Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77f038121050008662c4d
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C6 N° RG 22/02202 N° Portalis DBVM-V-B7G-LMYJ N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELARL ELAN SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 20/00459) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 21 avril 2022 suivant déclaration d'appel du 09 juin 2022 APPELANTE : La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] comparante en la personne de M. [M] [B], régulièrement muni d'un pouvoir INTIMEE : SAS [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Fanny TILLOY, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023 Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 16 janvier 2024. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [I] [W], a été initialement embauché le 27 août 1973, par la société [10], en qualité d'électricien, puis auprès d'employeurs successifs, dont la société [6], son contrat de travail ayant été transféré dans le cadre de reprises successives d'activité. A compter du 1er janvier 1992, M. [I] [W] cessait ses fonctions d'électricien pour occuper des fonctions d'agent technique de contrôle non destructif au sein du département CND exploité par la société [6]. M. [I] [W] quittait la société [6] le 31 octobre 2002, à l'âge de 56 ans. En 2013, l'activité de maintenance en contrôle non destructif était cédée à la société [7], dans le cadre d'un traité d'apport partiel d'actifs. Le 10 septembre 2013, M. [I] [W] déclarait une maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, accompagné d'un certificat médical initial en date du 6 août 2019, faisant état de plaques pleurales bilatérales traduisant une exposition à l'amiante, avec une exposition potentielle depuis 1967. A l'issue d'une enquête administrative, le colloque-médico administratif retenait que la maladie déclarée par M. [I] [W] relevait du tableau 30 des maladies professionnelles. Par courrier en date du 13 janvier 2020, la société [7] contestait l'exposition à l'amiante de M. [I] [W] à compter de 1991 et l'opposabilité de son activité d'électricien pour la période antérieure de 1973 à 1991, en estimant qu'elle ne venait pas dans les droits et obligations de la société [10], à l'origine de l'embauche. Par courrier en date du 15 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme notifiait à la société [6] la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] [W] au titre de la législation professionnelle. La société [7] contestait cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui rejetait ce recours de manière implicite puis explicitement, dans sa séance du 12 octobre 2020. Saisi d'un recours contre cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a, par un jugement du 21 avril 2022 : Ordonné la jonction des dossiers n°20/459 et 21/61 sous le n°20/459 ; ' Déclaré inopposable à la SA [7] la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [I] [W] du 29 avril 2019 ; ' Débouté la SAS [7] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME aux éventuels dépens. Le 9 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°2 notifiées déposées le 23 août 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement en date du 21 avril 2022, - à titre principal, juger opposable à la société [6] la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] [W], - à titre subsidiaire, rejeter la demande de saisine d'un CRRMP, - en tout état de cause, rejeter la demande de condamnation de la caisse à verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, - statuer ce que ce droit sur les dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme soutient que M. [I] [W] a été exposé à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle, comme en atteste le questionnaire qu'il a rempli de manière particulièrement précise, alors qu'à l'inverse, l'employeur n'a donné aucun détail susceptible de contredire ces éléments et notamment la liste des substances utilisées dans l'entreprise. Elle souligne que le tableau 30 des maladies professionnelles prévoit que l'exposition à l'amiante peut se faire non seulement par la manipulation de matériaux contenant de l'amiante mais également par des travaux d'équipements, d'entretien et de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux ou annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Elle estime que le questionnaire rempli par l'employeur est insuffisamment précis pour pouvoir écarter toute exposition à l'amiante ce qui justifie de lui rendre opposable sa décision. De plus, elle relève que M. [I] [W] produit deux radiographies pulmonaires en date de 1995 et 1996 qui démontrent son exposition à l'amiante. Elle précise, également, que le certificat de travail de M. [I] [W], indique que ce dernier a été employé par [6] de 1973 à 2002, la société [6] reconnaissant ainsi assumer les activités précédemment exercées par la société [10]. En tout état de cause, elle rappelle que le fait pour un employeur de faire valoir que la maladie a été contractée auprès d'un précédent employeur, relève de la demande d'inscription au compte spécial et donc du contentieux de la tarification, devant la cour d'appel d'Amiens, seule compétente ne la matière. A titre subsidiaire, elle expose que la maladie professionnelle déclarée par M. [I] [W] a été prise en charge au titre de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale et non au titre des alinéas 6 ou 7, ce qui exclue toute saisine d'un CRRMP. La société [7], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 11 août 2023, déposées le 30 octobre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de : A titre principal : - Confirmer le jugement en date du 21 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Valence, A titre subsidiaire : - Le reformer partiellement et statuant à nouveau : Infirmer la décision du 15 janvier 2020 de la CPAM DE LA DROME de prise de charge de la maladie de Monsieur [I] [W]. A titre infiniment subsidiaire : - Dire et juger que les conditions requises par le tableau de maladie professionnelle n°30 ne sont pas réunies -Désigner et recueillir, avant dire droit, l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles, En tout état de cause': - Condamner la CPAM de la DROME aux entiers dépens et à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [7] expose qu'il n'existe aucun lien entre la maladie contractée par Monsieur [I] [W] et l'activité professionnelle en contrôle non destructif qu'il a exercé, et qui a été reprise par elle. Ainsi, elle estime que les conditions du tableau n°30 ne sont pas réunies dans la mesure où il a cessé toute activité d'électricien à partir de 1992 pour occuper des fonctions d'agent technique de contrôle non destructif au sein de département CND exploitée par la société [6], activité reprise par la société intimée en 2013. Elle relève que dans le cadre de son activité d'agent technique, Monsieur [I] [W] n'a jamais exercé d'activités ou de travaux mentionnés dans le tableau 30B et qu'il n'a pas plus effectué des travaux d'entretien, de maintenance ou de réparation sur des produits contenants de l'amiante. Elle souligne que la caisse primaire d'assurance maladie fait le même constat puisqu'elle fait remonter la fin d'exposition au risque le 31 décembre 1991, date à laquelle Monsieur [I] [W] a cessé son activité d'électricien. Or, elle rappelle qu'elle n'a repris qu'une seule activité de la société [6], à savoir, le département de contrôle non-destructif, où il apparaît que le salarié n'a pas pu être exposé à des poussières d'amiante. De ce fait, elle estime qu'il ne lui appartenait pas d'apporter des précisions sur une période et une activité qui ne la concernait pas. Subsidiairement, elle relève que l'exposition à l'amiante n'est évoquée que par les seules déclarations du salarié dans son questionnaire et qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il aurait réalisé des travaux sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante sur la période de 1973 à 1991. De plus, elle souligne que le certificat médical initial fait état d'une exposition datant de 1967, soit donc une exposition bien antérieure à celle retenue par la caisse. Elle souligne que la fiche de surveillance post-professionnelle et les radiographies pulmonaires établissent que Monsieur [I] [W] a été exposé à des rayons ionisants et qu'à l'inverse l'amiante n'est jamais citée comme agent concerné pour ce dernier, la caisse faisant visiblement une erreur manifeste d'interprétation à partir des documents fournis. En ce qui concerne le certificat de travail produit par Monsieur [I] [W], elle rappelle que celui-ci a été établi par la société [6], qui est distincte d'elle, et qu'il a pour seule conséquence une reprise de son ancienneté. De ce fait, elle considère que l'exposition au risque avait cessé avant le transfert de l'activité NDT à la société [7] et que la reprise de cette seule branche d'activité ne permet pas de lui rendre opposable la maladie professionnelle de Monsieur [I] [W]. De plus, elle rappelle que Monsieur [I] [W] ayant quitté la société en 2002 et que l'activité NDT où il exerçait n'ayant été reprise par la société [7] qu'en 2013, elle n'est pas le dernier employeur du salarié. En ce qui concerne les conséquences du transfert du contrat de travail entre employeurs successifs, elle rappelle qu'il est de jurisprudence constante que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale. Or, en ce qui concerne Monsieur [I] [W], elle relève la date de cessation d'exposition au risque retenue par la caisse est le 31 décembre 1991 et qu'entre 1992 et 2002, ce dernier a exercé des contrôles non destructifs, à savoir la mise en place de méthodes d'investigation dans le cadre de maintenance de pièces et structures, sans toucher et sans abîmer celles-ci. De ce fait, le salarié n'était pas exposé à des poussières d'amiantes, comme des travaux d'électricité prévus dans le tableau 30. A l'inverse, elle explique que les contrôles sont réalisés par des robots et des automates, pilotés par des contrôleurs, lors de leur intervention sur sites. Dès lors, elle considère que la prise en charge au titre des risques professionnels de « plaques pleurales » maladie inscrite au tableau n°30 et rattachée à l'ancien métier d'électricien de Monsieur [W] sur une période antérieure à 1991, ne peut lui être imputée. A titre subsidiaire, elle expose que rien ne permettant d'établir que Monsieur [I] [W] a été exposé aux poussières d'amiante entre 1973 et 1991, et qu'à l'inverse ce dernier évoque une exposition entre 1966 et 1967 dans le cadre de travaux de flocage, exposition reprise dans le certificat médical initial, la saisine d'une CRRMP est nécessaire. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Selon l'article L. 461-2 du même code des tableaux énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par ces tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle. (...) A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. En l'espèce le tableau 30 C Affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante prévoit : alors que le tableau 30 bis Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante prévoit : Il appartient à la caisse, pour bénéficier de la présomption instituée par l'alinéa 1er de l'article 461-1, de démontrer que la maladie a été contractée dans les conditions posées par le tableau applicable. L'exposition habituelle à un risque nocif décrit à un tableau de maladies professionnelles doit être également caractérisée exclusivement par rapport au poste de travail de l'assuré et aux conditions d'exécution de ce travail, sur la base de constatations objectives. En l'espèce, M. [I] [W] a été embauché de 1973 à 1992 en qualité d'électricien auprès de différents employeurs dont la société [6], son dernier employeur. Aucun élément n'a été produit par les parties pour connaître la date du transfert entre [10] et [6]. A compter du 1er janvier 1992, M. [I] [W] cessait ses fonctions d'électricien pour occuper des fonctions d'agent technique de contrôle non destructif au sein du département CND exploité par la société [6] avant de quitter la société en 2002. En 2013, la société [7] a repris exclusivement la branche de contrôle non destructif dans le cadre d'un traité d'apport partiel à effet au 1er janvier 2013. La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ne conteste pas que dans le cadre de son activité d'agent technique affecté au contrôle non destructif, M. [I] [W] n'était pas exposé aux poussières d'amiante. Elle précise, à ce titre, que le salarié aurait été exposé entre 1973 et 1991, lorsqu'il exerçait en qualité d'électricien. Elle produit le questionnaire du salarié, dans lequel celui-ci déclare avoir notamment été exposé à l'amiante en 1967 lorsqu'il travaillait pour [9] et de 1973 à 1990 lorsqu'il travaillait auprès de [8]. Toutefois, la société [7] contrecarre cette affirmation, en produisant une attestation d'exposition réalisée par le médecin du travail qui indique que M. [I] [W] a été exposé à des rayonnements ionisants (pièce 6 bis page 24 de l'intimé) et le certificat médical initial du 6 août 2019 qui précise qu'il présente «'des plaques pleurales calcifiées bilatérales traduisant une exposition à l'amiante (exposition potentielle en 1967)'» ((pièce 6 bis page 2 de l'intimé). Dès lors, il apparaît que M. [I] [W] a été exposé sur la période concernée à des rayonnements ionisants et non pas à des poussières d'amiante et que l'exposition à l'amiante est antérieure à la période visée par la caisse primaire d'assurance maladie Par conséquent, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, qui s'est fondée exclusivement sur les seules déclarations du salarié, ne rapporte pas la preuve que M. [I] [W] a fait l'objet d'une exposition aux poussières d'amiante de 1973 à 1991. Par ailleurs, la branche, dans laquelle M. [I] [W] aurait été exposé au risque de 1973 à 1991 selon la caisse primaire d'assurance maladie, n'a pas été reprise par la société [7] qui est une société distincte de la société [6] (pièce 1 de l'intimé). Dès lors, la société [7] n'est pas le dernier employeur de M. [I] [W] en sa qualité d'électricien dans un secteur où il aurait pu être exposé à l'amiante. Enfin, l'exposition à l'amiante dont se prévaut la CPAM aurait eu lieu entre 1973 et 1991 dans une activité antérieure à la reprise de l'activité en 2013. Or, il résulte d'une jurisprudence constante de la cour de cassation (Cass Civ 24 janvier 2019, n°17-31.531) que lorsque l'exposition au risque d'une victime, dans les conditions prévues par le tableau n°30 des maladies professionnelles, a pris fin antérieurement à la reprise du fonds de commerce par la société en cause, la maladie n'est pas imputable à celle-ci. Dès lors, la société [7] ne peut être rendue responsable, également pour ce motif, du développement de la maladie de M. [I] [W]. Par conséquent, en raison de l'ensemble de ces éléments, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [I] [W] du 29 avril 2019, est inopposable à la société [7]. Le jugement sera donc intégralement confirmé. La caisse primaire d'assurance maladie succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à verser la somme de 1000 € à la société [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 20/00459 rendu le 21 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à verser à la SAS [7] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens de l'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale et nonarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a77f038121050008662c4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel