Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77f918121050008662c95
- Date
- 16 janvier 2024
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 23/03709 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6SB Décisions : Tribunal de Grande Instance de Bonneville au fond du 07 Février 2018 RG 16/01346 Cour d'Appel de CHAMBERY Au fond du 23 Mars 2021 RG 18/00708 Cour de Cassation Civ2 du 19 Janvier 2023 Pourvoi E21-17/936 Arrêt 77 F-D [P] C/ S.A. BPCE IARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 16 Janvier 2024 statuant sur renvoi après cassation APPELANTE : Mme [V] [P] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (76) [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 730 ayant pour avocat plaidant la SCP CABINET BOUVARD, avocat au barreau de BONNEVILLE INTIMEE : La société BPCE IARD venant aux droits de la société BRED BANQUE POPULAIRE Chaban [Localité 3] Représentée par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638 ayant pour avocat plaidant la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Décembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2024 Date de mise à disposition : 16 Janvier 2024 Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par déclaration de saisine en date du 3 mai 2023, Mme [V] [P] a saisi la cour de ce siège suite à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 19 janvier 2021 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry du 23 mars 2021 sur un jugement du tribunal de grande instance de Bonneville en date du 7 février 2018, dans un litige l'opposant à la société BPCE Iard venant aux droits de la société BRED Banque Populaire. Au terme de ses dernières conclusions en date du 23 août 2023, Mme [V] [P] demande à la cour de : rejetant toutes conclusions contraires, - lui donner acte de ce qu'elle se désiste de la présente procédure suite à la signature du protocole d'accord le 10 août 2023, chaque partie conservant ses dépens. Au terme de ses dernières conclusions en date du 24 août 2023, la société BPCE Iard venant aux droits de la société BRED Banque Populaire, demande à la cour de : - juger le désistement d'instance de Mme [P] et de toute action vis-à-vis de la la société BPCE Iard venant aux droits de la société BRED Banque Populaire parfait, du fait du désistement réciproque de la SA BPCE Iard, - juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais non compris dans les dépens, ces derniers étant réglés par le protocole convenu. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelant se désiste de son appel sans réserve et la partie intimée accepte ce désistement. Il convient en conséquence de constater ce désistement et le dessaisissement de la cour. Sauf meilleur accord des parties, chacune des parties conserve la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Constate que l'appelant se désiste de son appel et que l'intimée accepte ce désistement d'appel. Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Dit que sauf meilleur accord entre les parties chacune des parties conservera la charge de ses dépens. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a77f918121050008662c95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel