Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77f208121050008662c5b
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à d'autres servitudes
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Texte intégral
N° RG 23/01720 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZZP C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL BGLM la SELARL ALPAZUR AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 22/00227) rendue par le Tribunal Judiciaire de Gap en date du 14 mars 2023 suivant déclaration d'appel du 03 mai 2023 APPELANTS : M. [K] [W] né le 16 mai 1982 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 1] Mme [H] [V] née le 24 octobre 1991 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 1] représentés par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituée par Me Christophe GUY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMES : M. [R] [U] né le 10 novembre 1970 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Mme [L] [F] épouse [U] née le 27 septembre 1964 à [Localité 9] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représentés par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, conseiller Mme Véronique LAMOINE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2023 Madame Blatry, conseillère chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de David Sposato, adjoint administratif stagiaire, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ****** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 1er juillet 2022, les consorts [H] [V]/[K] [W] ont acquis des époux [L] [F]/[R] [U] une maison d'habitation, sur la commune de [Localité 1] (05), sise [Adresse 8] dont ils avaient été précédemment locataires. L'acte de vente a signalé que le fonds vendu A [Cadastre 6] était grevé d'une servitude de canalisations en tréfonds au profit des parcelles A [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7]. Alléguant n'avoir découvert que le jour de la vente, l'existence d'une servitude en tréfonds, les consorts [V]/[W] ont, suivant exploit d'huissier du 27 septembre 2022, fait citer les époux [U] à l'effet d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par jugement qualifié de procédure accélérée du 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a rejeté la demande en expertise et a condamné les consorts [V]/[W] à payer aux époux [U] une indemnité de procédure de 1.700€, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Suivant déclaration en date du 3 mai 2023, les consorts [V]/[W] ont relevé appel de cette décision. L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Au dernier état de leurs écritures en date du 5 juin 2023, M. [W] et Mme [V] demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise et de : ordonner une mesure d'expertise pour déterminer l'assiette de la servitude, indiquer si son déplacement est envisageable techniquement, en déterminer le coût et le préjudice en résultant pour eux, condamner les époux [U] à leur payer une indemnité de procédure provisionnelle de 3.000€ et à supporter les entiers dépens. Ils font valoir que : les vendeurs ont manifestement commis une faute en omettant de les informer de l'existence d'une servitude au niveau du compromis de vente, malgré le report de signature de l'acte de deux mois, les époux [U] n'ont pas estimé devoir indiquer la contenance, la consistance et la localisation de la servitude, le notaire a refusé de mentionner à l'acte définitif le PV de difficultés sur la servitude litigieuse ce qui les a contraints à signer l'acte. Par conclusions récapitulatives du 3 juillet 2023, M. et Mme [U] demandent à la cour de débouter les consorts [V]/[W] de l'ensemble de leurs prétentions, confirmer la décision déférée, si une expertise était ordonnée, de donner mission à l'expert de dire si la valeur vénale de l'immeuble est diminuée du fait de la servitude litigieuse et, y ajoutant, de condamner les consorts [V]/[W] à leur payer une indemnité de procédure de 3.500€, outre aux entiers dépens. Ils exposent que: ils approuvent la motivation du premier juge, les consorts [V]/[W] ne démontrent pas de motif légitime au soutien de leur demande en expertise, au regard de la clause en exclusion au titre des vices apparents et cachés, ils ne seraient pas recevables à agir en justice, les acquéreurs ne peuvent prétendre à l'indemnisation d'un préjudice volontairement subi, dès lors, les consorts [V]/[W] ne justifient d'aucun motif légitime. La clôture de la procédure est intervenue le 10 octobre 2023. MOTIFS 1/ sur la demande en expertise des consorts [V]/[W] Par application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le juge du référé, souverain dans l'appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond. Les consorts [V]/[W] doivent établir l'existence d'une prétention non manifestement vouée à l'échec, la pertinence des faits et l'utilité de la preuve. Ils doivent également justifier d'un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés. En l'espèce, outre le fait que le compromis de vente est un acte préparatoire, il est établi que : les consorts [V]/[W] ont été avisés avant la réitération de l'acte de l'existence de servitudes en tréfonds, la signature de la vente a été repoussée de deux mois suite à cette information, les vendeurs les ont assurés, par courrier officiel du 29 juin 2022, que s'ils entendaient ne pas poursuivre la vente, ils ne leur demanderaient compte d'aucun chef et ne les poursuivraient pas en vente forcée. Il s'ensuit de ces éléments que les consorts [V]/[W], parfaitement informés de la consistance du bien immobilier dont il sera souligné qu'ils en étaient locataires depuis plusieurs années, avaient toute latitude de renoncer à la vente. En signant l'acte réitératif, ils ont accepté la chose en l'état, servitude grevant le bien comprise. Outre que les consorts [V]/[W] ne s'expliquent pas sur la possibilité d'un litige potentiel, une revendication sur leur consentement, la validité de la vente ou un quelconque préjudice paraît manifestement vouée à l'échec. Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande des consorts [V]/[W] en expertise. La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. 2/ sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des époux [U]. Enfin, les consorts [V]/[W] supporteront les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne solidairement Mme [H] [V] et M. [K] [W] à payer à M. [R] [U] et à Mme [L] [F] épouse [U], unis d'intérêts, la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement Mme [H] [V] et M. [K] [W] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au seul b
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a77f208121050008662c5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel