a mandaté, avant que la décision de la commission médicale de recours amiable ne soit rendue.
4. Cependant, le non respect des dispositions de l'article R. 142-8-3 n'est assorti d'aucune sanction et un acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme ou inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité (article 114 du code de procédure civile).
La saisine de la commission médicale de recours amiable n'est que le préalable à celle de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale qui n'est pas la juridiction d'appel des décisions de la commission médicale de recours amiable, de caractère non juridictionnel.
Quelle que soit la régularité de la décision de la commission médicale de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale reste saisie du litige et doit statuer sur le fond de la demande.
L'inobservation des dispositions de l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale n'entraîne donc pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que, celui-ci dispose de la faculté de saisir d'un recours effectif de plein contentieux la juridiction de sécurité sociale et qu'il reconnaît que le médecin qu'il a mandaté a bien reçu le rapport visé à l'article L 142-6 du code de la sécurité sociale après nouvelle demande du 16 juin 2021 (cf conclusions STC page 6).
Le moyen de nullité de la décision de la caisse notifiant le taux d'incapacité de l'assuré consécutif à l'accident du travail sera donc écarté.
5. Sur le fond, la SAS [5] s'appuyant sur l'avis de son médecin consultant conteste la décision de la commission médicale de recours amiable et le jugement de première instance ayant retenu un taux d'incapacité de 10 % en ce que :
* un IRM réalisé avant l'accident du 11 septembre 2018 permet d'en déduire que l'état pathologique pré-existant n'était pas asymptomatique ;
* un délai important s'est écoulé entre l'accident et l'intervention chirurgicale aux cervicales du 25 avril 2019, permettant de considérer en l'absence d'examens pratiqués avant 4 à 5 mois que M. [H] n'a pas présenté de symptomatologie radiculaire dans un délai rapide après l'accident, ce qui aurait dû être le cas d'une lésion traumatique décompensant des lésions arthrosiques latentes ; dès lors il ne peut être affirmé que l'intervention chirurgicale du 25 avril 2019 est imputable à l'accident ;
* l'inaptitude professionnelle prononcée par le médecin du travail ne résulte pas des seules conséquences de l'accident du travail n'ayant pas comporté de facteur de gravité particulier et l'interférence d'un état antérieur arthrosique dans cette décision est manifeste, étant observé que le taux d'incapacité n'a pas été majoré d'un coefficient socio-professionnel.
6. Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Enfin selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
7. D'après le barème figurant en Annexe I à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale les séquelles de lésion du rachis cervical (3.1) sont évaluées comme suit :
La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 30
- Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : "Crâne et système nerveux").
Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : "Névrites périphériques" (4.2.5.) et "Algodystrophies" (4.2.6.).
8. Dans son avis médical du 29 juin 2021, le médecin consultant de la SAS [5] (sa pièce n° 8) le docteur [C] qui a eu communication également le 23 juin du rapport de la commission médicale de recours amiable, retient des éléments médicaux auxquels il a eu accès :
'En l'absence de gravité du traumatisme cervical initial, les séquelles attendues sont une limitation douloureuse et fonctionnelle modérée du rachis cervical, à l'exclusion des conséquences propres à l'état antérieur'.
La décision initiale de la caisse confirmée par la commission médicale de recours amiable relative au taux d'incapacité permanente après consolidation de M. [H] du 3 décembre 2020, a bien pris en considération un état antérieur pour retenir un taux de 10 % compris à l'intérieur de la fourchette de 5 à 15 % du barème pour des séquelles discrètes ('Il existe un état antérieur d'uncodiscarthrose de C3-C6 sur canal étroit').
9. Dans la mesure où la symptomatologie présentée par M. [H] correspondant à celle décrite au barème n'est pas contestée, que le taux retenu par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie se situe exactement au milieu de ce barème qui reste indicatif, il n'y a pas de différend médical qui justifierait le recours à une expertise et il n'est pas démontré ni rapporté un commencement de preuve que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % notifié à l'employeur, n'aurait pas été justement évalué en prenant compte l'état antérieur par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie par application dudit barème.
10. Le jugement déféré sera donc confirmé et l'appelante succombant condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 21/00179 rendu le 3 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 226-13 du code pénalarticle 114 du code de procédure civilearticle L 142-6 du code de la sécurité sociale aprèsarticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.article L. 142-6 du code de la sécurité sociale énonce
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Synthèse
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- Chambre
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- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
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Référence
65a77ebe8121050008662c2b
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