Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 janvier 2024
- ECLI
- 65a77faa8121050008662ca1
- Date
- 13 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00276 N° Portalis DBVX-V-B7I-PM33 Nom du ressortissant : [D] [J] [J] C/ PRÉFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Mihaela BOGHIU, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [J] né le 06 Septembre 2005 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant, assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [N] [X] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. PRÉFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Janvier 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [D] [J] le 05 octobre 2023 assortie d'une interdiction d'un an. Interrogé sur son identité, l'intéressé donne comme date de naissance le 6 décembre 2006, mais il est constant que le rapport de la cellule d'évaluation de la minorité de la PAF de [Localité 3] en date du 5 octobre 2023 a établi sa majorité et que cet élément n'est pas contesté dans le cadre de la présente instance, compte tenu du jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 octobre 2023 qui a rejeté la demande de l'intéressé d'annulation des décisions du 5 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par décision en date du 12 décembre 2023 notifiée le 12 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 décembre 2023. Par décision en date du 14 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [J] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par requête en date du 10 janvier 2024, reçue le 10 janvier 2024 à 14 heures 57, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par décision en date du 11 janvier 2024 à 13h58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a fait droit à cette requête. [D] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe des rétentions le 12 janvier 2024 à 9 heures 00 en faisant valoir au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, selon lequel ' un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire son départ. L 'administration doit exercer toute diligence à cet effet', que la préfecture de n'avait pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention. [D] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée ainsi que sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 janvier 2024 à 10 heures 30. [D] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe, Mme [N] [X], et de son avocat, Maître Sébastien Guerault. Le conseil de [D] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [D] [J] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel: Attendu que l'appel de [D] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête: Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [D] [J], l'autorité préfectorale fait valoir que: - [D] [J] est connu pour de nombreuses infractions expressément énumérées qui ont donné lieu à plusieurs interpellations de mai 2023 au 10 janvier 2024; - l'intéressé ne justifie d'aucun logement à son nom ni même d'une adresse fixe ou d'un accueil garantissant sa représentation en justice; - l'intéressé ne dispose d'aucun document de voyage; - il n'a pas respecté les termes d'une assignation à résidence prise à son encontre lors de sa libération du centre de rétention administrative; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que: - l'autorité préfectorale a saisi monsieur le Consul Général d'Algérie à [Localité 3], le 6 octobre 2023; - elle lui a adressé la fiche dactyloscopique et un jeu de photographies de l'intéressé, le 12 octobre 2023; - elle a adressé à monsieur le Consul Général plusieurs relances par courriers en date des 2 novembre 2023 et 1er décembre 2023, puis par courriels des 12 décembre 2023 et 9 janvier 2024; Que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis la saisine initiale des autorités consulaires; Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l'identité de l'intéressé, [D] [J], qui n'est en aucun cas certaine; Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ; Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [J], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Mihaela BOGHIU Nathalie ROCCI
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L.741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a77faa8121050008662ca1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel