Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77f758121050008662c87
- Date
- 16 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/07335 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OS64 [K] C/ URSSAF BOURGOGNE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 19 Septembre 2022 RG : 19/0009 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 APPELANT : [E] [K] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : URSSAF RHONE-ALPES [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Mme [L] [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2025 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu la déclaration d'appel du 2 novembre 2022 formée contre le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon ; Vu la demande d'observations, à formuler dans le délai d'un mois, adressée aux parties par courrier du 25 septembre 2023 sur l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [K] ; Vu les conclusions de l'URSSAF reçues au greffe le 17 novembre 2023 ; Vu l'absence de réponse de M. [K] ; MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel est d'un mois à compter de la date de notification du jugement. En l'espèce, M. [K] a relevé appel le 2 novembre 2022 du jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon qui lui a été notifié par lettre recommandée. L'accusé de réception signé par M. [K] porte la date du 4 septembre 2022 alors qu'il faut lire 4 octobre 2022 compte tenu de la date de la décision attaquée et de la mention de la poste indiquant 'distribué mardi 4 octobre'. L'appel de M. [K] est donc recevable. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K], Dit que l'affaire est renvoyée pour qu'il soit statué au fond à l'audience du 14 janvier 2025 à 13h30, salle Lamoignon, Dit que cet avis vaut convovation des parties à la dite audience, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a77f758121050008662c87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel