Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77ee78121050008662c3f
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C5
N° RG 22/02129
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMP3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP PEREZ ET CHAT
La CPAM DE LA SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00171)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY
en date du 31 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 03 juin 2022
APPELANTE :
SAS SOCIETE [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Madame [Y] [O]
née le 07 août 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine CHAT de la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Catherine BERNATI, avocat au barreau de CHAMBERY
CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [D] [N], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 novembre 2017, Mme [Y] [O], responsable de boutique au sein de la société [8], a demandé la reconnaissance comme maladie professionnelle d'un syndrome dépressif sur le fondement d'un certificat médical initial du 1er août 2017 ayant constaté un «'syndrome anxio-dépressif secondaire à (') professionnels (burn out)'».
A la suite d'une enquête administrative et d'un colloque médico-administratif du 19 avril 2018, la demande a été transmise au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon Rhône-Alpes qui, dans un avis du 19 septembre 2018, a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.
La CPAM de la Savoie a notifié la prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau par courrier du 28 septembre 2018, puis une date de consolidation au 31 janvier 2020 par courrier du 12 mars 2020.
Le 26 mars 2020, la caisse a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15'% pour un syndrome dépressif chronique avec asthénie persistante.
Le 22 octobre 2019, la CPAM de la Savoie a dressé un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry saisi d'un recours de Mme [O] contre la société [8] en présence de la CPAM de la Savoie, a par jugement du 31 janvier 2022':
- déclaré le recours recevable,
- dit que la maladie professionnelle de Mme [O] résulte de la faute inexcusable de son employeur,
- ordonné la majoration de la rente servie,
- dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'IPP,
- ordonné une expertise médicale,
- dit que la CPAM fera l'avance de l'ensemble des sommes allouées à Mme [O],
- condamné la société [8] à rembourser la caisse des sommes dont elle fera l'avance,
- condamné la société à verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [O],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,
- sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices,
- ordonné l'exécution provisoire,
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Savoie,
- ordonné le retrait de l'affaire du rôle,
- renvoyé Mme [O] à faire valoir ses demandes d'indemnisation devant la présente juridiction après le dépôt du rapport d'expertise.
Par déclaration du 3 juin 2022, la SARL [8] a relevé appel de cette décision.
Le 27 septembre 2023, la SARL [8] a fait citer Mme [O] à l'audience du 14 novembre 2023.
Par conclusions notifiées le 21 août 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SARL [8] demande':
- la réformation du jugement,
- le débouté des demandes de Mme [O],
- la condamnation de Mme [O] aux dépens et à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que les droits à indemnisation complémentaire de Mme [O] sont prescrits si le paiement de ses indemnités journalières a cessé avant le 20 mai 2018, au regard de la prescription biennale prévue par l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, et du jour de la requête introductive d'instance.
La société ajoute que le syndrome anxio-dépressif et d'épuisement professionnel diagnostiqué chez Mme [O] n'implique pas que l'employeur en avait connaissance, alors qu'il était difficilement détectable, que rien ne pouvait le laisser supposer et qu'il pouvait reposer sur des facteurs relevant de la vie privée de la salariée, indépendants du travail et inconnus de l'employeur, qui est dépourvu de compétence en matière de psychologie. La société estime que Mme [O] ne rapporte pas la preuve d'un lien entre sa maladie et le harcèlement moral qu'elle prétend avoir subi.
L'employeur précise que la porte du magasin où elle travaillait devait rester ouverte comme dans de nombreux magasins pour inciter les clients à y pénétrer, en sachant que le local était très bien chauffé et que la salariée était libre de s'habiller comme elle le voulait'; il ne lui était pas interdit de se reposer pendant ses heures de pause, et l'interdiction de déjeuner dans le magasin était justifiée par le fait de vendre des vêtements en laine et cashmere haut de gamme'; enfin, le système de vidéosurveillance était destiné à prévenir les vols et la salariée avait été informée de son existence dès la signature de son contrat de travail, comme d'une possible utilisation pour contrôler son activité.
La société souligne qu'une attestation du docteur [L] a fait l'objet d'une lecture erronée par la cour d'appel de Chambéry dans le contentieux prud'homal sur le licenciement, et que Mme [O] en a dénaturé les termes, difficiles à déchiffrer, par une transposition dactylographiée délibérément fausse. En effet, le certificat va à l'encontre de sa thèse sur le lien entre son état de santé et le management de sa direction, dès lors que le médecin, qui n'était pas témoin des faits et n'évoque pas les conditions de travail, écrit que «'la reprise de son activité professionnelle me paraît impossible au vu de la situation et l'exposition à une aggravation de son état de santé psychique'». La société considère que la pathologie est exclusivement imputée par la médecin à des «'troubles cognitifs'» de Mme [O], qui sont des troubles pathologiques ne lui permettant pas d'apprécier la réalité telle qu'elle était.
La source de la pathologie se trouve donc ailleurs que dans les conditions de management, l'ambiance de travail étant excellente ainsi qu'en attestent des photographies, les relations entre la salariée et les gérants étant fréquentes et dans une ambiance chaleureuse. En outre, Mme [O] n'a émis aucune alerte et ne s'est jamais plainte de la situation, ne laissant pas son employeur en mesure d'apprécier une charge de stress trop intense découlant du seul ressenti de la salariée. Dans ces conditions, la société ne pouvait pas prendre des mesures pour la préserver de ce qui ne provenait que de ses troubles cognitifs, d'autant qu'un burn-out apparaît de façon brutale et soudaine et ne peut pas être anticipé du fait de son imprévisibilité.
Par conclusions communiquées le 11 juillet 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [O] demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de la société [8],
- la condamnation de la société aux dépens et à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] estime que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de sa maladie le 28 septembre 2018, faisant courir un délai de prescription de deux ans, et qu'elle a demandé une conciliation tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable le 13 septembre 2019, avant de saisir le pôle social du Tribunal judiciaire le 14 mai 2020, la prescription n'étant donc pas acquise.
Mme [O] se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de Chambéry ayant statué définitivement sur son licenciement et ayant retenu qu'elle avait été victime de harcèlement, ce qui implique la réunion des conditions pour voir reconnaître une faute inexcusable de son employeur selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2e, 6 juillet 2017, 16-16.497). Elle conteste avoir dénaturé et falsifié le certificat du docteur [L] et relève que la société, qui a manqué à son obligation de sécurité, n'apporte aucune pièce venant contredire ses affirmations sur des conditions de travail très dégradées et une surveillance constante de la part de son employeur. Elle estime que les photographies versées au débat ne sont pas datées ni opérantes, et que la seule autre pièce de la société est un article sur le syndrome de burn-out.
Par conclusions du 25 septembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande':
- qu'il soit pris acte qu'elle s'en rapporte sur la reconnaissance d'une faute inexcusable, le quantum de la majoration de la rente à condition de suivre l'évolution de l'incapacité permanente partielle, et la réparation des préjudices,
- en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, qu'une expertise soit ordonnée et le rejet des demandes de réparation de préjudices déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale,
- la condamnation de la société à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la prescription
1. - L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 01 janvier 2022, disposait que': «'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
(...)
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.'»
Il est de jurisprudence constante que le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (Civ. 2e, 3 avril 2003, 01-20.872).
De même, l'initiative de la victime d'un accident du travail saisissant la CPAM d'une requête tendant à la reconnaissance amiable d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale équivaut à la demande en justice visée à l'article 2241 du code civil (en ce sens au regard de l'article 2244 alors en vigueur, Civ. 2e, 3 mars 2011'; Civ. 2e, 16 septembre 2003, 02-30.490'; Civ. 2e, 10 décembre 2009, 08-21.969).
2. - En l'espèce, la reconnaissance de la maladie professionnelle a été notifiée à Mme [O] par courrier de la CPAM de la Savoie du 28 septembre 2018 et la juridiction de sécurité sociale a été saisie par l'envoi d'un recours le 14 mai 2020, soit dans le délai de prescription biennale, en sachant que ce délai avait en outre été interrompu par la saisine de la CPAM, par courrier du 19 septembre 2019, d'une demande de conciliation dans le cadre d'un recours en faute inexcusable, qui a donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation dressé par la caisse le 22 octobre 2019.
L'action de Mme [O] est donc recevable, comme l'ont jugé à juste titre les premiers juges.
Sur la faute inexcusable
3. - Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2e, 8 octobre 2020, 18-25.021 et 18-26.677).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2e, 8 juillet 2004, 02-30.984'; 22 mars 2005, 03-20.044).
4. - En l'espèce, il résulte d'un avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon Rhône-Alpes du 19 septembre 2018 que la maladie déclarée par Mme [O] présentait un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle au regard d'une exposition significative à des contraintes psychosociales et à des conditions de travail délétères.
Dans un arrêt du 12 septembre 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry a dit que Mme [O] avait été victime d'un harcèlement moral et que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul. La motivation retient notamment':
- l'absence de respect de l'encadrement des périodes de hautes ou basses activité par des dispositions de la convention collective dans le cadre d'une annualisation du temps de travail, et le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures s'inscrivant dans des semaines déjà très chargées de plus de 39 heures, avec un seul jour de repos hebdomadaire, un travail systématique le dimanche, sur plusieurs années, ces cadences ayant eu des répercussions sur la santé de la salariée';
- la surcharge anormale et excessive de travail imposé par le gérant et ses pressions constantes, son comportement agressif et autoritaire et des conditions de travail déplorables (déjeuner sur la cuvette des WC car il était interdit de déjeuner dans le magasin, travail sous vidéosurveillance avec appels incessants pour justifier par exemple pourquoi les clients n'avaient pas acheté, pas de siège pour s'asseoir, porte ouverte même par temps froid), confirmé par des attestations de Mmes [B] et [I] faisant état d'un espionnage grâce à un système de vidéosurveillance, de critiques incessantes, d'un silence continuel imposé, d'une interdiction de discuter et de s'asseoir, de sortir du magasin en dehors des heures de pause';
- une absence de contestation du fait que le gérant passait beaucoup de temps à visionner les caméras pour voir ce que les salariés faisaient et les réprimander, ce qui est confirmé en outre par Mme [Z] pour un autre commerce';
- des attestations de salariées satisfaites par l'ambiance de travail ou dénonçant les troubles de comportement et les erreurs professionnelles de Mme [O] ne contredisent pas ses conditions de travail très dégradées';
- une surveillance à distance des salariées constituant une méthode de management par la peur qui a entraîné une souffrance au travail dont atteste la docteur [L] dans un certificat du 9 septembre 2016.
Les attestations de Mme [A] [I] du 6 janvier 2017, et de Mme [P] [B] du 21 décembre 2016, qui ont travaillé avec Mme [O], sont versées au débat et témoignent du silence imposé par les gérants, M. et Mme [G], de réprimandes en cas d'absence momentanée d'une des salariées avant la fermeture des autres commerces à 19 heures alors que le magasin était fermé à 20 heures, de l'absence de prise en compte des heures supplémentaires ou de reconnaissance, d'appels pour reprocher de ne pas être en activité à plier ou ranger, de stress à la suite de coups de fil incessants, de l'obligation de «'sauter'» sur les clients dès leur entrée, d'une ambiance tendue par les gérants entraînant des pleurs, des pressions par rapport aux objectifs fixés et des remarques désobligeantes s'ils n'étaient pas atteints.
Mme [K] [W] a également attesté le 10 septembre 2016 avoir travaillé avec Mme [O] entre 2013 et 2015 et avoir constaté les appels à répétition de M. [G] et ses nombreux reproches avec une surveillance incessante par la vidéosurveillance au sujet de l'absence de client ou de client n'ayant pas acheté, des horaires de travail de 10 à 20 heures, et plus en cas d'implantation de vitrine, et des conditions de pause et de déjeuner dehors dans le froid ou dans des cabines d'essayage.
Mme [X] [Z] a attesté le 9 juillet 2016 avoir mis fin à sa période d'essai dans un autre magasin, mais avec les mêmes gérants, en raison d'un espionnage vidéo permanent avec appels téléphoniques et d'une pression constante vis-à-vis des clients. De même, Mme [S] [F], responsable d'un autre magasin entre 2010 et 2017 et avec les mêmes gérants, en contact régulier avec Mme [O], a attesté le 19 décembre 2017 avoir subi de fortes pressions et des conditions de travail pénibles dues à un comportement agressif, déplacé et blessant de M. [G], et avoir constaté le désarroi de Mme [O] et l'état de choc dans lequel elle se trouvait suite à des attitudes et des propos identiques qu'elle subissait de la part de leur direction.
Le certificat de la docteur [J] [L], psychiatre, en date du 9 septembre 2016, est également versé au débat et il est possible de lire l'écriture du médecin': «'Je reçois ce jour Mme [O] [Y] qui reste dans un état anxio-dépressif avec instabilité [ou irritabilité] et surtout troubles du sommeil très marqué et troubles cognitifs. Je lui prescrit ce jour du Valdoxan 25. La reprise de son activité professionnelle me paraît impossible aux vus de la situation et l'exposition à une [aggravation''] de son état de santé psychique éprouvé [ou grave]'». Ainsi, contrairement à ce que prétend la société [8], la médecin a bien fait un lien entre l'activité professionnelle et l'état de santé psychologique de Mme [O], a souligné l'impossibilité d'une reprise de l'activité professionnelle compte tenu de cet état de santé, et n'a pas visé des troubles cognitifs comme étant la cause des troubles constatés, mais comme en étant la conséquence.
Il est en outre justifié d'un certificat du docteur [U] [T], médecin du travail, en date du 7 septembre 2016, qui atteste avoir reçu Mme [O] à partir du 28 juillet 2016 lors de deux entretiens dans le cadre de sa consultation sur la souffrance au travail.
Enfin, le rapport d'enquête du 17 avril 2018 de la CPAM de la Savoie révèle que l'employeur n'a pas transmis d'observations malgré plusieurs demandes par courrier, téléphone et courriels de l'enquêtrice.
Ainsi, au vu en particulier des nombreuses attestations, des certificats médicaux et de la décision de la cour d'appel de Chambéry, Mme [O] établit un comportement de harcèlement, de la direction de la société qui l'employait, qui a généré le syndrome anxio-dépressif constaté dans le certificat médical initial.
La société [8] n'apporte aucun élément qui viendrait contredire ce constat, qui ne relève pas du seul ressenti de Mme [O] compte tenu des divers témoignages, ou qui viendrait imputer exclusivement les troubles anxio-dépressif à des causes extra-professionnelles. Les trois photographies d'une soirée au restaurant, qui ne sont ni datées ni commentées, n'apportent aucun élément utile.
L'employeur ne pouvait donc qu'avoir conscience du risque entraîné par un harcèlement moral au travail, même en l'absence de plaintes ou d'alerte de la victime, et il n'est justifié d'aucune mesure qui aurait permis de préserver la salariée, en sachant qu'un syndrome d'épuisement professionnel intervient à l'issue d'une période de travail et ne se réduit pas à une apparition soudaine des symptômes justifiant un arrêt du travail.
Les premiers juges ont donc retenu à juste titre l'existence d'une faute inexcusable à l'origine des troubles constatés dans le certificat médical initial, et le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l'instance en appel seront supportés par l'appelante.
L'équité et la situation des parties justifient que Mme [O] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la société [8] sera condamnée à lui payer une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 31 janvier 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [8] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SARL [8] à payer à Mme [Y] [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a77ee78121050008662c3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel