Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77eff8121050008662c4b
- Date
- 16 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C6 N° RG 22/02194 N° Portalis DBVM-V-B7G-LMXX N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00550) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 15 avril 2022 suivant déclaration d'appel du 06 juin 2022 APPELANTE : SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 2] comparante en la personne de M. [W] [Y], régulièrement muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [Z], salarié de la société [5] depuis le 3 octobre 2016 en qualité de mécanicien monteur, a déclaré un accident du travail le 5 juillet 2019. Le certificat médical initial date du même jour faisait état d'un lumbago avec un arrêt de travail jusqu'au 12 juillet 2019 qui sera prolongé jusqu'au 31 mars 2020, date de la guérison. La déclaration d'accident du travail datée du 5 juillet 2019, établie par l'employeur relevait que le salarié, en préparant des pièces mécaniques sur une machine sur socle à son poste habituel, avait tiré sur la machine, celle-ci basculant et l'entraînant, le faisant forcer sur son bassin et entraînant des douleurs au dos. Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre de la législation professionnelle par décision notifiée aux parties le 16 juillet 2019. Estimant que les arrêts de travail n'étaient pas tous imputables à l'accident du 5 juillet 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable le 11 mai 2020, cette dernière rejetant sa demande le 18 mai 2020. Cette décision a été notifiée à la société par courrier du 22 mai 2020. Par requête en date du 22 juin 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision de rejet. Par jugement du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à expertise médicale, - condamné la société [5] aux dépens. Le 6 juin 2022, la société [5] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [5], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 7 novembre 2022, et reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement en date du 15 avril 2022, - juger inopposable à la société [5] les arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 5 juillet 2019, - avant dire-droit, ordonner une expertise judiciaire sur pièce et nommer un expert qui aura pour mission de': - se faire remettre l'entier dossier médical de M. [Z] par la caisse primaire d'assurance maladie et/ou son service médical, - prendre connaissance de l'avis médico-légal du Dr [D], - retracer l'évolution des lésions de M. [Z], - déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 5 juillet 2019, - déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail, - déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, - dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, - fixer la date à laquelle l'état de santé de M. [Z] directement et uniquement imputable à l'accident du travail du 5 juillet 2019 doit être considéré comme consolidé, - convoquer les parties à une réunion contradictoire, - adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt d'un rapport définitif, - juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie en application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. La société [5] explique qu'à la suite de l'accident du travail un simple lumbago avait été diagnostiqué mais que cinq mois plus tard une dorsalgie a été relevée sans aucun examen ou consultation complémentaire. Elle estime donc que la prescription d'arrêts de travail sur une durée de six mois est disproportionnée. Elle souligne que le Dr [D], qu'elle a missionné en qualité d'expert, estime que la date de consolidation retenue par le médecin de la caisse est anormalement tardive par rapport à l'évolution habituelle de cette pathologie, et ne peut correspondre au moment où les lésions imputables se sont fixées et ont pris un caractère permanent, sinon définitif. Ce dernier considère donc que la consolidation aurait dû être prononcée au plus tard à échéance de 30 jours de l'évolution, soit le 4 août 2019. La société [5] soutient que cet avis médico-légal est de nature à présenter des doutes importants sur le lien de causalité directe et certain de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [Z] et l'accident du travail survenu le 5 juillet 2019. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, par ses conclusions d'intimée, déposées le 13 novembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 15 avril 2022, - débouter la SAS [5] de son recours, - déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime M. [N] [Z] survenu le 5 juillet 2019 ainsi que des arrêts de travail et soins consécutifs, - à titre subsidiaire, dire, si la cour d'appel devait ordonner une expertise que la mission de l'expert ne pourrait avoir pour but que d'établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail. La caisse primaire d'assurance maladie relève que pendant la durée de l'arrêt de travail, l'employeur n'a jamais demandé un contrôle de la justification de celui-ci. Par ailleurs, elle souligne la continuité des soins et des symptômes de M. [N] [Z] qu'elle a pris en charge et considère que le Dr [D] exprime des considérations d'ordre général qui ne permettent pas d'établir que les lésions de l'assuré aient exclusivement pour origine un état pathologique préexistant. Elle estime, en outre, que la société [5] sollicite une expertise médicale afin de palier à son absence de preuve du caractère disproportionné de l'arrêt de travail. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail, instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (Cass.civ 2ème 17 février 2011 n°10-14981)'; il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident (Cass.civ 2ème 28 avril 2011, n°10-15835), et ce en apportant la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte. Par ailleurs, de simples doutes reposant sur le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la caisse, notamment, en l'absence de tout élément précis et circonstancié de nature à étayer les prétentions de l'employeur, et à justifier l'instauration d'une expertise médicale. En l'espèce, M. [N] [Z], salarié de la société [5], a été placé immédiatement en arrêt de travail, à la suite de son accident du travail, le 5 juillet 2019. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il a bénéficié d'une continuité de soins et d'arrêts de travail (pièce 4 de l'intimé), pour la même pathologie, à savoir une lombalgie, un seul certificat médical en date du 5 août 2019 mentionnant également une dorsalgie, à compter du début de l'arrêt de travail et jusqu'à sa guérison, le 31 mars 2021. L'employeur, toutefois, conteste la durée de l'arrêt de travail qu'il estime anormalement long pour ce type de pathologie. Le Dr [D], médecin conseil de l'employeur, dans son rapport en date du 11 novembre 2021 (pièce 3 de l'appelant), soutient que la durée de l'arrêt de travail est anormalement longue par rapport à l'évolution médicale habituellement attendue pour de telles lésions. Il n'apporte, cependant, aucun élément précis et circonstancié par rapport à la situation de [N] [Z]. De plus, il se contente d'indiquer que l'absence de complications neurologiques ou hyperalgiques associées, permet de douter de la durée des prescriptions de repos et qu'en l'absence d'avis spécialisés ou de traitement spécifiques la lésion présente nécessairement un caractère bénin qui ne justifierait pas plus de 30 jours d'arrêt. Or, cette affirmation ne permet pas de démontrer que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail. Par ailleurs, le médecin conseil de l'employeur n'évoque à aucun moment l'existence d'un état antérieur ou que les soins prodigués se rapportent à une cause étrangère à l'accident du travail. Dès lors, l'employeur ne rapporte pas la preuve ni d'une incohérence médicale justifiant l'instauration d'une expertise, ni que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte. Par conséquent le jugement sera intégralement confirmé. La société [5] succombant à l'instance, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 20/00550 rendu le 15 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens de l'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a77eff8121050008662c4b
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