Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77f2c8121050008662c61
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
C4 N° RG 23/02849 N° Portalis DBVM-V-B7H-L5JG N° Minute : Chambre Sociale Section A Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'un Jugement (N° RG 22/02315) rendu par le Président du TJ de GRENOBLE en date du 06 juillet 2023 suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2023 Vu la procédure entre : S.A.S. AZIMUT EXPERTISES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant iscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Amélie CHAUVIN de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de GRENOBLE, Et S.A.S.U. FRESENIUS VIAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Alice MONROSTY de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE, A l'audience sur incident du 12 février 2024, Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de présidente, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE : Le 15 septembre 2022, le comité social et économique (CSE) de l'entreprise Fresenius Vial a voté le recours à une expertise sur la situation économique de cette dernière et a mandaté le cabinet ML2 Expertise, devenu la société par actions simplifiées (SAS) Azimut expertises, pour y procéder. Faisant état de difficultés dans l'obtention des éléments sollicités auprès de la société par actions simplifiées (SAS) Fresenius Vial, la SAS Azimut expertises l'a faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond, au visa des articles L.2312-15, L.23l2-l7, L.2312-25, R.23l2-5 et R2312-6 du code du travail. La société Fresenius Vial a conclu à l'irrecevabilité et au débouté des demandes présentées par la société Azimut Expertises. Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a : « - Déclaré irrecevables les demandes présentées par la SAS Azimut expertises ; - Condamné la SAS Azimut expertises à payer à la SAS Fresenius Vial la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé les dépens à la charge de la SAS Azimut expertises. » Par déclaration en date du 18 juillet 2023 la SAS Azimut expertises a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. La SAS Azimut expertises a transmis ses conclusions d'appelant par voie électronique le 11 août 2023. La SAS Fresenius Vial a transmis ses conclusions d'intimé par voie électronique le 16 octobre 2023. Par conclusions en date du 30 octobre 2023, la société Azimut expertises a élevé un incident devant le Président aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions d'intimé notifiées le 16 octobre 2023. Selon conclusions d'incident N°2 transmises le 17 novembre 2023, la société Azimut expertises demande au Président de : « - Déclarer la SAS Azimut expertise recevable en ses demandes ; - Déclarer irrecevables les conclusions d'intimées notifiées le 16 octobre 2023 ; - Condamner la société Fresenius Vial à verser à la SAS Azimut expertise la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouter la société Fresenius Vial de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500€. - Et aux entiers dépens. » Au visa des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile la société Fresenius Vial soutient que la partie intimée disposait d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions d'appelant du 11 août 2023 pour remettre ses conclusions au greffe et que faute de les avoir transmises avant le 11 septembre 2023, les conclusions transmises le 16 octobre 2023 sont irrecevables. Elle s'oppose à l'argumentation adverse en faisant valoir d'une part que les dispositions de l'article 779 ne s'appliquent pas aux délais concernant les premières écritures et d'autre part qu'aucune décision n'est intervenue pour définir un délai spécifique accordé par le Président. Aux termes de ses conclusions d'incident N°1 notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la SAS Fresenius Vial sollicite du Président : « - De débouter le cabinet Azimut expertises de sa demande d'irrecevabilité des écritures déposées par l'intimée le 16 octobre 2023 ; - De condamner le cabinet Azimut expertises au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en lien avec l'incident de procédure ; - En toute hypothèse, de débouter le cabinet Azimut expertise de sa demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'incident. » Au visa des articles 779 et 970 du code de procédure civile la société Fresenius Vial fait valoir que dans l'hypothèse où l'appel relève de la procédure de fixation à bref délai, le président de la chambre chargé de la mise en état du dossier peut fixer des délais de communication différents de ceux mentionnés par le texte et que, selon les indications mentionnées au RPVA le 11 août 2023, elle s'est vu accorder un délai de trois mois pour transmettre ses pièces et conclusions, soit jusqu'au 10 novembre 2023 de sorte qu'elle a conclu dans le délai imparti sans encourir d'irrecevabilité. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 905 du code de procédure civile : « Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel : 1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ; 2° Est relatif à une ordonnance de référé ; 3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ; ['] » L'article 905-2 du code de procédure civile dispose : A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Ainsi, lorsqu'il est relevé appel d'un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, la procédure est à bref délai de plein droit et les parties sont soumises aux délais prévus aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile du fait de la nature de la décision dont elles ont relevé appel. En l'espèce, la société Azimut Expertises a interjeté appel d'un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond de telle sorte que la procédure relève de la procédure à bref délai de droit et que les parties sont soumises au régime prévu par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. Aussi il appartient aux parties de savoir qu'elles sont soumises aux délais prévus aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, sans attendre que cette information soit donnée par le greffe (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.769). Au cas particulier la société Fresenius Vial s'appuie sur un document qu'elle intitule « fiche RPVA » retraçant des informations relatives au présent dossier, et qui mentionne, dans la rubrique « événements » à la date du 11 août 2023 « Article 909-dpt c intimé 3 mois 2017 », pour soutenir qu'elle s'est vu accorder un délai de trois mois pour conclure, tel que prévu par l'article 779 du code de procédure civile. Cependant, outre le fait que ces dispositions concernant l'orientation de l'affaire en procédure ordinaire ne s'appliquent pas aux premières conclusions mais se limitent à prévoir la possibilité pour le président, de fixer les modalités d'un ultime échange entre les parties, la société Fresenius Vial ne démontre aucunement, par la production de ce simple document, qu'elle s'est vu accorder, par le Président, un délai spécifique pour la communication de ses conclusions et pièces. La société intimée ne justifie d'ailleurs d'aucun message adressé par le greffe l'informant d'un tel délai. Partant, la société Fresenius Vial disposait d'un délai d'un mois expirant le 11 septembre 2023 pour remettre ses conclusions au greffe, de sorte que ses conclusions transmises le 16 octobre 2023 sont irrecevables. Il n'est pas équitable de faire application, en l'état, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident sont réservés pour suivre ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARONS irrecevables les premières conclusions notifiées par la société Fresenius Vial le 16 octobre 2023, DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'état du présent incident, RÉSERVONS les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond, FIXONS l'affaire pour être plaidée au fond au 12 février 2024 à 13h30 en salle 8 du Palais de justice de Grenoble - Place Firmin Gautier - 38019 GRENOBLE, INDIQUONS que la clôture sera prononcée le 30 janvier 2024. Signée par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a77f2c8121050008662c61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel