Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77f468121050008662c6f
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 432 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/05590 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXGF [N] C/ URSSAF [Localité 2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 27 Mai 2021 RG : 18/00248 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 APPELANTE : [S] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] (RHÔNE) Non comparante INTIMEE : URSSAF [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2023 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [N] est affiliée à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du [Localité 2] (l'URSSAF) depuis le 4 janvier 1999 au titre de son activité d'avocat. Le 14 novembre 2017, l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer une somme de 4 100 euros à titre de cotisations et contributions sociales, outre 221 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2017. Le 11 janvier 2018, l'URSSAF a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 22 janvier 2018. Par requête reçue au greffe le 2 février 2018, Mme [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'opposition à la dite contrainte. Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal : - déclare irrecevable l'opposition formée par Mme [N] à la contrainte du 11 janvier 2018 signifiée le 22 janvier 2018 pour la somme de 4 321 euros représentant 4 100 euros de cotisations et 221 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2017, - condamne Mme [N] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Par déclaration enregistrée le 1er juillet 2021, Mme [N] a relevé appel de cette décision. Mme [N], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 21 avril 2022, retourné signé le 25 avril 2022, n'a pas comparu. A l'audience, l'URSSAF demande à la cour de déclarer non soutenu l'appel formé par Mme [N] à l'encontre du jugement, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire que ce jugement produit tous ses effets et de condamner Mme [N] aux dépens d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience. Mme [N] n'étant ni présente, ni représentée à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par courrier recommandé du avril 2022 dont l'avis de réception a été signé le25 avril 2022, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel. Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée. Mme [N], partie appelante, est tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate que l'appel formé par Mme [N] n'est pas soutenu, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne Mme [N] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a77f468121050008662c6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel