Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 janvier 2024
- ECLI
- 65a77fae8121050008662ca3
- Date
- 13 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00277 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PM37 Nom du ressortissant : [J] [F] [F] C/ PREFET DE [Localité 4] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Mihaela BOGHIU, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [F] né le 01 Mars 1976 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2] comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Janvier 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [J] [F] le 5 juillet 2023. Par décision en date du 28 octobre 2023, notifiée le 28 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de I'administration pénitentiaire à compter du 28 octobre 2023. Par décision du 30 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de Ia rétention administrative de [J] [F] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par décision en date du 27 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [F] pour une durée maximale de trente jours. Par décision en date du 27 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention de [J] [F] pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours. Par requête en date du 11 janvier 2024 reçue le 11 janvier 2024, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 janvier 2024 à 16h00 a fait droit à cette requête. [J] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par requête en date du 12 janvier 2014, déposée au greffe le 12 janvier 2024 à 11heures 10 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [J] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 janvier 2024 à 10 heures 30. [J] [F] a comparu et a été assisté de son avocat, Maître Sébastien Guerault. Le conseil de [J] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [J] [F] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel: Attendu que l'appel de [J] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête: Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [J] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation dés lors que: - le juge des libertés et de la détention a été saisi sur le moyen de l'obstruction au départ alors qu'il n'est pas contesté qu'aucun nouvel acte positif d'obstruction à la mesure d'éloignement n'est intervenu dans les 15 derniers jours et que tous les éléments fournis sont antérieurs de plus de quinze jours; - la circonstance qu'une date de départ soit fixée le 17 janvier 2024 est sans influence sur les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - une audition a eu lieu le 16/11/2023, l'intéressé a été reconnu par les autorités algériennes et un vol lui a été réservé le 07/12/2023, à bord duquel il a refusé d'embarquer; - un autre vol lui a été réservé Ie 20/12/2023, lequel a été annulé, l'intéressé ayant souhaite formuler une demande d'asile; - elle a sollicité une nouvelle demande de laissez-passer consulaire auprès du consulat d'AIgérie en date du 22/12/2023 et un troisième vol a été réservé le 17/01/2024; - en tout état de cause, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du fait que l' étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éIoignement et qu'il a présenté, dans Ie seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L. 754-3 conformément à l'article L. 742-5 du CESEDA et non de l'absence de diligences accomplies par le préfet de l'lsère. Attendu qu'en constatant que l'autorité préfectorale s'était prévalu à l'audience, de ce que la décision d'éloignement n'avait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'un laissez-passer avait été délivré par les autorités algériennes le 5 décembre 2023, de sorte qu'il était établi que la délivrance des documents de voyage devait intervenir à bref délai, le premier juge a fait une juste application des dispositions de l'article L 742-5 3° du CESEDA; Attendu en effet que l'existence d'un précédent de délivrance d'un laissez-passer consulaire le mois précédent le départ programmé à la date du 17 janvier 2024 constitue une circonstance établissant de façon certaine la délivrance des documents de voyage nécessaires à l'éloignement, à bref délai, au sens de l'article L. 742-5 3ème du CESEDA, lequel a été valablement invoqué à l'audience du juge des libertés et de la détention; Attendu dés lors que le moyen tiré de l'absence d'acte positif d'obstruction à la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours est inopérant et que les conditions de l'article L. 742-5 3° sont réunies. Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [J] [F], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Mihaela BOGHIU Nathalie ROCCI
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-5 du CESEDA et non de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a77fae8121050008662ca3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel