Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77f858121050008662c8f
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
N° RG 23/01742 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2JJ Décisions : Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE du 20 septembre 2018 RG : 15/13360 Cour d'Appel de AIX EN PROVENCE du 03 Juin2021 RG 18/16362 Cour de Cassation Civ3 du 04 Janvier 2023 Pourvoi D21-18.993 Arrêt 1 FS-B [S] [F] C/ Commune [Localité 8] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 16 Janvier 2024 statuant sur renvoi après cassation APPELANTS : M. [H] [S] [Adresse 5] [Localité 4] Mme [C] [F] épouse [L] [Adresse 3] [Localité 2] Représentés par Me Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719 Représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE INTIMEE : La Commune de [Localité 8] [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 4] Représentée par Me Paul ALBISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 1342 et ayant pour avocat plaidant Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 19 Octobre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 16 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Par actes d'huissier de justice des 19 et 23 octobre 2015, la commune de [Localité 8] (la commune) a assigné Mme [C] [F] épouse [L] et M. [H] [S] (les consorts [F]-[S]) en revendication de la propriété d'une parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 1] (anciennement E [Cadastre 6]), située lieudit « [Adresse 10] », sur le fondement de la prescription acquisitive. Les consorts [F]-[S] ont reconventionnellement demandé l'évacuation de la parcelle, la remise en état des lieux et l'indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la voie de fait. Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a : - déclaré la demande de la commune recevable, - dit que la parcelle appartient à la commune, - débouté les consorts [F]-[S] de leurs demandes de remise en état de la parcelle et de dommages et intérêts, - condamné solidairement les consorts [F]-[S] à payer à la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné solidairement les consorts [F]-[S] aux dépens. Par un arrêt rendu le 3 juin 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les consorts [F]-[S] de leur demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, a : - déclaré la commune irrecevable en son action tendant à la voir déclarer propriétaire, par prescription acquisitive, de la parcelle, - dit que les consorts [F]-[S] sont propriétaires de la parcelle, ainsi qu'il en ressort de l'acte notarié du 15 mars 2011, - condamné la commune à payer aux consorts [F]-[S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la commune aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Sur pourvoi formé par la commune, la Cour de cassation (3e Civ., 4 janvier 2023, pourvoi n° 21-19.993) a cassé et annulé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action de la commune en revendication de la propriété, a remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon. Par déclaration du 1er mars 2023, les consorts [F]-[S] ont saisi la cour. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles 2233, 2258, 2261 et 2272 du code civil, de : - réformer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il : - a déclaré recevable et bien fondé la demande de la commune tendant à se voir reconnaître la propriété de la parcelle, - les a déboutés de leurs demandes de remise en état et de dommages et intérêts, - les a condamnés à une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Statuant à nouveau : - débouter la commune de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de propriétaire de la parcelle, - la condamner à la somme de 500 euros par mois d'indemnité d'occupation, à compter de la date à laquelle la procédure a été initiée jusqu'à ce que cesse son occupation illicite, - la condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir d'avoir à cesser l'occupation illicite, à démolir les aménagements réalisés et à remettre en état les lieux, - la condamner à la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023, la commune demande à la cour de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - déclarer les consorts [F]-[S] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter, En conséquence, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille, - condamner solidairement les consorts [F]-[S] à payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [Z] [G] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Les consorts [F]-[S] soutiennent que les conditions de la prescription acquisitive ne se trouvent pas réunies, faisant valoir essentiellement que : - la commune prétend de mauvaise foi posséder la parcelle depuis le 4 mars 1971 alors que celle-ci n'apparaît pas dans la décision du conseil municipal de ce jour ni dans aucune décision des années 1970 ou 1971 ; - la possession de la parcelle est équivoque : en l'absence d'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition des parcelles et d'indemnisation préalable des propriétaires des parcelles dûment identifiées, la possession de la parcelle par la commune était nécessairement équivoque dès l'origine ; - la possession n'est pas paisible : la commune a usé de contraintes pour les dissuader de faire valoir leur droit et de revendiquer la propriété de la parcelle ; un tel procédé d'intimidation empêche de connaître le caractère paisible de la possession revendiquée par la commune ; leur auteur a protesté à de nombreuses reprises contre l'occupation de sa parcelle en 1996, 2003 et 2007, ces protestations ayant été matérialisées par une assignation le 27 mars 2008 ; - la possession n'est pas trentenaire : la possession a commencé au mieux à compter de la réalisation des travaux d'aménagement en 1981 ; or, dès 1996, du fait des protestations de leur auteur, la possession a cessé d'être paisible. La commune réplique que : - par une délibération du 14 août 1970, le conseil municipal de la commune a décidé de la transformation des aires à fouler les céréales, dont la parcelle litigieuse, en parcs de stationnement ; par deux délibérations des 4 mars et 6 avril 1971, le conseil municipal a décidé, à l'unanimité, du classement dans le domaine public communal des terrains nécessaires à ce projet ; d'autres délibérations sont intervenues pour procéder à leur aménagement et la parcelle litigieuse est devenue un parking, ce qu'elle est encore à ce jour, sous le nom de place [E] [K] ; l'auteur des consorts [F]-[S] a expressément consenti à la transformation de l'aire à fouler située sur la parcelle E n° [Cadastre 6] en parking de stationnement ; - la parcelle litigieuse a été portée au compte de l'auteur des consorts [F]-[S] et d'autres copropriétaires sur le cadastre, en leur qualité de riverains ou bénéficiaires d'une servitude de passage et non au regard de leur droit de propriété, - la possession de la commune est publique et non équivoque, et elle se comporte comme le propriétaire de la parcelle, exerçant de manière exclusive tous les actes matériels et juridiques qu'accomplirait un propriétaire ; le maintien d'un droit de passage au profit de l'auteur des consorts [F]-[S] ne saurait leur permettre de soutenir qu'ils sont demeurés propriétaires de la parcelle ; - la possession est continue et ininterrompue depuis plus de 30 ans : elle s'est comportée comme l'unique propriétaire de la parcelle depuis le 4 mars 1971, a procédé à plusieurs reprises à de nouveaux aménagements sans que jamais sa qualité de propriétaire ne soit remise en cause ; il résulte des différentes pièces qu'elle verse aux débats que la parcelle est utilisée comme un parking public depuis 1971, sans que des aménagements spéciaux n'aient été requis dans les premières années pour permettre cette affectation au regard de l'état du sol, et qu'auparavant, elle était utilisée par la mairie pour des manifestations festives; les consorts [F]-[S] ne font état d'aucun acte interruptif de prescription dans les 30 années suivant 1971 ; - la possession est paisible : elle n'a jamais exercé de contrainte physique ou psychologique sur l'ancien propriétaire de la parcelle ; aucune protestation n'a été formulée lors de l'enquête publique qui a précédé le classement dans le domaine public des anciennes aires à fouler le blé ; lorsque l'ancien propriétaire a protesté pour la première fois en 2003, la prescription était déjà acquise. Réponse de la cour Devant la cour d'appel de renvoi, les consorts [F]-[S] ne soulèvent plus l'irrecevabilité de l'action en revendication de la commune. Les articles 712 et 2258 du code civil ne réservant pas aux seules personnes privées le bénéfice du mode d'acquisition de la propriété par prescription de sorte que les personnes publiques peuvent acquérir par prescription, l'action de la commune est recevable. Sur le fond, c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le tribunal a retenu, au visa des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil, que s'il est constant que les délibérations prises par le conseil municipal n'ont pas opéré de transfert de propriété, la commune s'est conduite comme le véritable titulaire de la parcelle litigieuse depuis 1971 et elle justifie d'une possession paisible, publique, continue, non équivoque et à titre de propriétaire depuis cette date, soit depuis plus de 30 ans, le premier acte de contestation étant intervenu en avril 2003. Pour confirmer le jugement déféré, la cour ajoute que la question de la référence ou non à la parcelle litigieuse dans la délibération du conseil municipal du 4 mars 1971 est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que la commune ne soutient pas qu'elle est devenue propriétaire de la parcelle par l'effet de cette décision et qu'ainsi que l'ont justement énoncé les premiers juges, la prescription acquisitive ne nécessite qu'une possession, c'est-à-dire l'exercice d'un droit qui se traduit par le fait que le possesseur se conduise comme le ferait le titulaire véritable d'un bien ou d'un droit, la Cour de cassation ayant rappelé à cet égard que ce mode d'acquisition de la propriété vise à faire correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. En tout état de cause, le rapprochement de la délibération du 14 août 1970 par laquelle le conseil municipal a chargé le maire de désigner un commissaire enquêteur en vue de la « transformation des aires à fouler les céréales en parcs de stationnement », du rapport de l'enquête préalable qui identifie la parcelle litigieuse parmi les trois aires concernées par le projet municipal (« L'[Adresse 7] (E [Cadastre 6]) se trouve à l'extrémité de la rue d'accès à la nouvelle mairie projetée et au groupe d'immeubles rattachés à cette opération, dont elle constituera le parking indispensable. ») et, enfin, de la délibération du 4 mars 1971 par laquelle le conseil municipal a décidé de procéder à l'acquisition dans le domaine public communal des aires à fouler les céréales permet de retenir avec certitude que la parcelle litigieuse était bien concernée par les délibérations du conseil municipal. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [F]-[S], l'absence d'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition des parcelles et d'indemnisation préalable des propriétaires des parcelles n'a pas pour effet de rendre équivoque la possession de la parcelle par la commune, alors qu'il ressort clairement des pièces versées aux débats, et notamment de plusieurs attestations d'habitants de la commune, que cette dernière s'est comportée dès 1971 comme la propriétaire de la parcelle en l'affectant à un usage de parking. Sur ce point, il est faux de soutenir que la possession a commencé au mieux à compter de la réalisation des travaux d'aménagement en 1981, alors qu'il ressort des attestations susvisées que la place a été utilisée en parc de stationnement dès 1971, le rapport d'enquête préalable rédigé à la suite de la délibération du 14 août 1970 précisant d'ailleurs que « le sol [des aires à fouler les céréales], constitué d'un bloc de galets très résistant, ne nécessite pas dans l'immédiat pour son aménagement en parking d'autres travaux qu'un désherbage ». Par ailleurs, les consorts [F]-[S] ne rapportent la preuve d'aucune contrainte qui aurait été exercée par la commune sur leur auteur ou sur eux-mêmes pour les dissuader de faire valoir leur droit et de revendiquer la propriété de la parcelle. Enfin, la première protestation formée par eux-mêmes ou leur auteur date du 11 avril 2003, soit après l'expiration du délai de la prescription acquisitive de 30 ans, les consorts [F]-[S] ne justifiant d'aucune remise en cause par leur auteur, dès 1996, de la propriété de la parcelle par la commune, faute de produire aux débats la lettre de leur auteur datée du 30 mars 1996 et alors que le courrier en réponse de la commune daté du 26 avril 1996, dont une copie est versée aux débats, ne fait référence qu'à un droit de passage revendiqué par l'auteur et aucunement à un quelconque droit de propriété sur la parcelle. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la commune justifie bénéficier de la prescription acquisitive sur la parcelle litigieuse et a débouté les consorts [F]-[S] de leurs demandes reconventionnelles. Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. Compte tenu de la solution donnée au litige, les consorts [F]-[S] sont condamnés aux dépens d'appel et à payer à la commune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 20 septembre 2018 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [C] [F] épouse [L] et M. [H] [S] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [C] [F] épouse [L] et M. [H] [S] aux dépens d'appel, Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile aux avocaarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a77f858121050008662c8f
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