Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 janvier 2024
- ECLI
- 65a77fa68121050008662c9f
- Date
- 13 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00275 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PM32 Nom du ressortissant : [B] [M] [J] [J] C/ PREFET DE L' AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Mihaela BOGHIU, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [M] [J] né le 30 Novembre 2000 à [Localité 8] [Localité 5] de nationalité Ivoirienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2] comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M.LE PREFET DE L' AIN [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Janvier 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 18 janvier 2019, Ie préfet de la Loire a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par [B] [J] et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 07 novembre 2020, une obligation de quitter Ie territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [B] [J] par le préfet du Rhône. Le 31 décembre 2020, [B] [J] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate. Par jugement du 04 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne l'a condamné à une peine de 30 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par trois circonstances et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et a prononcé a son encontre une interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans. Il purgeait ensuite une peine de 8 mois prononcée par le tribunal correctionnel le 23 juin 2022 pour violences sur personnes chargées d'une mission de service public. Le 08 août 2023, Ie préfet de l'Ain a fixé Ie pays de renvoi, décision notifiée à l'intéressé le 06 septembre 2023. Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [B] [J] contre cette décision dont la légalité était validée. A sa levée d'écrou, la préfète de l'Ain, en application des dispositions de l'article L 722-12 du CESEDA, a requis les forces de l'ordre pour faire escorter [B] [J] afin qu'il embarque sur le vol devant permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Lors de la correspondance à [Localité 6], un problème technique de passerelle ne permettait pas à [B] [J] de prendre place à bord de |'avion et l'intéressé déclarait refuser de prendre Ie vol suivant sans escorte. Le 12 décembre 2023,l'autorité administrative a ordonné Ie placement de [B] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d' éloignement. Suivant requête du 13 décembre 2023, Mme la Préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par conclusions déposées devant le juge des libertés et de la détention, le conseil de [B] [J] a soulevé l'irrégularité de la procédure pour notification tardive de ses droits. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge des libertés et de Ia détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté le moyen soulevé et ordonné la prolongation de la rétention de [B] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 15 décembre 2023, le conseiller délégué par Mme la Première Présidente de cette cour a déclaré recevable l'appel forme par [B] [J] et a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Suivant requête du10 janvier 2024, reçue le 10 janvier 2024 à 14 heures 57, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 11 janvier 2024 rendue à 13h59, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a fait droit à cette requête. [B] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2024 à 09heures 08 en faisant valoir au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, selon lequel ' un étranger ne peut placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire son départ. L 'administration doit exercer toute diligence à cet effet', que la préfecture de n'avait pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention. [B] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée ainsi que sa remise liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 janvier 2024 à 10 heures 30. [B] [J] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [B] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [B] [J] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel: Attendu que l'appel de [B] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête: Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [B] [J] , l'autorité préfectorale fait valoir que: - à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 1], le 12 décembre 2023, l'intéressé a été remis aux unités de police conformément aux dispositions de l'article L. 722-12 de CESEDA; - opposé à son départ dés son embarquement à l'aéroport de [2], il a néanmoins été acheminé jusqu'à l'aéroport de [Localité 7] sous escorte policière où il n'a pu embarquer en raison d'un problème technique; - proposé sans escorte sur un autre vol le jour même, il a refusé d'embarquer; - placé en rétention administrative le 12 décembre 2023, il a introduit une demande d'asile le 15 décembre 2023, laquelle a été jugée irrecevable le 22 décembre 2023; - un départ est programmé le 18 janvier 2024 et le renouvellement de son laissez-passer consulaire a été sollicité; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'autorité préfectorale justifie des pièces suivantes: - un routing prévu le 18 janvier 2024 au départ de [2] à destination d'[Localité 4], via [Localité 6] [Localité 7] sur un vol Air France; - un laissez-passer délivré le 22 septembre 2023 par le consulat général de Côte d'Ivoire lequel a expiré le 22 décembre 2023; - un laissez-passer délivré le 27 décembre 2023 dont la date d'expiration est le 27 mars 2024; Attendu qu'il en résulte que l'autorité préfectorale a accompli toutes les diligences utiles aux fins d'éloignement de l'intéressé; que ces diligences ont été efficaces dés lors qu'elles lui ont permis d'obtenir un renouvellement du laissez-passer délivré à M. [J] et que l' éloignement de ce dernier est imminent compte tenu de la réservation d'un vol pour le 18 janvier 2024; Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [B] [J], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Mihaela BOGHIU Nathalie ROCCI
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a77fa68121050008662c9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel