Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77ef38121050008662c45
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
C6 N° RG 22/02179 N° Portalis DBVM-V-B7G-LMWW N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM DE L'ISERE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00217) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en date du 03 mai 2022 suivant déclaration d'appel du 03 juin 2022 APPELANTE : La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] comparante en la personne de M. [C] [F], régulièrement muni d'un pouvoir INTIME : Monsieur [I] [R] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Laetitia PIGNIER, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [I] [R], mandataire judiciaire, exerce son activité professionnelle sous le régime de la micro-entreprise depuis le 1er janvier 2018. A compter de cette date, il a été affilié à la caisse primaire d'assurance maladie au titre des travailleurs indépendants. Il a été placé en arrêt maladie à compter du 14 octobre 2019 et jusqu'au 30 septembre 2020, pour une affection longue durée. Par courrier en date du 12 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a informé M. [I] [R] de son refus de lui verser des indemnités journalières à compter du 30 janvier 2020, au motif qu'il ne pouvait bénéficier de cette prestation en qualité de travailleur indépendant. Par décision du 22 juin 2020, la commission de recours amiable, saisie d'un recours gracieux par M. [I] [R], a confirmé le refus d'indemnisation de l'arrêt de travail à compter du 30 janvier 2020. M. [I] [R] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne cette décision. Par jugement du 3 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a : - réformé la décision de la commission de recours amiable en date du 22 juin 2020, - renvoyé M. [I] [R] vers la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère pour le calcul de ses droits à indemnités journalières, au titre des micros-entrepreneurs, artisans ou commerçants auquel il est assimilé, - dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. Le 3 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 3 janvier 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement en date du 3 mai 2022, - confirmer la décision de la commission de recours amiable qui a refusé l'indemnisation de l'arrêt de travail de M. [I] [R] à compter du 31 janvier 2020, - débouter M. [I] [R] de l'ensemble de ses demandes. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère soutient qu'avant le 1er juillet 2021, un professionnel libéral, que l'entreprise soit classique ou sous le régime de la micro-entreprise, ne pouvait pas bénéficier d'indemnités journalières. Elle explique que le décret n°2021-755 du 12 juin 2021a précisé cette modification afin qu'elle puisse s'appliquer aux indemnités journalières définies à l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale, versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021, et aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2021 pour les professionnels libéraux classiques et à compter du 1er juillet 2021 pour les micro-entrepreneurs, ce principe étant codifié sous l'article L. 622-2 du code de la sécurité sociale. Elle relève que M. [I] [R] est micro-entrepreneur et que son arrêt de travail a débuté avant le 1er juillet 2021, ce qui exclut à ses yeux qu'il puisse faire l'objet d'une indemnisation de celui-ci. Par ailleurs, elle estime qu'en sa qualité de mandataire judiciaire exerçant à titre individuel, M. [I] [R] relève de l'application de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale qui exclut également cette profession, définie par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, du bénéfice des indemnités journalières. M. [I] [R], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 17 mars 2023, déposées le 3 octobre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de : In limine litis, - prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie, faute d'avoir respecté le délai d'un mois prévu pour interjeter appel d'une décision, - prononcer la radiation de l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère suite au défaut de notification de ses conclusions pour le 3 décembre 2022, Au fond, - confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Vienne le 3 mai 2022, En tout état de cause, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux entiers dépens. M. [I] [R] expose que non seulement la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas interjeté appel dans le délai d'un mois imparti à compter de la notification de la décision du jugement du 3 mai 2022 mais qu'elle n'a pas non plus conclu dans le délai qui lui avait été communiqué par la cour, ce qui justifie la radiation du dossier. Sur le fond, il indique qu'il exerce la profession de mandataire judiciaire sous le régime de la micro-entreprise depuis le 1er janvier 2018. A ce titre, il souligne qu'il était enregistré auprès de l'URSSAF, auprès de qui il a régulièrement versé ses cotisations sociales, et non de la CIPAV, et qu'il remplit toutes les conditions pour pouvoir bénéficier des prestations sociales. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel': Il résulte de l'article 538 du code de procédure civile que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. Ce délai court à compter de la notification de la décision aux parties. En l'espèce, le jugement en date du 3 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a été notifié à la caisse primaire d'assurance maladie le 4 mai 2022. L'appel de cette dernière a été formé le 3 juin 2022, le cachet de la poste faisant foi, soit dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision. L'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie est donc recevable. Par ailleurs, M. [I] [R] sollicite la radiation de l'affaire pour absence de notification des conclusions dans le délai imparti par le calendrier de procédure. Toutefois, les litiges relatifs à la protection sociale sont soumis à la procédure orale et l'article 446-2 du code de procédure civile ne leur est pas applicable. Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie ayant été transmises le 3 janvier 2023, soit plus de 10 mois avant l'audience, le principe du contradictoire a largement été respecté, M. [R] ayant eu amplement le temps de prendre connaissance des conclusions de la caisse et d'y répondre. La demande de radiation de l'affaire formée par M. [I] [R] sera donc écartée. Sur le fond': L'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes notamment bénéficiaires de l'agrément prévu par l'article'L. 472-1'du code de l'action sociale et des familles,'à savoir un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Par ailleurs, l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale indique que sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés aux articles'L. 640-1'et'L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles'L. 321-1,'L. 321-2,'L. 323-1,'L. 323-3,'L. 323-3-1,'L. 323-6'et'L. 323-7. Enfin, l'article L. 622-2 du code de la sécurité sociale stipule, dans sa rédaction applicable au litige, que Les prestations supplémentaires peuvent être instituées, modifiées ou supprimées par décret pour les assurés mentionnés à l'article'L. 622-1, sur proposition du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, et pour une ou plusieurs catégories de professions libérales sur proposition conjointe du conseil précité et des sections professionnelles correspondantes mentionnées à l'article'L. 641-1 ou, s'agissant des avocats, du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. L'équilibre financier est assuré dans le cadre des catégories professionnelles correspondantes. Les prestations supplémentaires consistent en l'octroi, dans tout ou partie des cas entraînant une incapacité de travail, des indemnités journalières prévues au 2° de l'article'L. 431-1'ou, pour les travailleurs indépendants qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 622-1, de celles prévues à l'article'L. 321-1. Lorsque la prestation supplémentaire consiste en l'octroi des indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 et à l'article'L. 323-3, le bénéficiaire est soumis aux obligations fixées à l'article'L. 323-6, sous peine des pénalités prévues à cet article. L'article'L. 323-7'lui est également applicable. La charge des prestations supplémentaires est couverte par des cotisations supplémentaires recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations mentionnées à l'article'L. 621-2. Le service des prestations mentionnées au présent article est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d'assurance maladie, aux organismes mentionnés aux articles'L. 211-1'et'L. 752-4. M. [I] [R] est affilié qualité d'auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2018 auprès de l'URSSAF (pièce 1 de la caisse primaire d'assurance maladie). Il n'est pas contesté par les parties que sous ce régime juridique, il exerce la profession de mandataire judiciaire à titre individuel. A ce titre, il bénéficie de l'agrément prévu par l'article'L. 472-1'du code de l'action sociale et des familles,'à savoir un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Du fait de cet agrément et par application de l'article L. 640 du code de la sécurité sociale, M. [I] [R] relève des régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales. En effet, l'article L. 640 du code de la sécurité sociale vise spécifiquement l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et de familles et la profession de mandataire judiciaire est listée parmi d'autres professions comme relevant du régime des professions libérales. Or, l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale, qui définit les assurés pouvant bénéficier de prestations en cas de maladie, exclut spécifiquement la liste mentionnée à l'article L . 640-1 du code de la sécurité sociale dont relève M. [I] [R]. Dès lors, et jusqu'au 1er juillet 2021, date de la mise en 'uvre du décret n°2021-755 du 12 juin 2021 modifiant les modalités d'attribution des indemnisations des arrêts de travail, les article L. 622-1 et 2 du code de la sécurité sociale ne permettaient pas aux professions libérales de bénéficier des indemnités journalières. M. [I] [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 octobre 2019 et jusqu'au 30 septembre 2020 (pièce 3 de l'intimé), à la suite de plusieurs prolongations d'arrêts de travail. Par conséquent, et par application des dispositions précitées, c'est à juste titre, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui verser les indemnités journalières qu'il sollicitait. Le jugement du pôle social de Vienne du 3 mai 2022 sera donc infirmé et M. [I] [R] débouté de sa demande. Succombant à l'instance, il sera également condamné au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit que la déclaration d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère est recevable, Infirme le jugement RG n°20/00217 rendu le par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, Statuant à nouveau, Déboute M. [I] [R] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [I] [R] aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 640-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 622-1 du code de la sécurité sociale indiquarticle L. 622-2 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civilearticle L. 640-1 du code de la sécurité sociale qui exarticle L. 622-2 du code de la sécurité sociale stipularticle L. 640 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a77ef38121050008662c45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel