Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77f348121050008662c65
- Date
- 16 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/06193 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHH2 S.A.S. [6] C/ CPAM DE L'AIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE du 05 Octobre 2020 RG : 15/00053 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 APPELANTE : S.A.S. [6] prise en son Ets de [Localité 4] (Assuré : [E] [J]) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DE L'AIN [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Mme [O] [I] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2023 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [J] a été engagé par la société [5], aux droits de laquelle vient la société [6] (la société), en qualité d'agent administratif. Le 27 juin 2013, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 25 juin 2013 à 13h00, au préjudice de son salarié, dans les circonstances suivantes : « la victime déclare : je me suis senti essoufflé, et j'ai mal au côté gauche épaule, bras, cervicale », déclaration accompagnée d'un certificat médical établi par le docteur [D] le 25 juin 2013 faisant état d'une « oppression thoracique, dyspnée, hospitalisé pour rupture de valve mitrale et poste ultérieure d'une prothèse mitrale ». Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 27 décembre 2013, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation qui, par décision du 26 novembre 2014, a rejeté sa demande. Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2015, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM de l'accident déclaré et des arrêts de travail subséquents. Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal : - déboute la société [6] de sa demande d'inopposabilité, - déboute la société [6] de sa demande d'expertise, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne la société [6] au paiement des dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée le 9 novembre 2020, la société [6] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 15 novembre 2022, la cour d'appel : - ordonne une expertise médicale sur pièces de M. [J], - commet pour y procéder le docteur [N] [T], expert, avec pour mission de : * convoquer la caisse et la société, * se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [J] en possession du service médical de la caisse, * dire si M. [J] présentait un état pathologique antérieur, * dire si l'accident survenu le 25 juin 2013 à M. [J] a, totalement ou partiellement, une cause étrangère à la relation de travail et, particulièrement, si la rupture du cordage de la valve mitrale a pour cause exclusive un état pathologique, évoluant pour son propre compte, totalement étranger à l'activité professionnelle ou si les conditions de travail au moment de l'accident ont joué un rôle quelconque dans la survenance de celui-ci, * dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins causés par l'accident du travail du 25 juin 2013 étaient médicalement justifiés, * déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont eu le cas échéant une cause étrangère à l'accident du travail du 25 juin 2013, * fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée, - rappelle que la caisse doit communiquer à l'expert désigné le dossier de M. [J], détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de droit de son abstention ou refus, - dit que l'expert communiquera un pré-rapport aux parties, leur impartira un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations éventuelles, y répondra et déposera son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, section D, dans les six mois de sa saisine, et a plus tard le 26 mai 2023, et en transmettra une copie à chacune des parties, - désigne la présidente de la 5ème chambre, protection sociale, section D, pour suivre les opérations d'expertise, - dit que la caisse doit faire l'avance des frais d'expertise. Le 9 octobre 2023, le docteur [T] a déposé son rapport d'expertise. Dans ses conclusions après expertise reçues au greffe le 20 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de : - déclarer son recours recevable, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - entériner le rapport d'expertise établi par le docteur [T], En conséquence, - lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la malaise de M. [J]. Aux termes de ses écritures reçues au greffe le 14 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM déclare s'en remettre à l'avis de l'expert. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera liminairement relevé que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il déclare recevable le recours de la société et juge que la CPAM a respecté le caractère contradictoire de l'instruction qu'elle a diligentée. SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT Au soutien de sa demande d'inopposabilité, la société conteste le caractère professionnel de l'accident survenu le 25 juin 2013 au préjudice de M. [J] et se prévaut, à ce titre, des avis concordants de son médecin-conseil, le docteur [Z], et de l'expert qui retiennent que le travail n'a joué aucun rôledans le malaise dont son salarié a été victime le 25 juin 2013. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail. Celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise. Il revient ensuite à l'employeur qui entend contester cette présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, l'expert judiciaire relève que « la rupture de cordage dont M. [J] a été victime est un phénomène spontané. La seule autre cause serait un traumatisme. L'intensité d'un effort n'est pas rapportée comme phénomène déclenchant une rupture de cordage et le travail que M. [J] effectuait ce matin-là était d'intensité modérée. Dans les données disponibles, l'expert ne note aucun traumatisme pouvant créer cette insuffisance mitrale aiguë ». L'expert ajoute que « M. [J] est porteur d'une maladie inflammatoire rhumatismale appelée spondylarthrite ankylosante. Celle-ci et parfois présenté comme pouvant favoriser la survenue d'une insuffisance mitrale, mais dans la littérature on ne retrouve pas d'associations spondylarthrite ankylosante insuffisance mitrale aiguë par rupture de cordage ». L'expert conclut finalement de façon argumentée, claire, non équivoque et précise, que la rupture de cordage à l'origine du malaise de M. [J], survenu le 25 juin 2013, a pour origine exclusive un processus pathologique évoluant pour son propre compte et totalement étranger à son activité professionnelle. Cet avis concorde avec celui du médecin-conseil de la société et la CPAM n'apporte aucun élément venant les contredire. Il en résulte que l'accident est sans aucun lien avec le travail de M. [J] et qu'il ne relève donc pas de la législation sur les risques professionnels. La décision de prise en charge de la CPAM sera donc déclarée inopposable à la société et le jugement infirmé en ses dispositions contraires. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens. L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite prequête reçue au greffe le 22 janvier 2015, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens. La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de l'accident survenu au préjudice de M. [J] le 25 juin 2013, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a77f348121050008662c65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel