Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77eef8121050008662c43
- Date
- 16 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C6 N° RG 22/02174 N° Portalis DBVM-V-B7G-LMWG N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 17/00226) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 janvier 2021 suivant déclaration d'appel du 16 mars 2021 sous le N° RG 21/01273 radiation le 07 octobre 2021 réinscription le 03 juin 2022 APPELANTE : La [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 3] comparante en la personne de M. [O] [B], régulièrement muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 18 mars 2016, M. [U] [P], salarié de la [5], devenue la [6], depuis le 15 avril 2002, en qualité de conducteur receveur, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a pris en charge au titre de la législation professionnelle, une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de M. [U] [P]. La [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision qui a rejeté sa demande. Saisi d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 29 janvier 2021 : - débouté la société [5] de sa demande tendant à ce que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U] [P] le 18 mars 2016 lui soit déclaré inopposable, - condamné la société [5] aux dépens de l'instance. Le 16 mars 2021, la [6] a interjeté appel de cette décision. Après radiation en date du 8 octobre 2021, le dossier a été réinscrit au rôle le 3 juin 2022. Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La [6], selon ses conclusions d'appel, déposées le 3 juin 2022, et reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement en date du 29 janvier 2021, - prononcer dans les rapports entre la société [6] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [U] [P]. La société [6] soutient que la maladie déclarée par M. [U] [P] qui relève pour la caisse primaire d'assurance maladie du tableau 57 doit être objectivée par une IRM, ce qui n'a pas le cas, en l'espèce, l'IRM étant substituée par un scanner. Elle estime qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve qu'il existait une contre-indication à la réalisation d'une IRM, justifiant la réalisation d'un autre examen, la caisse primaire d'assurance maladie n'apportant aucune explication à ce titre. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, par ses conclusions d'intimée déposées le 13 novembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 janvier 2021, - débouter la société [6] de son recours, - déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [P], objet du certificat médical du 18 mars 2016. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère expose que la maladie déclenchée par M. [U] [P] correspond en tout point au tableau 57A, comme l'a constaté le médecin conseil dans sa fiche colloque et qu'elle a été objectivée par un examen médical. Elle souligne que ce dernier constitue un élément de diagnostic couvert par le secret médical et qu'à ce titre, il ne peut figurer dans le dossier administratif constitué par la caisse. De plus, elle précise qu'elle n'a pas à justifier du choix à opérer entre l'arthroscanner et l'IRM, dès lors que le colloque médico-administratif a constaté que les conditions médicales du tableau ont été bien remplies. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2018 applicable au litige l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrièmes et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'. De même dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable au litige, le dernier alinéa de l'article D. 461-30 pris en application dispose : 'L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'. En l'espèce le certificat médical initial en date du 18 mars 2016, complété par un certificat médical du 20 avril 2016, constatait «'une atteinte de la coiffe des rotateurs/fissures du sous-épineux+atteinte du sous scapulaire et du long biceps MP57 à droite'». Cette pathologie relève du tableau 57A reproduit ci-dessous': (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. La société [6] conteste la désignation de la maladie en indiquant que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une IRM ou d'une contre-indication à celle-ci imposant de réaliser un arthroscanner. Toutefois, l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige dispose': Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. Dès lors, en application de cet article, les éléments de diagnostic médical n'ont pas à être versés au dossier constitué par la caisse. Le colloque médico-administratif en date du 5 août 2016 indique que M. [U] [P] souffre «'de la coiffe des rotateurs rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite'» et précise que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, notamment par la réalisation d'un scanner. Or, le choix de réaliser un scanner en raison d'une contre-indication à l'IRM est un élément de diagnostic couvert par le secret médical qui n'a pas à être communiqué aux parties. Par conséquent, contrairement à ce que soutient l'appelant, la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas à communiquer d'élément sur ce point à la société [6]. La désignation de la pathologie objet du débat de M. [U] [P] correspond donc bien au tableau 57 A et la contestation élevée par la société [6] est sans portée. Le jugement sera donc intégralement confirmé. La société [6] succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n°17/00226 rendu le 29 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la [5] aux dépens de l'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a77eef8121050008662c43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel