Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77ec68121050008662c2f
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 2 399 546 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C3 N° RG 22/02077 N° Portalis DBVM-V-B7G-LMIH N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CARMF AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00154) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap en date du 18 mai 2022 suivant déclaration d'appel du 25 mai 2022 APPELANTE : Madame [L] [W] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée INTIMEE : La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE - CARMF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] comparante en la personne de M. [D] [H], régulièrement muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 30 novembre 2020, Mme [L] [W], médecin libéral à [Localité 1] (05), a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap à une contrainte décernée par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) le 16 novembre 2020, signifiée le 24 novembre 2020 pour un montant de 23 995,46 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard de l'exercice 2019. Par jugement du 18 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a : - reçu l'opposition formée par Mme [W] mais l'a déclarée mal fondée, - débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, - validé intégralement la contrainte du 16 novembre 2020, signifiée le 24 novembre 2020 à l'encontre de Mme [W] d'un montant de 23 995,46 euros (23 508 euros en principal et 487,46 euros au titre des majorations de retard) au titre des cotisations et majorations de retard relatives à l'exercice 2019 et condamné, en tant que de besoin, Mme [W] à payer cette somme de 23 995,46 euros à la CARMF, - dit que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'à règlement complet du principal et condamné, en tant que de besoin, Mme [W] au paiement de ces majorations, - dit que les frais de signification de cette contrainte (73,08 euros) sont à la charge de Mme [W] et l'a condamnée, en tant que de besoin, à payer ces frais à la CARMF, - condamné Mme [W] aux entiers dépens, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. Le 25 mai 2022, Mme [W] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 janvier 2024. À cette audience Mme [W] n'a pas comparu et la CARMF a demandé que son appel soit déclaré non soutenu et le jugement confirmé au fond. Mme [W] a fait parvenir après la clôture des débats (11h45) un courriel expliquant qu'elle avait eu un accident de trajet en co-voiturage en venant le matin à l'audience, qu'elle avait dû accompagner la conductrice choquée et blessée aux urgences et qu'elle n'a pu prévenir, son téléphone ayant été brisé dans l'accident. MOTIVATION Par courriel du 17 novembre 2023 il a été demandé en retour à Mme [W] de fournir toutes pièces justifiant de son absence à l'audience du mardi 14 novembre 2023 mais il n'en a été réceptionné par la cour aucune, jusqu'à la date du présent délibéré. En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. Il appartient à l'appelante de s'enquérir du sort de l'affaire qu'elle a pris l'initiative d'introduire et c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu'elle a pu être convoquée par lettre simple et statué sur son recours. En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel. Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés. Mme [W] n'a pas demandé à être dispensée de comparaître avant la clôture des débats et la mise en délibéré de son affaire et n'a pas justifié, au cours de ce délibéré, du motif de son absence pour que la réouverture des débats puisse le cas échéant être ordonnée d'office. L'article 474 du code de procédure civile dispose que : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée'. Dès lors qu'en l'espèce, l'appelante, régulièrement convoquée à sa dernière adresse connue, n'est ni présente ni représentée, n'a pas demandé à être dispensée de comparaître et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office ni justificatif vérifiable du motif de son absence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris comme requis par l'intimée. L'appelante devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la CARMF la charge de ses frais irrépétibles d'instance. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel non soutenu. En conséquence, Confirme le jugement RG n° 20/00154 du 18 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Gap. Y ajoutant, Condamne Mme [L] [W] aux dépens d'appel. Condamne Mme [L] [W] à verser à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français (CARMF) la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 946 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile dispose qarticle 937 du code de procédure civile prévoit earticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a77ec68121050008662c2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel