Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77f368121050008662c67
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 7 727 792 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Autres demandes en matière de libéralités
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Texte intégral
N° RG 20/07370 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJ7K Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 24 novembre 2020 RG : 17/01663 ch 9 cab 09 G [J] C/ [S] [R]-[U] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 16 Janvier 2024 APPELANTE : Mme [N] [J] veuve [U], représentée par sa tutrice, Mme [J] épouse [Z]-[L] [O] désignée à cette fonction par Décision du juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE du 16 février 2021 née le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 19] (69) [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Représentée par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON, toque : 207 INTIMES : Mme [D] [S] née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 19] (69) [Adresse 6] [Localité 11] M. [T] [R]-[U] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 24] (69) [Adresse 7] [Localité 10] Représentés par Me Anne GUNTHER, avocat au barreau de LYON, toque : 1837 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Novembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2024 prorogée au 16 Janvier 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE [F] [U] est décédé le [Date décès 12] 2008. Un acte de notoriété dressé le 24 septembre 2008 a désigné Mme [J], mère de [F] [U], héritière de la totalité de la succession. Antérieurement à son décès, Mme [S], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [D], avait, par acte du 27 mai 2004, assigné [F] [U] en reconnaissance de paternité et, aux termes de la procédure reprise par Mme [J], en sa qualité d'héritière, la cour d'appel de Lyon a déclaré que [F] [U] était le père de [D] [S]. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt du 4 novembre 2015 (1re Civ., 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-23.813). Parallèlement, par jugement du 3 mai 2012, le tribunal d'instance de Lyon a reconnu à M. [T] [R], la possession d'état d'enfant de [F] [U] et lui a délivré un acte de notoriété en ce sens. Par jugement du 3 décembre 2015, confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 27 juin 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté Mme [J] de son action en contestation de la filiation ainsi reconnue. Par acte d'huissier de justice du 25 janvier 2017, Mme [S], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [D], a assigné Mme [J] en restitution de l'indu devant le tribunal de grande instance de Lyon. Par conclusions du 31 août 2017, Mme [D] [S], devenue majeure, a déclaré intervenir en lieu et place de sa mère et reprendre l'action à son compte. Le 22 mai 2018, M. [T] [R]-[U] a signifié son intervention à l'action en paiement. Suivant un jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a, notamment: - condamné Mme [J] à payer à l'indivision successorale de [F] [U], les sommes de: - 254,38 euros, - 6753,02 euros, - 6581, 35 euros, - 16545, 60 euros, - 2684 euros, - 2134, 96 euros, - 6489, 95 euros, - 2 183,24 euros, - 282,54 euros. outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016, - condamné Mme [J] au paiement de la somme de 12 999 euros à titre de dommages-intérêts, - débouté Mme [J] de ses demandes de créances à l'encontre de l'indivision successorale. Par déclaration du 24 décembre 2020, Mme [J] a relevé appel du jugement. Par conclusions déposées le 21 septembre 2021, Mme [J], représentée par sa tutrice Mme [Z]-[L], demande à la cour de : - déclarer Mme [J] recevable et bien-fondée en son appel, - débouter les consorts [T] [R] et [D] [S] de leur appel incident; - réformer partiellement le jugement, - rejeter les demandes des consorts [S] [D] et [R] [T] concernant: la demande de remboursement de la somme de 2 134,96 euros pour travaux d'étanchéité de l'entreprise [25], la demande de dommages-intérêts pour dette fiscale de 12 999 euros, la demande en paiement d'intérêts sur les sommes éventuellement dues par Mme [J], représentée par sa tutrice Mme [Z]-[L], à l'indivision successorale rétroactivement au 11 mai 2016, - condamner solidairement Mme [D] [S] et M. [T] [R] représentant l'indivision successorale de [F] [U] à payer à Mme [J], représentée par sa tutrice Mme [Z]-[L]: 1164, 20 euros en remboursement de la taxe foncière du garage de Palavas-les-flots, 1361,42 euros en remboursement de la taxe d'habitation du garage de [Localité 21], 77 277,93 euros pour travaux de grosses réparations sur l'immeuble [Adresse 8], 1 100,04 euros en remboursement des travaux d'étanchéité. - ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, - constater qu'après compensation Mme [J], représentée par sa tutrice Mme [Z]-[L], est créancière d'une somme de 39 330,51 euros, - dire n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité judiciaire au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, au profit de l'indivision successorale, tant en première instance qu'en cause d'appel. - condamner conjointement et solidairement Mme [D] [S] et M. [T] [R]. Par conclusions déposées le 12 septembre 2022, Mme [D] [S] et M. [R]-[U] demandent la cour de : I) Sur les demandes de condamnation formées par Mme [J] : A) au titre des travaux réalisés sur le bien immobilier sis [Adresse 8]-[Adresse 8]: 1°) à titre principal, irrecevabilité des demandes pour les factures [23] du 20/06/2014 et [25] du 16/08/2017 : - Juger irrecevables les demandes de Mme [J], représentée par sa tutrice Mme [Z]-[L], aux fins de les voir condamner au règlement de la facture émise par la société [23] le 20 juin 2014 et de la société [25] le 16 août 2017 (1 100. 04€). - Débouter Mme [J], représentée par sa tutrice Mme [Z]-[L], aux fins de les voir condamner au règlement de la facture émise par la société [23] le 20 juin 2014 et de la société [25] le 16 août 2017 (1 100. 04€). 2°) en toutes hypothèses, irrecevabilité pour la totalité des factures : - Juger irrecevables les demandes de Mme [J], représentée par sa tutrice Mme [Z]-[L], aux fins de les voir condamner au règlement des factures : - [16], [14], [18], [22], [13] ; - [23] et [25] - Débouter Mme [J], représentée par sa tutrice Mme [Z]-[L], faute de qualité pour agir de ses demandes de condamnation au paiement des factures : - [16], [14], [18], [22], [13] ; - [23] et [25] 2°) à titre subsidiaire, mal fondé des demandes : - à titre principal, pour la totalité des factures : - Débouter Mme [J], représentée par sa tutrice Mme [Z]-[L], de ses demandes de condamnation au paiement des factures [16], [14], [18], [22], [13], [23] et [25] - à titre subsidiaire pour les factures [16], [14], [18], [22], [13] : Vu la date de ces factures, antérieures au décès de [F] [U], l'absence de preuve de règlement par les deniers personnels de Mme [J] et les subventions perçues de l'anah - Débouter Mme [J], représentée par sa tutrice Mme [Z]-[L], de ses demandes de condamnation au règlement des factures [16], [14], [18], [22], [13] - à titre infiniment subsidiaire, Si par impossible la cour d'appel devait juger que la charge de l'ensemble des factures litigieuses incombe aux trois nu - propriétaires, - Fixer la créance due à Mme [J] au titre des factures à la ¿ de la somme nette qu'elle a engagée, soit 1 432. 34 €, B) au titre des taxes foncières et habitation de Palavas : A titre principal, Vu les articles 122 du code de procédure civile, Vu le caractère joint du compte ayant réalisé les paiements, objet de la demande de Mme [J], - Juger irrecevables les demandes aux fins de les voir condamner au règlement des somme qu'elle prétend avoir acquittées en lieu et place des intimés pour le règlement des taxe foncières et d'habitation, - Débouter Mme [J], représentée par sa tutrice Mme [Z]-[L], de ses demandes de condamnation pour le règlement des taxe foncières et d'habitation, A titre subsidiaire, Vu le non assujettissement à la taxe d'habitation du garage dont sont propriétaires Mme [S] et M. [R]-[U], - Débouter Mme [J], représentée par sa tutrice Mme [Z]-[L], de ses demandes de condamnation au titre de la taxe d'habitation dudit garage, C) au titre de l'article 700 et des dépens : - Débouter Mme [J], représentée par sa tutrice Mme [Z]-[L], de la totalité de ses demandes, en ce comprise celle relative aux dépens. - Débouter Mme [J], représentée par sa tutrice Mme [Z]-[L], de la totalité de ses demandes, en ce comprise celle relative aux dépens. II' sur la condamnation de Mme [J] Vu les articles 724, 1302-3, 1352-6 et 1352-7 et 1231-6 du code civil, - Confirmer le jugement en ce qu'il a : 1°) sur les actifs indûment perçus - Condamné Mme [J], représentée par sa tutrice Mme [Z]-[L], à leur payer les sommes, au demeurant, non contestées par Mme [J]: . 254. 38 € au titre du solde du compte bancaire Société générale n°[XXXXXXXXXX01] indûment perçu ; . 6 581. 35 € au titre du solde du compte bancaire [17] c/c familial N°[XXXXXXXXXX04] ; . 6 753.02 € au titre de la valeur du scooter ; . 16 545. 60 € au titre des taxes foncières dues des années 2008 à 2013 au titre du bien sis [Adresse 8] ; . 598 € au titre des honoraires acquittés au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet ; . 2 684 € au titre des honoraires acquittés au profit de Me Pichon et du remboursement des frais afférents à l'aide juridictionnelle ; . 6 489. 95 € au titre honoraires acquittés au profit de Me [W] ; . 2 183. 24 € au titre de taxes foncières et charges de copropriété des immeubles sis à [Adresse 20] ; . 282. 54 € au titre des charges de copropriété d'un appartement sis à [Localité 15]; - Condamné Mme [J], représentée par sa tutrice Mme [Z]-[L], à leur payer la somme contestée de 2 134. 96 € au titre de la facture émise par l'entreprise [25], le 10 juin 2014, pour des travaux d'entretien portant sur le local commercial sis [Adresse 8]; 2°) sur le point de départ des intérêts des actifs indûment perçus Vu les articles 1352-6 et 1231-6 code civil : - Condamné Mme [J], représentée par sa tutrice Mme [Z]-[L], à leur payer les intérêts dus sur ces sommes à compter du 11 mai 2016, date de la mise en demeure. 3°) sur la responsabilité et la condamnation au titre des pénalités fiscales Vu l'article 1231-7 du code civil, - Condamné Mme [J], représentée par sa tutrice Mme [Z]-[L], à leur payer la somme de 12 999 €, outre intérêts de droit à compter de la date du jugement, soit celle du 24 novembre 2020. 4°) sur le point de départ des intérêts des dommages et intérêts Vu l'article 1231-7 du code civil, - Condamné Mme [J], représentée par sa tutrice Mme [Z]-[L], à leur payer la somme de 12 999 €, outre intérêts de droit à compter de la date du jugement, soit celle du 24 novembre 2020. 5°) sur les dépens de première instance Vu l'article 699 du code de procédure civile, - Condamné Mme [J], représentée par sa tutrice Mme [Z]-[L], aux dépens de première instance. - Réformer le jugement en ce qu'il a : Vu les articles 696 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du ncpc, - Condamné Mme [J], représentée par sa tutrice Mme [Z]-[L], à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, En conséquence, - Condamner Mme [J], représentée par sa tutrice Mme [Z]-[L], à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En toutes hypothèses, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [J], représentée par sa tutrice Mme [Z]-[L], aux entiers dépens de la présente instance, - Condamner Mme [J], représentée par sa tutrice Mme [Z]-[L], à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la présente instance, - Débouter Mme [J], représentée par sa tutrice Mme [Z]-[L], de toute ses demandes. La clôture de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 3 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes formées à l'encontre de Mme [J] Sur la somme de 12 999 euros à titre de dommages-intérêts Mme [S] et M. [R]-[U] soutiennent qu'en s'abstenant de procéder à la déclaration de succession, Mme [J], en sa qualité d'héritier saisi, a commis une faute engageant sa responsabilité correspondant au montant des intérêts de retard dus à l'Etat, soit la somme de 12 999 euros. Ils font notamment valoir que: - la succession doit être déclarée dans un délai de 6 mois à compter du décès, - cette obligation incombe à l'héritier saisi, même en présence d'une contestation de sa qualité, - l'administration fiscale a consenti une remise totale des pénalités de retard, mais pas des intérêts de retard, s'élevant à la somme de 12 999 euros. Mme [J] s'oppose à cette demande. Elle fait notamment valoir que: - en cas de contestation de la dévolution successorale, le délai de 6 mois ne commence à courir qu'à compter du jour où les droits de l'héritier sont définitivement reconnus, - seul le notaire de Mme [S] et de M. [R]-[U], Me [B], avait qualité pour procéder à cette déclaration de succession, - Me [B] a géré le dossier de succession à compter du mois de mai 2012 et selon l'administration fiscale, la première décision tranchant de manière définitive la contestation des droits ressort au 3 mars 2012, de sorte qu'il lui appartenait d'effectuer la déclaration dès ce moment là, - contrairement à ce qu'indique l'administration fiscale, les décisions tranchant de manière définitive les droits de Mme [S] et de M. [R] ne datent pas du 3 mars 2012, mais d'une date bien postérieure, de sorte que Me [B] aurait dû contester la décision de l'administration fiscale. Réponse de la cour Selon l'article 724, alinéa 1er, du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. L'article 641 du code général des impôts précise que les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont : de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ; d'une année, dans tous les autres cas. S'il est admis que le point de départ du délai de 6 mois pour procéder à la déclaration de succession peut être reporté en cas de contestation judiciaire des droits d'un légataire universel ou à titre particulier, cela ne concerne pas l'héritier, qui est saisi de plein droit de la succession. C'est dès lors par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que Mme [J], en sa qualité d'héritière, ne pouvait invoquer, pour se soustraire à son obligation de procéder à la déclaration dans les délais légaux, l'existence d'un litige ayant pour objet de contester la dévolution successorale. Pour confirmer le jugement ayant condamné Mme [J] à payer à Mme [S] et M. [R] la somme de 12 999 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au montant des intérêts de retard dus par sa faute à l'Etat, il est ajouté que contrairement à ce qui est soutenu par la première, il ne peut être fait grief aux intimés de n'avoir pas contesté la décision de l'administration fiscale alors, d'une part, que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable et, d'autre part, que la succession aurait dû être déclarée dans les 6 mois du décès, soit dès le 8 février 2009 et non pas le 3 septembre 2012, ainsi que l'a retenu l'administration fiscale, de sorte que son erreur ayant été favorable aux parties, il n'était pas opportun de contester cette décision. Il est précisé que la somme de 12 999 euros porte intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020, date du jugement déféré. Sur les actifs indûment perçus Mme [J], qui ne conteste pas les chefs de dispositif du jugement l'ayant condamnée à payer les sommes de 254,38 euros, 6580,35 euros, 6753,02 euros, 16 545,60 euros, 598 euros, 2684 euros, 6489, 95 euros, 2183,24 euros et de 282, 54 euros, conteste devoir celle de 2 134,96 euros au titre d'une facture du 10 juin 2014 de la société [25]. Elle fait essentiellement valoir que le paiement de cette facture, qui correspond à la réalisation de grosses réparations effectués dans le local commercial situé [Adresse 8], incombe à M. [U], qui en est le nu-propriétaire. Mme [S] et M. [R]-[U] soutiennent que Mme [J] est tenue de régler cette somme dont elle a indûment obtenu le remboursement sur l'actif de la succession. Ils font notamment valoir que les travaux que Mme [J] a commandé sont des travaux d'entretien dont l'usufruitier est tenu de supporter la charge. Ils ajoutent que cette dernière avait également la qualité de bailleur du local commercial, ce qui exclut tout recours contre le nu-propriétaire. Réponse de la cour Il résulte des articles 605 et 606 du code civil que les travaux sont en principe supportés par l'usufruitier, à l'exception, des grosses réparations, qui sont supportées par le nu-propriétaire. Selon la facture du 10 juin 2014 de la société [25] produite aux débats, les travaux commandés par Mme [J], d'un montant total de 2 134, 96 euros, ont consisté essentiellement en la reprise de l'étanchéité du local commercial, ce qui constitue des travaux d'entretien. Il convient donc de confirmer le jugement ayant condamné Mme [J] au remboursement de la somme de 2 134, 96 euros qui lui incombait en sa qualité d'usufruitière du local commercial, étant précisé que cette somme porte intérêt au taux légal à compter du 11 mai 2016, date de la mise en demeure de payer. 2. Sur les demandes formées à l'encontre de Mme [S] et M. [R]-[U] Sur la somme de 1164, 20 euros au titre de la taxe foncière du garage de [Localité 21] et celle de 1361,42 euros au titre de la taxe d'habitation du garage de [Localité 21] Mme [J] soutient que de 2012 à 2017, elle a payé les taxes afférentes à un garage acquis par [F] [U] alors que ces impositions ne lui incombent plus du fait de la dévolution successorale établissant les filiations revendiquées par Mme [S] et M. [R]-[U]. Mme [S] et M. [R]-[U] soutiennent à titre principal que la demande en paiement de Mme [J] est irrecevable au motif que les règlements qu'elle allègue avoir effectués ont été réalisés à partir d'un compte dont elle était conjointement titulaire avec sa soeur, Mme [Z]-[L], qui est aujourd'hui sa tutrice. A titre subsidiaire, ils soutiennent qu'ils n'acquittent aucune taxe d'habitation depuis l'établissement de leur qualité héréditaire car le garage dont ils sont propriétaires est indépendant de l'appartement dont Mme [J] à l'usage et l'habitation. Ils ajoutent que Mme [J] a réglé les taxes afférentes au garage du fait de sa qualité d'héritière de son fils et de son droit d'usage et d'habitation sur l'appartement et qu'il lui appartenait de demander le remboursement des taxes à l'administration fiscale quand sa qualité d'héritière a été remise en cause. Réponse de la cour Mme [J], qui produit les avis de taxe foncière sur le garage des années 2012 à 2017 et de taxe d'habitation pour les années 2012 à 2018, ainsi que les justificatifs de paiement, est bien recevable à en demander le remboursement, nonobstant la circonstance que les sommes ont été prélevées sur un compte dont elle est conjointement titulaire avec sa soeur. Il est établi que Mme [J] a indûment payé la taxe foncière due de 2012 à 2017 pour le garage puisque sa qualité d'héritière a été remise en cause. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de condamner l'indivision successorale de [F] [U] représentée Mme [S] et M. [R]-[U] à payer à Mme [J] la somme de 1 164,20 euros au titre de la taxe foncière. En revanche, s'agissant de la taxe d'habitation, si c'est à tort que les services fiscaux ont réclamé à Mme [J] le paiement de cette taxe alors qu'elle n'avait la jouissance que de l'appartement, ainsi qu'elle le soutient, il lui appartenait d'en contester le paiement auprès d'eux et il n'en résulte en tout état de cause pas que Mme [S] et M. [R]-[U] soient tenus au paiement de ces sommes, à défaut d'habiter l'appartement attenant. Il convient donc de confirmer le jugement ayant rejeté cette demande. Sur la somme de 77 277,93 euros au titre des réparations de l'immeuble [Adresse 8] et la somme de 1 100, 04 euros au titre des travaux d'étanchéité de la toiture du local commercial [Adresse 8] Mme [J] soutient que la mairie lui a imposé de rénover l'immeuble et en particulier de procéder à la réfection de la façade, ce qui constitue selon elle de grosses réparations incombant au nu-propriétaire. Mme [S] et M. [R]-[U], qui rappellent que Mme [J] est bénéficiaire de l'usufruit sur le bien immobilier, ainsi que de la moitié de la nue-propriété, soutiennent que Mme [J] est irrecevable en sa demande en paiement avant la cessation de l'usufruit. Ils font notamment valoir que l'usufruitier ne peut agir contre le nu-propriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations nécessaires à la conservation de l'immeuble. A titre subsidiaire, ils font valoir que: - Mme [J] ne rapporte pas la preuve du règlement des factures qui ont été émises avant le décès de son fils, - Mme [J] avait indiqué en première instance avoir bénéficié de subventions d'un montant de 75 632 euros de la part de l'ANAH, - Mme [J] a également la qualité de bailleur des logements et est tenue à ce titre de délivrer un logement décent et de réaliser les travaux nécessaires, en contre partie d'un loyer, - il s'agit de dépenses d'entretien incombant à l'usufruitier. Réponse de la cour Il résulte de l'article 605 du code civil que l'usufruitier ne peut contraindre le nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations ni obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 599 du code civil. Dès lors, l'usufruitier ne peut pas plus demander au nu-propriétaire le remboursement des travaux de grosses réparations qu'il a fait réaliser. Il convient donc, par confirmation du jugement de débouter Mme [J] de sa demande de remboursement des grosses réparations qu'elle dit avoir fait réaliser, étant précisé que les travaux d'étanchéité sur la toiture qui consistent en la réparation d'un chéneau pour permettre l'écoulement des eaux pluviales, constitue une réparation d'entretien qui incombe à l'usufruitier. 3. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S] et de M. [R]-[U], en appel. Mme [J] est condamnée à leur payer à ce titre la somme de 2.000 €. Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [J] qui succombe en ses demandes principales. PAR CES MOTIFS LA COUR, Dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il déboute Mme [J] de sa demande en paiement de la somme de 1164, 20 euros au titre de la taxe foncière du garage de [Localité 21], Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne l'indivision successorale de [F] [U], représentée par Mme [S] et M. [R]-[U], à payer à Mme [J] la somme de 1 164,20 euros au titre de la taxe foncière du garage de [Localité 21], Ordonne la compensation entre les créances de l'indivision successorale, représentée par Mme [S] et M. [R]-[U], et la créance de Mme [J], Condamne Mme [J] à payer à Mme [S] et M. [R]-[U], la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne Mme [J] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 641 du code général des imparticle 605 du code civil que larticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65a77f368121050008662c67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel