Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77f4a8121050008662c71
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 407 128 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/05692 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXP5 [6] C/ [Y] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 7] du 28 Mai 2021 RG : 18/02052 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 APPELANTE : [6] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Mme [P] [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : [B] [Y] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne, assistée de Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2023 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Vu le jugement du 28 mai 2021 par lequel le tribunal : - retient l'existence d'une vie maritale entre M. et Mme [L] à compter du 13 janvier 2015, En conséquence, - dit n'y avoir lieu à répétition de l'indu sur la période précédant le 1er janvier 2017, - condamne Mme [Y] épouse [L] à verser à la [5] la somme de 1 160,93 euros, - rejette la demande reconventionnelle de la [5] pour le surplus, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019. Vu la déclaration d'appel de la [6] enregistrée le 7 juillet 2021 ; Vu les conclusions de la [5] reçues au greffe le 26 décembre 2022 par lesquelles elle demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement, - constater que la [5] n'a commis aucune erreur de droit en prenant en compte les ressources perçues par M. [L] en 2015, 2016 et 2017 pour le calcul des droits aux prestations familiales à compter du 1er janvier 2015, - condamner conjointement et solidairement Mme et M. [L] au paiement de la somme de 4 071,28 euros au titre des prestations familiales perçues à tort pour la période afférente au 1er juillet 2015 au 31 décembre 2017, - débouter Mme [L] de ses demandes, A titre subsidiaire, - constater que Mme et M. [L] vivent maritalement à compter du 3 septembre 2012. Vu les conclusions de Mme [L] reçues au greffe le 29 novembre 2023 par laquelle elle demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement déféré, - annuler les indus réclamés, - décharger Mme [L] de l'obligation de payer la somme de 4 071,28 euros, - enjoindre à la [6] de restituer les sommes retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement de l'indu, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement déféré, En toute hypothèse, - condamner la [6] à régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter l'ensemble des demandes de la [6]. MOTIFS DE LA DÉCISION La [6] sollicite le remboursement d'un indu sur la base, notamment, des revenus perçus par M. [L], et dirige ses demandes de condamnation contre les époux [L] solidairement entre eux, sans avoir appelé en cause M. [L]. Il incombe à la [5] de régulariser ce manquement. Dans l'attente, l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours. PAR CES MOTIFS : Ordonne la radiation de l'affaire, Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle après mise en cause de M. [L] par la [6]. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a77f4a8121050008662c71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel