Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77f6b8121050008662c81
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 3 018 002 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
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Texte intégral
N° RG 22/01794 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFH3 Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 16 décembre 2021 RG : 21/02807 ch 1 cab 01 B S.A. ARKEA DIRECT BANK C/ [N] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 16 Janvier 2024 APPELANTE : La société ARKEA DIRECT BANK [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740 ayant pour avocat plaidant Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 93 INTIME : M. [S] [N] né le 06 Octobre 1967 à [Localité 4] (13) [Adresse 1] [Localité 2] Défaillant * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 16 Janvier 2024 Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 6 octobre 2015, la société Arkea direct bank, alors dénommée Fortuneo (la banque), a été destinataire d'un procès-verbal de saisie-attribution sur les comptes ouverts dans ses livres par M. [N], au profit de la société BNP Paribas personal finance, pour un montant de 30 180,02 euros. Par jugement du 9 avril 2019, rectifié par le 5 novembre 2019, le juge de l'exécution de Lyon a cantonné la saisie-attribution du 6 octobre 2015 à la somme de 16 772,02 euros en principal, augmentée des frais, d'un montant de 1 121,19 euros et de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Exposant qu'elle avait désintéressé la société BNP Paribas personal en versant à l'huissier de justice la somme de 17 531,21 euros en application de l'article R. 211-13 du code des procédures civiles d'exécution alors que M. [N] était seul tenu au paiement de ces sommes, la banque a par lettres des 4 mars et 31 juillet 2020, sollicité le paiement de ces sommes. En l'absence de règlement, par exploit d'huissier de justice du 10 mars 2021, la banque a fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Lyon. Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté la banque de ses demandes. Par déclaration du 7 mars 2022, signifiée à personne, la banque a relevé appel du jugement. Par conclusions notifiées le 2 juin 2022, la banque demande à la cour de : - infirmer le jugement du 16 décembre 2021 en ce qu'il l'a : - déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; - condamné aux entiers dépens ; Statuant a nouveau : - condamner M. [N] à lui payer l'intégralité des sommes dont elle s'est acquittée en lieu et place du débiteur condamné, soit la somme de 17.531, 21 € ; - condamner M. [N] à lui payer à la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [N] aux entiers dépens. M. [N] n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande en paiement La banque soutient que M. [N] doit être condamné à lui payer la somme de 17.531, 21€, dont elle s'est acquittée à sa place, suite à une saisie-attribution pratiquée à son préjudice. Elle fait notamment valoir que: - que M. [N] s'est enrichi de façon injustifiée suite au règlement par la banque de sa dette, - qu'elle s'est corrélativement appauvrie, - le lien de corrélation entre l'enrichissement de M. [N] et son appauvrissement est direct, - les conditions permettant son indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause sont réunies, - il est justifié des virements qui ont été opérés au profit de M. [N] et au profit de l'huissier de justice. Réponse de la cour C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 1303 et 1303-4 du code civil, ainsi que l'article 9 du code de procédure civile, ont retenu : - que la banque ne rapporte pas la preuve de la restitution des fonds saisis à M. [N], qui serait intervenue par virement de la somme de 17 531,21 euros le 17 novembre 2015, - que la banque ne rapporte pas plus la preuve qu'à l'issue de la contestation de la saisie-attribution introduite par M. [N] devant le juge de l'exécution, elle a désintéressé le créancier saisissant entre les mains de l'huissier de justice, alors qu'en application de l'article R. 211-7 du code des procédures civiles d'exécution, celui qui a reçu paiement en donne quittance au tiers saisi, pièce non produite. Pour confirmer le jugement ayant débouté la banque de sa demande en paiement, la cour ajoute qu'en l'absence de l'intimé, les deux documents dénommés « EPA historique » produits par la banque en cause d'appel, qu'elle s'est préconstitués, sont insuffisants pour établir les virements en faveur de M. [N] le 17 novembre 2015 ou de l'huissier de justice mandaté par le créancier saisissant le 10 février 2020, en l'absence de tout autre élément corroborant ses allégations et alors même qu'il lui a été rappelé par le jugement dont appel qu'en application de l'article R. 211-7 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice qui a reçu paiement doit en donner quittance. 2. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La banque, qui succombe, est déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel sont à la charge de la banque qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société Arkea direct bank de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne la société Arkea direct bank aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a77f6b8121050008662c81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel