Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77f3a8121050008662c69
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 11 636 034 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/04934 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVRV [O] C/ S.A.S.U. [7] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE du 03 Mai 2021 RG : 15/00385 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 APPELANT : [C] [J] [O] né le 01 Mars 1968 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Virginie DUBOC, avocat au barreau de LYON INTIMES : S.A.S.U. [7] ACTIVITE : VENTE ET CONCEPTION DE CUISINES [6] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Mme [V] [T] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2023 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [O] a été engagé par la société [7] ([7]) en qualité de vendeur concepteur. Le 2 septembre 2013, son employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 29 août 2013 dans les circonstances suivantes : « [M. [O]] en descendant de l'étage a glissé sur la première marche et il est tombé dans le reste des escaliers finissant sa chute dans la porte des toilettes en bas des escaliers ». La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [O] a été déclaré consolidé le 17 mai 2014. Il lui a été reconnu un taux d'IPP de 17%. Par courrier du 9 mars 2015, M. [O] l'a saisie d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En l'absence de conciliation, il a, par requête reçue au greffe le 23 juin 2015, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7]. Par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal : - dit que l'accident du travail dont M. [O] a été victime le 29 août 2013 est dû à une faute inexcusable de la société [7], son employeur, - dit que la rente servie par la caisse en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [O], ordonne une expertise judiciaire confiée au docteur [M] avec pour mission d'évaluer le préjudice corporel de la victime, - dit que la caisse versera directement à M. [O] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire, - dit qu'à titre provisionnel, une indemnité à 3 000 euros sera versée à M. [O], à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, qui sera avancée par la caisse, - dit que la caisse pourra recouvrer contre la société le montant des indemnisations à venir, la provision et le montant de la majoration accordée à M. [O] sur la base d'un taux d'IPP de 7%, - réserve la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne l'exécution provisoire du jugement, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens. Le 9 décembre 2019, le docteur [M] a déposé son rapport d'expertise. Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal : - fixe l'indemnisation de M. [O] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 1 174,50 euros, - fixe l'indemnisation de M. [O] au titre des souffrances endurées à la somme de 6 000 euros, - déboute M. [O] du surplus de ses demandes, - dit que la caisse s'acquittera des sommes allouées à M. [O] en réparation de son préjudice complémentaire, déduction faite de la provision de 3 000 euros allouée par le tribunal, - dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations et majorations accordées à M. [O] ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la société et condamne cette dernière à ce titre, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne la société à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société [7] aux dépens de l'instance, - ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration enregistrée le 7 juin 2021, M. [O] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnisation au titre des souffrances endurées à 6 000 euros, - réformer le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau, - procéder à la liquidation de ses préjudices subis comme suit : * perte de gains professionnels : 116 360,34 euros, * incidence professionnelle : 20 000 euros, * dépenses de santé futures : 7 200 euros, * DFT partiel : 1 461,96 euros, * souffrances endurées : 6 000 euros, * DFP : 30 000 euros, - condamner la société [7] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant les frais d'expertise, - dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM. Dans ses conclusions reçues au greffe le 30 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [7] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation de M. [O] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 1 174,50 euros, En conséquence et, statuant à nouveau, - débouter M. [O] de ses demandes d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, des gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, des dépenses de santé restées à sa charge et futures, du déficit fonctionnel permanent, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnisation de M. [O] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 1 174,50 euros et débouter M. [O] du surplus de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire, - statuer ce que de droit sur l'existence et l'évaluation d'un déficit fonctionnel permanent, Dans ce cadre et avant-dire droit si la cour l'estime nécessaire, - ordonner la mise en 'uvre d'un complément d'expertise judiciaire afin de déterminer l'existence éventuelle d'un déficit fonctionnel permanent et d'évaluer ce déficit fonctionnel permanent conformément à la définition qui en a été faite par la Cour de cassation en matière de faute inexcusable, En tout état de cause, - débouter M. [O] de ses demandes plus amples ou accessoires, - rappeler que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de [Localité 4]. Dans ses conclusions reçues au greffe le 5 décembre 20234 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en remet sur l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur, - prendre acte de ce qu'elle fera l'avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des préjudices, - dire et juger que la caisse procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance auprès de l'employeur au titre du capital de la majoration de rente sur la base du taux de 17%, au titre de des préjudices reconnus si une expertise était ordonnée, y compris des frais relatifs à la mise en 'uvre de cette expertise. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera liminairement relevé que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il retient la faute inexcusable de la société [7], ordonne une expertise, indemnise les souffrances endurées de M. [O] à la somme de 6 000 euros et lui alloue une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. La cour est saisie du bien-fondé et du quantum des sommes réclamées par M. [O] en réparation de ses préjudices. SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES Sur la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et les dépenses de santé futures La cour fait sienne la motivation pertinente du premier juge qui a rejeté les demandes d'indemnisation de M. [O] au titre de ces différents chefs de préjudice. Sur le déficit fonctionnel permanent Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent qui est défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. Il en résulte, en l'espèce, que M. [O], victime d'une faute inexcusable, peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas eu pour objet d'indemniser. M. [O] sollicite une somme de 30 000 euros de ce chef exposant subir un préjudice moral et physique persistant après la consolidation de son état ainsi qu'un préjudice d'agrément. Il expose à cet égard qu'il ne peut plus avoir une vie sociale normale (refus d'invitations, besoin de s'allonger, trajets en voiture difficiles, vite fatigué, impossibilité désormais de pratiquer le football, le vélo ') Il ajoute que son statut de travailleur handicapé « le mine » et qu'il est déprimé. Au regard des pièces produites aux débats, des éléments du rapport d'expertise, de l'âge de M. [O], de la nature de ses lésions et du taux d'IPP de 17%, l'existence et l'étendue de son préjudice sont suffisamment établies. Il lui sera alloué de chef la somme de 30 000 euros. Il convient, par suite, d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande en paiement. Sur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel Considérant le rapport d'expertise, l'absence de pièce probante à l'appui des allégations de M. [O] et la prise en compte de la seule période antérieure à la consolidation, le jugement sera confirmé, par adoption de motifs, en ce qu'il a alloué à M. [O] la somme de 1 174,50 euros à ce titre. SUR LES DEMANDES DE LA CAISSE Le jugement sera confirmé, par motifs adoptés, en ce qu'il a ditque la caisse s'acquitterait des sommes allouées à M. [O] en réparation de son préjudice complémentaire, déduction faite de la provision de 3 000 euros allouée par le tribunal, que la caisse pourrait recouvrer le montant des indemnisations et majorations accordées à M. [O], ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la société [7] et a condamné cette dernière à ce titre. Il sera simplement ajouté que l'action récursoire de la CPAM au titre de la majoration de la rente s'effectuera sur la base d'un taux d'IPP de 17% dans ses rapports avec l'employeur. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Il n'y a pas lieu de dire que le présent arrêt est opposable à la CPAM, cette demande étant sans objet puisque la caisse est dans la cause. La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens mais confirmée en celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile. L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2015, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance. La société [7], qui succombe pour partie, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives au déficit fonctionnel permanent et aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Fixe l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [O] à la somme de 30 000 euros, Dit que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] au titre de la majoration de la rente s'effectuera sur la base d'un taux d'IPP de 17% dans ses rapports avec la société [7], Dit n'y avoir lieu de dire que le présent arrêt est opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], déjà dans la cause, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Condamne la société [7] aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [7] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera marticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a77f3a8121050008662c69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel