Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 janvier 2024
- ECLI
- 65a77fb28121050008662ca5
- Date
- 13 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00288 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PM5A Nom du ressortissant : [M] [K] [K] C/ PREFET DE [Localité 2] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Mihaela BOGHIU, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [K] né le 30 Juin 1988 à [Localité 5] (TUNISIE) (99351) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au CRA 2 comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Janvier 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 20 juin 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [M] [K] par le préfet de [Localité 6]. Le 10 décembre 2023, [M] [K] a été placé en garde à vue à [Localité 4] pour des faits de violences aggravées sur sa compagne et rébellion qu'il a contestés. Le procureur de Ia République a classé sans suite la procédure au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Le 12 décembre 2023, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [M] [K] par le Préfet de [Localité 2]. Le même jour, Mme La Préfète de [Localité 2] a ordonné le placement de [M] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 13 décembre 2023, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par l'autorité préfectorale et a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours Par ordonnance du 16 décembre 2023, le conseiller délégué par Mme la Première Présidente de cette cour a déclaré recevable l'appel formé par [M] [K] et a confirmé en toutes ses dispositions, l'ordonnance déférée. Suivant requête du 10 janvier 2014, reçue le 10 janvier 2024 à 14heures 47, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 janvier 2024 à 14heures a fait droit à cette requête. [M] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe des rétentions le 12 janvier 2024 à 9 heures 14 en faisant valoir au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, selon lequel ' un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire son départ. L 'administration doit exercer toute diligence à cet effet', que la préfecture de [Localité 2] n'avait pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention. [M] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée ainsi que sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 janvier 2024 à 10 heures 30. [M] [K] a comparu et a été assisté par Mme [D] [O], interprète en langue arabe régulièrement inscrite sur la liste des interprètes prés la cour d'appel de Lyon et par son avocat, Maître Sébastien Guerault. Le conseil de [M] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du département de [Localité 2], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [M] [K] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel: Attendu que l'appel de [M] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable; Sur le bien-fondé de la requête: Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet; Attendu quel'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [M] [K], l'autorité préfectorale fait valoir, notamment, que: - l'intéressé déclare être entré en France sans pouvoir en justifier, - il ne dispose d'aucune ressource et n'apporte aucune preuve de sa contribution à l'éducation de ses enfants, - il a été condamné pour des faits de violences sur sa compagne qui déclare ne plus vivre avec lui, et ce alors que l'adresse qu'il déclare est celle de cette ex-compagne; - il est connu sous différentes identités; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que: - une demande de laissez-passer consulaire a été adressée le 13 décembre 2023 aux autorités consulaires de Tunisie; - l'autorité préfectorale a relancé le consulat de Tunisie à [Localité 3] par courriel du 3 janvier 2024, lequel a indiqué que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été transmises enTunisie pour son identification; Que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 3 janvier 2024; Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaires tunisiennes pour vérifier l'identité de l'intéressé, [M] [K], qui n'est en aucun cas certaine; Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative; Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [K], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Mihaela BOGHIU Nathalie ROCCI
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L.741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a77fb28121050008662ca5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel