Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77ed28121050008662c35
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 7 791 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C3 N° RG 22/02093 N° Portalis DBVM-V-B7G-LMJN N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP LECAT ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00435) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 03 mai 2022 suivant déclaration d'appel du 30 mai 2022 APPELANTE : La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : Monsieur [S] [Z] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [S] [Z] a été affilié sous le statut d'auto-entrepreneur à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à compter du 1er juillet 2017 du fait de son activité de développeur programmeur. Le 12 juillet 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la CIPAV saisie le 16 juillet 2020 de sa demande de rectification du nombre de ses points de retraite acquis au titre du régime de base et du régime complémentaire, pour les années 2017 à 2019, après avoir pris connaissance de son relevé de situation individuelle du 11 mai 2020. Par jugement RG 21/00435 du 3 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - reçu M. [Z] en son recours, - l'a déclaré bien fondé, - enjoint la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [Z] comme il suit : 36 points en 2017 72 points en 2018 252 points en 2019 - enjoint la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [Z] comme il suit : 4 trimestres d'assurance et 191,9 points en 2017 4 trimestres d'assurance et 524,9 points en 2018 4 trimestres d'assurance et 534,6 points en 2019 - enjoint la CIPAV à procéder à la rectification du relevé de situation individuelle, dans le délai d'un mois à compter du caractère définitif de la décision, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - condamné la CIPAV aux entier dépens, - débouté les parties de leurs demandes indemnitaires fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le 30 mai 2022, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement. Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La CIPAV selon ses conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - reçu M. [S] [Z] en son recours ; - déclaré ce recours bien fondé ; - enjoint la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [Z] comme il suit : * 36 points en 2017, * 72 points en 2018, * 252 points en 2019, - enjoint à la CIPAV à rectifier les droits sur le régime de retraite de base acquis par M. [Z] comme il suit : * 4 trimestres d'assurance et 191,9 points en 2017, * 4 trimestres d'assurance et 524,9 points en 2018, * 4 trimestres d'assurance et 534,6 en 2019, - enjoint à la CIPAV à procéder à la rectification du relevé de situation, dans le délai d'un mois à compter du caractère définitif du jugement ; - dit n'y avoir lieu à astreinte, - condamné la CIPAV aux entiers dépens, - débouté les parties de leur demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, A titre principal, - déclarer irrecevable le recours formé par M. [S] [Z], A titre subsidiaire, - juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [Z], - attribuer à M. [Z] les points de retraite de base suivants : 131,0 points de retraite de base en 2017 350,3 points de retraite de base en 2018 530,7 points de retraite de base en 2019 - attribuer à M. [Z] les points de retraite complémentaire suivants : 18 points de retraite complémentaire en 2017 47 points de retraite complémentaire en 2018 91 points de retraite complémentaire en 2019 - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [Z] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager. Sur la recevabilité du recours, elle soutient que le recours de M. [Z] est irrecevable dès lors qu'il n'est pas fondé sur une décision qu'elle aurait prise, faisant grief et susceptible de contestation devant la commission de recours amiable mais uniquement sur un document indicatif et provisoire consistant en un extrait du site internet « GIP INFO RETRAITE », n'émanant pas de ses services. Elle estime que M. [Z] n'a pas formulé de demande préalable auprès d'elle et qu'elle ne pouvait donc saisir directement la commission de recours amiable, puis la juridiction sociale. Elle observe que ce document ne renseigne aucun trimestre ni aucun point et ne peut donc être considéré comme une décision contestable de la CIPAV. Elle ajoute que ce recours est irrecevable faute d'avoir été formé dans les deux mois du rejet implicite par la commission de recours amiable saisie le 16 juillet 2020. Sur le calcul des points de retraite de M. [Z], à titre liminaire, elle rappelle que le statut auto-entrepreneur est un statut dérogatoire au régime « normal » ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique et permettant, pour chaque période d'affiliation, en fonction du chiffre d'affaires déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d'acquérir des points de retraite de base et de retraite complémentaire. Elle explique que la simplification du mode de calcul s'est traduite par l'application d'un taux unique de cotisations, dit forfait social, au chiffre d'affaires déclaré couvrant l'ensemble des cotisations et contributions sociales de l'auto-entrepreneur. Selon l'article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale, pour les professionnels libéraux affiliés à la CIPAV relevant du régime de l'auto-entrepreneur, le taux du forfait social est fixé à 22 % depuis le 1er janvier 2018 (22,9 % en 2015). Quant au régime de retraite de base elle détaille année par année, tranche par tranche, le nombre de points acquis par M. [Z], tout en indiquant notamment que, selon l'article D.131-5-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 13 décembre 2018, les montants des cotisations recouvrées pour les adhérents de la CIPAV relevant du régime de l'auto-entrepreneur sont répartis dans les proportions suivantes : - cotisation invalidité-décès : 2,5 %, - cotisation d'assurance vieillesse de base tranche 1 : 25 %, - cotisation d'assurance vieillesse de base tranche 2 : 5 %, - cotisation d'assurance vieillesse complémentaire : 20 %. Ainsi la CIPAV ne perçoit que 52,5 % du forfait social acquitté par l'auto-entrepreneur dont 30 % sont affectés au régime de base, 20 % au régime complémentaire et 2,5 % pour l'invalidité-décès. En application du principe de proportionnalité des droits accordés par rapport aux cotisations versées, elle a recalculé les points de retraite du régime de base : - à partir de 2016 : en divisant les cotisations découlant du forfait social appliqué au chiffre d'affaires par la valeur du point des tranches I et II. Elle retient ainsi les nombres de points suivants selon les calculs figurant dans ses écritures auxquelles il est renvoyé pour plus amples détails. Au titre de l'année 2017 (chiffre d'affaires : 14 200 euros) : elle retient 131,0 points de retraite de base. Au titre de l'année 2018 (chiffre d'affaires : 39 350 euros): elle retient 350,3 points de retraite de base. Au titre de l'année 2019 (chiffre d'affaires : 77 915 euros): elle retient 530,7 points de retraite de base. S'agissant du régime de retraite complémentaire, elle oppose que ses statuts approuvés par arrêté ministériel s'appliquent à tous les assurés, qu'ils relèvent du régime général ou auto-entrepreneur. Elle soutient d'une part qu'il convient d'opérer une distinction avant et après le 1er janvier 2016, date à compter de laquelle a été supprimée la compensation du régime par l'Etat qui correspondait à la différence entre la plus faible cotisation non nulle dont le revenu d'activité permettait à l'assuré de bénéficier et la part du forfait social affectée au régime complémentaire et acquittée par l'assuré. D'autre part, elle explique qu'à compter du 1er janvier 2016, le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées et que selon ce principe de proportionnalité, pour chaque année d'affiliation, le rapport entre le montant des cotisations payées par l'adhérent et la valeur du point détermine directement le nombre de points devant être attribués à ce titre. Sur la contestation de M. [Z] portant sur l'application d'une réduction non sollicitée, elle répond que la détermination des points acquis par M. [Z] ne résulte que de l'application des dispositions réglementaires applicables au régime de l'auto-entrepreneur et elle estime que l'ACOSS était légitime à utiliser comme référence la première classe de cotisation réduite de 75 % qu'elle a donc appliquée pour le calcul des droits au titre de la retraite complémentaire. M. [S] [Z] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 14 novembre 2023 ou encore demandé à être dispensé de comparaître. Il a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en ligne parvenue le 27 septembre 2023 rédigée en ces termes : 'Vous priant de m'excuser pour le délai avec lequel cette lettre vous trouvera. Mes conclusions sont celles fournies par mon avocat en première instance, je suis au regret de vous informé que je n'ai pas de moyens ni de temps supplémentaire à consacrer à la stratégie d'obstruction mise en place par la CIPAV raison pour laquelle vous ne recevrez pas d'autres conclusions de ma part'. Son avocat de première instance a indiqué n'avoir reçu aucun mandat de représenter M. [Z] en appel. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel. Il en résulte que la partie intimée ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés. Dès lors qu'en l'espèce, l'intimé, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n'est ni présent ni représenté, n'a pas demandé à être dispensé de comparaître, la cour n'est pas saisie des conclusions qu'il a présentées en première instance. L'article 474 du code de procédure civile dispose cependant que : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée'. 2. Sur la recevabilité du recours. La CIPAV soulève la forclusion du recours de M. [Z] introduit le 12 juillet 2021 devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale pour n'avoir pas saisi la juridiction du contentieux de la sécurité sociale dans les deux mois suivant sa saisine le 16 juillet 2020 de la commission de recours amiable sur refus implicite. Cependant l'article R. 142-1-A-III° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que : 'S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé réception de la demande'. La CIPAV ne justifiant pas avoir accusé réception du recours de M. [Z] devant la commission de recours amiable le 16 juillet 2020 en lui indiquant les délais et voies de recours, ne peut donc lui opposer une quelconque forclusion de sa saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 12 juillet 2021, de sorte que le tribunal a écarté ce moyen à bon droit. Sur le deuxième moyen d'irrecevabilité du recours, l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 dispose que : I.-Les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes (...) III.-Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés'. Ainsi l'article R. 161-10 du code de la sécurité sociale a prévu que : 'Les organismes ou services en charge des régimes de retraite dont relèvent ou ont relevé les bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite prévu par l'article L. 161-17 et qui sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription des intéressés au répertoire national d'identification des personnes physiques pour la mise en 'uvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l'article précité sont (...) : - 6° Le groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17-1". Enfin l'article D. 161-2-1-5 du code de la sécurité sociale énonce que : 'Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 161-17 est délivré, à la demande du bénéficiaire, soit par courrier au plus tous les ans, soit par tout moyen de communication électronique sécurisé. Le délai d'un an fixé au premier alinéa du présent article est décompté de date à date à partir de la réception de la précédente demande par l'organisme ou le service y ayant répondu. Le relevé est accessible en ligne pour l'assuré. La demande est adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n'a pas obtenu, à la date laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge'. Et l'article D. 161-2-1-4 : 'Sous réserve de l'application des dispositions des 3° et 4° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le relevé de situation individuelle mentionné au III de l'article L. 161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire : 1° Les données mentionnées à l'article R. 161-11 connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s'il y a lieu, des cotisations dont l'assuré est redevable à cette date; 2° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d'affecter l'âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes. L'indication de la délivrance du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé'. En application de ces textes, M. [Z] affilié depuis le 1er juillet 2017 a sollicité le 11 mai 2020 sur le site en ligne INFO RETRAITE du Groupement d'Intérêt Public UNION RETRAITE un relevé de situation individuelle qui ne comporte aucune information sur ses droits acquis auprès de la CIPAV pas même son affiliation et, au demeurant, aucun feuillet sur les trois qu'il comporte se rapporte à cette caisse (cf pièce CIPAV n° B). Sur la période considérée courant à compter de juillet 2017, il est seulement fait mention dans le feuillet relatif à la retraite complémentaire Agirrc Arrco d'une période de chômage du 9 juin 2017 au 30 juin 2018 après un précédent emploi au sein d'une entreprise [5]. Qu'il s'agisse d'un relevé de situation individuelle que les organismes adressent d'initiative à partir d'un certain âge à leurs assurés ou d'un relevé individuel sollicité par l'assuré auprès d'une caisse de retraite en particulier ou du GIP info retraite à laquelle elles adhèrent, les dispositions combinées applicables des articles L. 161-17, R. 161-10 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale sont donc identiques. Ce relevé de situation individuelle comporte d'après les dispositions de l'article R. 161-11 du code de la sécurité sociale : - 5° : Selon les régimes, les dates de début et, s'il y a lieu, de fin d'affiliation ou de services ou les années au titre desquelles des droits ont été constitués. (...) - 8° : Pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture ou le montant de la pension'. Le relevé de situation traduit donc, à la date où il est établi, l'état des droits à retraite d'un assuré auprès d'une caisse. Qu'il soit délivré à titre informatif permet précisément d'en contester le contenu s'il fait grief, sans qu'il puisse être opposé un délai de forclusion à cette contestation de l'assuré qui justifie d'un intérêt à agir né et actuel. Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la commission de recours amiable, puis la juridiction du contentieux général, le report des durées d'affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur son relevé de situation individuelle, sans attendre la liquidation de ses droits à retraite. En revanche le relevé de situation individuelle délivré à l'assuré qui ne mentionne aucunes données se rapportant à la CIPAV, ne peut caractériser une ou des décisions prises par un organisme de sécurité sociale compétent pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, à la différence d'un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence de validation de droits pour les périodes considérées. L'assuré ne peut dès lors former une réclamation en se fondant sur un tel relevé qui ne matérialise aucune décision de la CIPAV (cf cassation civile 2 - 1er décembre 2022 pourvoi n° 21-12.784) mais ne peut le cas échéant que formuler une demande de dommages et intérêts que M. [Z] n'a pas présentée, sans préjudice de son bien fondé. Par conséquent au visa des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige prévoyant que les décisions d'un organisme de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable, le jugement doit être infirmé pour avoir déclaré recevable le recours de M. [Z] portant sur les années 2017, 2018 et 2019, non renseignées. 3. Sur les autres demandes. Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. [Z] qui succombe. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la CIPAV la charge de ses frais irrépétibles d'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement RG n° 21/00435 rendu le 3 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence. Statuant à nouveau, Déclare irrecevable le recours de M. [Z] portant sur ses droits acquis à retraite de base et complémentaire auprès de la CIPAV pour les années 2017-2018-2019. Condamne M. [S] [Z] aux dépens de première instance et d'appel. Déboute la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 161-17 comportearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 946 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sarticle 474 du code de procédure civile dispose c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a77ed28121050008662c35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel