Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 janvier 2024
- ECLI
- 65a77fa28121050008662c9d
- Date
- 13 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00274 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PM3W Nom du ressortissant : [Z] [P] [D] [D] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Mihaela BOGHIU, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [P] [D] né le 14 Février 1995 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2] comparant à l'audience assisté de Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Madame [O] [L] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIMEE : Mme LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN/ Morgane MORRISSON-CARDINAUD/ Léa DAUBIGNEY/ Mathilde COQUEL/ Marc AUGOYARD/ Stanislas FRANCOIS/ Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Janvier 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 28 mai 2023, à l'issue d'une garde à vue, le Préfet du Rhône a fait obligation à [Z] [P] [D] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour. Par décision du 9 janvier 2024, [P] [D] a été placé en rétention administrative par Mme Le Préfet du Rhône. [Z] [P] [D] a contesté cette décision par requête introduite par son conseil Maître Morgan Bescou, en date du 11janvier 2024 réceptionnée par le juge des libertés et de la détention le 11 janvier 2024 à 09h55 et enregistrée sous le numéro RG 24/00114. Par requête en date du 10 janvier 2024 reçue et enregistrée le 10 janvier 2024 à 14h57, l'autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 11 janvier 2024 à 17h48, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a : - sur la régularité de la décision de placement en rétention: Déclaré recevable la requête de [Z] [P] [D] ; Déclaré la décision prononcée à l'encontre de [Z] [P] [D] régulière Ordonné en conséquence le maintien en rétention de [Z] [P] [D] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 7]; - sur la mesure de prolongation de la rétention: Déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; Rejeté les exceptions de nullité soulevées par le conseil de M.[Z] [P] [D] Déclaré Ia procédure diligentée à l'encontre de ce dernier régulière Rejeté la demande d'assignation à résidence formée par [Z] [P] [D] Ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [P] [D] pour une durée de vingt-huit jours. [Z] [P] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par requête en date du 11 janvier 2024 reçue au greffe des rétentions le 11 janvier 2024 à 19 heures 20 en faisant valoir: 1°) sur la régularité du placement en rétention administrative: - d'une part, que la décision de placement en rétention administrative est entachée d'une double erreur de faits en ce qu'elle évoque deux mesures d'assignation à résidence non respectées; [Z] [P] [D] soutient que la première, datée du 6 mai 2022 lui a été notifiée lors d'une mesure de garde à vue à l'issue de laquelle il a été incarcéré, de sorte qu'il ne peut lui être reprochée de ne pas l'avoir respectée et qu'il a respecté la seconde en date du 2 septembre 2023; - d'autre part, l'absence de nécessité et de proportionnalité de la décision de placement en rétention, ensemble l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation: il soutient, à ce titre que: il a fait l'objet de deux autres mesures d'assignation à résidence, parfaitement respectées, que le Préfet n'a pas entendu viser dans la décision de placement; le préfet du Rhône n'a pas mis à exécution une libération conditionnelle expulsion à destination de l'Algérie qu'il avait acceptée; il a maintenu lors de son audition qu'il ne s'opposerait pas à un éloignement à destination de l'Algérie; son identité est parfaitement identifiée, cela depuis l'année 2022 et le retour SCOPOL/Algérie; il s'est présenté depuis sous sa véritable identité, ce que confirme le contrôle d'identité auquel il a été soumis ce 8 janvier 2024 2°) sur la requête aux fins de prolongation de la rétention: - au visa des articles 1 et 8 du décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au FAED géré par le ministère de l'intérieur, des articles 1 et 40 du Règlement 2016/679 du parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnelle (RGPD) et d'un arrêt du 14 octobre 2020 de la cour de cassation, que: la demande de consultation du FAED a été formulée par un APJ, non identifié; l'identité du rédacteur du PV de consultation de fichiers biométriques est inconnue et entache d'irrégularité le PV; il résulte des articles 8 et 8.1 du décret précité, que seul un OPJ peut demander la consultation du FAED et peut recevoir le rapport de consultation; il s'agit d'une nullité d'ordre public pour laquelle il n'a pas à justifier d'un grief; - au visa des articles 15-4 et R2-20 du code de procédure pénale, que: le PV de fin de retenue est rédigé par un APJ dont les nom et prénom ne sont pas mentionnés; le numéro mentionné à la place, n'est pas le numéro RIO à sept chiffres, de sorte que le PV est irrégulier. [Z] [P] [D] a demandé l'annulation ou à tout le moins l'infirmation de l'ordonnance critiquée, le rejet de la demande de prolongation déposée par le Mme la Préfète du Rhône et sa remise en liberté pure et simple. Il souligne que contrairement à ce qui est indiqué dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, il n'a jamais demandé d'assignation à résidence à titre subsidiaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 janvier 2024 à 10 heures 30. [Z] [P] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe, Mme [O] [L] et de son avocat. Le conseil de [Z] [P] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Z] [P] [D] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel: Attendu que l'appel de [Z] [P] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'erreur de fait: Attendu que l'autorité préfectorale se prévaut de deux procès-verbaux de carence datés du 18 mai 2022 et du 20 septembre 2023 dans le cadre des mesures d'assignation à résidence notifiées à l'intéressé le 6 mai 2023 et le 2 septembre 2023; Attendu que les raisons invoquées par [Z] [D] pour justifier ses carences sont soit la conséquence des actes qu'il a commis et qui ont conduit à son incarcération, soit ne sont pas justifiées par les éléments du débat; qu'il en est ainsi de l'hospitalisation en urgence à la date du 18 septembre 2023 qu'il invoque pour justifier sa carence; Qu'il en résulte que le non respect, à deux reprises, de son obligation de se présenter aux services de police dans le cadre d'une assignation à résidence est établi; qu'il s'agit bien de carences imputables à ses propres actes et qu'il ne peut, dans ces conditions, invoquer une double erreur de fait entachant la décision de placement en rétention administrative; Sur le moyen pris de l'absence de nécessité et de proportionnalité de la décision de placement en rétention, et de l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation: Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [Z] [D] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet ne s'imposait pas; que l'autorité préfectorale aurait pu décider de prolonger la mesure d'assignation à résidence pour une durée supplémentaire de 45 jours, ce qu'elle n'a pas fait pour des raison qui lui appartiennent; que le placement en rétention qui obéit au principe de subsidiarité n'était pas absolument nécessaire et que [Z] [D] qui a pour l'essentiel respecté ses précédentes assignations à résidence, présente des garanties de représentation; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet a retenu au titre de sa motivation que : - [Z] [D] est dépourvu de documents d'identité; - son comportement constitue une menace pour l'ordre public au visa de ses condamnations; - il ne peut justifier ni d'un hébergement stable sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Z] [D] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée; Que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation ne pouvait être accueilli; Sur le moyen pris de l'irrégularité de la consultation du FAED et du PV de fin de retenue: Attendu que le fichier automatisé des empreintes digitales ( FAED) géré par le ministère de l'intérieur, a été créé par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987, dont l'article 8 énumère les personnes pouvant y accéder : 'les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale (qui) peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement'. Que l'article 8-1 créé par le décret n° 2015-1580 du 2 décembre 2015 indique : 'I.-Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et les agents des douanes mentionnés à l'article précédent sont destinataires des résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l'article 1er dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis. II.-Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sont destinataires des résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation à raison de leurs attributions, dans le cadre et pour les besoins exclusifs : 1° Des recherches aux fins d'identification des personnes décédées effectuées en application des articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 2° Des procédures d'identification prévues aux articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils sont saisis ; 3° Des mesures de vérification d'identité de l' article 78-3 du code de procédure pénale' Attendu que lorsqu'une contestation porte sur l' habilitation d'un fonctionnaire de police à accéder à des fichiers biométriques à l'occasion d'une retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour, il incombe au juge de vérifier s'il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet; Attendu qu'au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l' habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles; Que s'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits; Attendu qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour que la notification du placement en retenue de [Z] [P] [D] a été effectuée par un brigadier chef de police en fonction à [8], identifié par ses noms et prénoms, en la personne de [Y] [H]; Attendu que l'audition de [Z] [D] a été réalisée le 8 janvier 2024 à 16 heures par un sous-brigadier de police en fonction à [8] identifié par le numéro: [Numéro identifiant 4]; Attendu que ce même agent de police a procédé à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales ( FAED), le 8 janvier 2024 à 16Heures 40; Que si l'entête du procés-verbal de consultation du fichier biométrique est ainsi rédigé: 'Nous, [Numéro identifiant 4], sous-brigadier de police en fonction à [9]" , le procès-verbal mentionne expressément que les consultations ont été effectuées par un agent expressément habilité des services du Ministère de l'Intérieur, dans les conditions fixées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et que cette opération a été effectuée, dans le but de consultation du FAED par l'effectif suivant: [S] [J], sous brigadier de police, agent de police judiciaire et du fichier SBNA; Attendu qu'il résulte de ces éléments que le fonctionnaire de police qui a consulté le FAED est identifié non seulement par un numéro mais également par ses noms et prénoms, de sorte que [Z] [D] ne peut valablement soutenir que les noms et prénoms de l'APJ ne sont pas renseignés, ni que l'identité de ce fonctionnaire est inconnue; Attendu que [Z] [D] soutient enfin que seul un officier de police judiciaire peut réceptionner le résultat de la consultation d'un fichier biométrique, au visa de l'article 8-1du décret n° 2015-1580 du 2 décembre 2015 selon lequel: 'Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et les agents des douanes mentionnés à l'article précédent sont destinataires des résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l'article 1er dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis.'; Attendu qu'en l'espèce, il fait grief au PV de notification de fin de retenue de ne pas mentionner l'identité de l'APJ qui en est le signataire, mais seulement un numéro ( [Numéro identifiant 3]) distinct de celui de l'APJ qui a procédé à la consultation du FAED et qui est lui, parfaitement habilité à cette consultation; Mais, attendu que la procédure de placement en rétention administrative ne comporte pas de PV de réception de la consultation du FAED, que cette procédure a été décidée par Mme [H] [Y], qui a la qualité d'officier de police judiciaire et que la réception du résultat de la consultation du FAED a nécessairement été faite par cet OPJ, sous le contrôle duquel l'ensemble de la procédure a été mise en oeuvre; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [P] [D] , Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Mihaela BOGHIU Nathalie ROCCI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a77fa28121050008662c9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel