Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77eca8121050008662c31
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 96 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C5 N° RG 22/02084 N° Portalis DBVM-V-B7G-LMIY N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ACO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00001) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 22 avril 2022 suivant déclaration d'appel du 25 mai 2022 APPELANT : Monsieur [Z] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Laetitia PIGNIER de la SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 février 2019, l'URSSAF Rhône-Alpes a établi une lettre d'observations adressée à M. [Z] [K], à la suite d'un contrôle d'assiette mené au sein d'une SARL [4] ayant révélé le recours aux services de M. [K] en 2016, et d'une vérification auprès du régime social des indépendants (RSI) ayant révélé des déclarations de chiffre d'affaires ne correspondant pas à la réalité des factures émises. Une dissimulation d'activités a donc été retenue et a justifié un rappel de cotisations et contributions sociales de 96.247 euros, outre 24.062 euros de majoration de redressement complémentaire. Le 19 juin 2019, M. [K] a accusé réception de deux mises en demeure de l'URSSAF Rhône-Alpes du 18 juin 2019 réclamant le paiement': - d'une somme de 26.384 euros au titre du contrôle et de la lettre d'observations, représentant 3.417 euros pour l'année 2014 dont 394 euros de majorations de retard, et 22.967 euros pour l'année 2015 dont 2.311 euros de majorations de retard'; - d'une somme de 104.751 euros au titre du contrôle et de la lettre d'observations, représentant 50.844 euros pour l'année 2016 dont 4.283 euros de majorations de retard, et 53.907 euros pour l'année 2017 dont 3.838 euros de majorations de retard. Le 18 décembre 2020, une contrainte du 11 décembre 2020 visant ces deux mises en demeure, ainsi que les mêmes montants pour un total de 131.135 euros, a été signifiée à M. [K] à sa personne. Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'une opposition à cette contrainte, a par jugement du 22 avril 2022': - dit l'opposition recevable mais mal fondée, - débouté M. [I] (sic) de ses demandes, - validé la contrainte, - condamné M. [I] (sic) au paiement de la somme de 131.135 euros outre majorations de retard jusqu'à complet paiement, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] (sic) aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte. Par déclaration du 25 mai 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision. Par conclusions n° 1 déposées le 25 novembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [K] demande': - l'infirmation du jugement, - l'annulation du contrôle, des redressements et des opérations de contrôle, et de la contrainte, - que soit prononcé le dégrèvement de la totalité des redressements proposés, ou que soit ordonnée une révision des calculs opérés à hauteur de ses revenus d'activité non-salarié, - la condamnation de l'URSSAF à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 31 août 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande': - la confirmation du jugement, - le débouté des demandes de M. [K], - la condamnation de M. [K] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la rectification de l'orthographe du nom de M. [K] (et non [I]) dans le dispositif du jugement. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Sur la signature de la lettre d'observations 1. - M. [K] fait valoir en premier lieu que la lettre d'observations est irrégulière dans la mesure où elle devait être signée par le directeur de l'URSSAF, et non par les inspecteurs du recouvrement, en application des dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale. Cet article prévoyait depuis le 1er janvier 2014 que': «'Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.'». 2. - L'URSSAF réplique que la rédaction de cet article dont M. [K] se prévaut a été abrogée par un décret du 25 septembre 2017 et qu'elle n'était pas applicable à un procès-verbal de constat de travail dissimulé du 20 novembre 2018. 3. - En l'espèce, l'article R. 133-8 a effectivement été abrogé par l'article 2 du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 relatif à l'amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé, et n'a été conservé applicable, selon l'article 5 de ce décret, qu'en ce qui concerne les caisses de mutualité sociale et agricole. La lettre d'observations du 11 février 2019 ne devait donc pas être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement et ce moyen est infondé. 4. - M. [K] prétend également que la lettre d'observations versées par l'URSSAF au débat n'est pas signée par les trois inspecteurs du recouvrement mentionnés, mais il verse lui-même une copie de cette lettre qui est bien signée par les trois inspecteurs. Sur la motivation de la lettre d'observations 5. - M. [K] soutient ensuite que la lettre d'observations est insuffisamment motivée et ne lui permettait pas de bénéficier du débat contradictoire exigé par l'article L. 247-7-1A du code de la sécurité sociale. Il précise qu'aucun tableau n'était joint à la lettre et qu'aucune explication n'était fournie quant à la détermination du chiffre d'affaires, en sachant que tous les encaissements portés au compte bancaire du cotisant ne pouvaient pas être considérés comme du chiffre d'affaires taxable. Les dispositions de l'article R. 243-59 sur les mentions obligatoires n'étaient pas respectées, seule une énumération de dispositions législatives était listée, sans que soit indiqué pour chaque chef de redressement le texte applicable et les modalités de calcul des cotisations, majorations et pénalités. Il reproche également à la lettre d'observations de ne pas viser les dispositions légales fondant le redressement et l'application des intérêts et majorations de retard, comme les articles L. 133-6-8, R. 133-30-2, L. 243-7-7 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Enfin, selon M. [K], les explications données par l'URSSAF dans ses dernières écritures auraient dû avoir lieu au stade de la lettre d'observations. 6. - L'URSSAF, pour sa part, estime avoir respecté les mentions obligatoires prévues par l'article R. 243-59 en précisant la nature et le montant du redressement, et le mode de calcul. Elle souligne avoir notifié à M. [K] la possibilité de formuler des remarques sur la lettre d'observations, mais qu'il n'a pas usé de son droit et apparaît donc mal fondé à prétendre ne pas avoir été suffisamment informé lors des opérations de contrôle. 7. - L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020, disposait que': «'III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.'» 8. - En l'espèce, la lettre d'observations mentionne, comme objet du contrôle, la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à les articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail. Les documents consultés sont listés (factures, déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires de 2013 à 2017, procès-verbaux d'audition des 6 avril et 14 mai 2018, copie des relevés bancaires et chèques obtenus auprès de [5] dans le cadre du droit de communication). La période vérifiée est mentionnée du 1er janvier 2014 au 7 décembre 2017. La date de fin de contrôle est précisée, soit le 11 février 2019. L'infraction constatée étant celle mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail, la lettre d'observations mentionne en outre en application de l'article R. 133-1 les faits constatés par les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF, de manière circonstanciée. Enfin, les observations sont motivées pour un unique chef de redressement intitulé «'Travail dissimulé avec verbalisation ' TI RSI Taxation forfaitaire'»': les considérations de droit sont précisées par le visa des articles L. 611-1, L. 622-3, 4 et 7, L. 613-1 et 20, L. 621-1 et 3, L. 635-1 et 5, L. 242-11 et 12-1, R. 242-2 et 14, L. 136-1 et 3. L. 131-6 et 6-2, et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, L. 6331-48 du code du travail, 14-1 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 avec un résumé de ces dispositions'; les considérations de fait sont exposées avec les constatations'; les montants des assiettes sont repris par année sur la base des chiffres d'affaires déclarés pour l'activité de micro-entrepreneur et des encaissements sous forme de numéraires, chèques et virement sur les comptes bancaires de M. [K] et dont le caractère non professionnel n'a pas été établi par les justificatifs et ses auditions, soit des différences de 17.030 euros en 2014, 71.715 euros en 2015, 160.259 euros en 2016 et 175.347 euros en 2017'; le mode de calcul et le montant des redressements et majorations sont ensuite expliqués par une régularisation de cotisations sur la base d'une taxation forfaitaire, avec la mention par trimestre des bases, des taux et des cotisations, outre le calcul d'une majoration de redressement complémentaire de 25'%. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [K], la lettre comportait les tableaux utiles et les listes d'encaissements en annexe, l'ensemble des mentions prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale, les explications sur les chiffres d'affaires retenus, la part faite entre les encaissements personnels et non justifiés sur ses comptes, et il était inutile de préciser ces éléments par chef de redressement puisqu'il n'y avait qu'un seul chef de redressement. Enfin, la lettre d'observations vise les articles L. 243-7-7 et R. 243-18 et M. [K] reproche à tort une absence de mention de l'article L. 133-6-8 transféré par une ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, et l'article R. 133-30-2 concernant les formulaires de déclaration de chiffres d'affaires qui ont été jugées sous-estimés. M. [K] était donc en mesure de discuter contradictoirement du résultat du contrôle, mais il n'a formulé aucune remarque pendant le délai qui lui était imparti. Sur l'irrégularité des auditions de M. [K] 9. - M. [K] prétend avoir été auditionné le 2 mars 2018 lorsqu'il a été convoqué au siège de l'URSSAF avec les documents sollicités par l'organisme, avant les auditions des 6 avril et 14 mai 2018, et il affirme ne pas avoir donné son consentement à ces trois auditions en violation des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail. 10. - L'URSSAF rétorque que M. [K] n'a été auditionné que le 6 avril et le 14 mai 2018, et qu'il s'agissait d'auditions libres signées par le cotisant et exploitées dans la lettre d'observations. L'organisme explique que M. [K] n'a pas été entendu le 2 mars 2018, date d'un rendez-vous pour déposer les documents qui lui avaient été demandés, les inspecteurs n'ayant pu entendre M. [K] qu'après avoir exploité ces documents. 11. - L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020, prévoyait que': «'Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.'» 12. - En l'espèce, l'URSSAF justifie des deux procès-verbaux d'audition de M. [K], des 6 avril et 14 mai 2018, signés par celui-ci et mentionnant qu'il se présentait librement à la suite d'un rendez-vous convenu ensemble, et était entendu avec son consentement. M. [K] ne justifie d'aucun procès-verbal d'audition du 2 mars 2018, ni d'aucun élément permettant de considérer qu'il aurait été auditionné ce jour-là, d'autant qu'il se prévaut d'une convocation qui n'avait pas pour objet une audition libre, comme les convocations pour les deux autres dates, mais une présentation à l'accueil de l'organisme avec des documents énumérés dans une liste pour la période de 2013 à 2017. Il n'est donc justifié d'aucune violation des dispositions concernant le consentement aux auditions du cotisant. Sur le mode de calcul et d'assiette des cotisations 13. - M. [K] reproche à l'URSSAF d'avoir procédé à une taxation forfaitaire au lieu d'un chiffrage réel, de n'avoir pas appliqué les abattements conformément au régime fiscal micro BIC et de ne pas avoir appliqué le régime classique des travailleurs indépendants puisqu'il avait dépassé les seuils du régime microsocial. Il estime que les cotisations auraient dû être assises sur ses revenus non-salariés, donc déduction faite des charges exposées pour les besoins de son entreprise. 14. - L'URSSAF fait valoir que le redressement de M. [K] est la conséquence d'un contrôle d'une SARL [4] qui avait révélé en 2016 de nombreuses factures émises par M. [K], auto-entrepreneur pour une activité de vente ambulante depuis 2012 et également de sécurité depuis 2015, et une absence de déclaration de la totalité du chiffre d'affaires par l'intéressé. En l'absence de comptabilité et d'élément probant, et faute pour M. [K] de présenter l'ensemble de ses facturations, une taxation forfaitaire a donc été opérée en retenant les sommes encaissées sur ses comptes et non justifiées comme non-professionnelles, et en déduisant les chiffres d'affaires qu'il avait déclarés. L'URSSAF estime qu'un calcul au réel ne pouvait pas être adopté au regard de l'absence de comptabilité, qu'aucun abattement n'était applicable puisque le régime fiscal ne s'applique pas au calcul des cotisations sociales, et qu'il n'y avait pas lieu à appliquer des seuils de régime de microentreprise en présence d'une taxation forfaitaire. 15. - L'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale prévoit que': «'I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.'» 16. - En l'espèce, les constatations et les calculs détaillés des inspecteurs du recouvrement ne sont pas contestés et, en l'absence de justification des différences entre les chiffres d'affaires déclarés, les facturations et les encaissements dont a bénéficié M. [K], outre l'absence de comptabilité suffisamment probante, l'URSSAF était bien fondée à procéder à une taxation forfaitaire sans, par conséquent, avoir à retenir les conditions légales et réglementaires entourant les modes de calcul au réel. 17. - Le jugement sera donc intégralement confirmé. Sur l'erreur matérielle 18. - L'URSSAF demande qu'une erreur matérielle portant sur le nom patronymique de M. [K] soit corrigée dans le jugement, la décision mentionnant le nom de [I] avec un «'t'» au lieu d'un «'s'». En application de l'article 462 du code de procédure civile, qui prévoit que': «'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'», il convient de corriger cette erreur matérielle présente tant dans le dispositif que dans la motivation. Sur les autres demandes 19. - Les dépens de la présente procédure seront mis à la charge de M. [K]. L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [K] sera condamné à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 22 avril 2022, Y ajoutant, Ordonne la rectification de ce jugement en ce sens que les mentions du nom de famille «'[I]'» sont remplacées par «'[K]'», et ordonne la mention du présent arrêt sur la minute et sur les expéditions de ce jugement, Condamne M. [Z] [K] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [Z] [K] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-1 du code du travail a été constatéearticle 462 du code de procédure civilearticle L. 243-7 communiquent au représentant léarticle L. 8221-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a77eca8121050008662c31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel