Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 janvier 2024
- ECLI
- 65a77fba8121050008662ca9
- Date
- 14 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00290 N° Portalis DBVX-V-B7I-PM5D Nom du ressortissant : [B] [E] [G] [G] C/ PREFET D L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Mihaela BOGHIU, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 14 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [E] [G] né le 08 Juin 1991 à [Localité 2] (TUNISIE) (99351) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au CRA 1 comparant à l'audience assisté de Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de M. [L] [K],interprète en langue arabe, serment préalablement prêté, intervenant par voie téléphonique ET INTIME : M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant règulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Janvier 2024 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 12 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [E] [G] par le préfet de l'Isère. Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé et validé la légalité de la décision préfectorale. Par décision en date du 13 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 15 novembre 2023, confirmée en appel le 17 novembre 2023, et par ordonnance du 13 décembre 2023 confirmée en appel le 15 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [G] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 11 janvier 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 13 janvier 2024 à 09 heures 10, [E] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [E] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 janvier 2023 à 10 heures 30. [E] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète par voie téléphonique et de son avocat. Le conseil de [E] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a parlé au consulat de Tunisie. Il demande un délai de 24 heures pour quitter la France. Il expose ses problèmes de santé et montre à la juridiction les résultats de ses échographies faites à la jambe suite à une blessure pas éclats de verre. Il souligne que les médicament qui lui sont donnés sont trop forts et qu'il ne les prend plus au regard de l'état dans lequel cela le met. M. [G] a montré en cours d'audience les deux compte rendu des ethnographies passées en avril et décembre 2023, pièces qui ont été communiquées à son avocat et à l'avocat de la préfecture. MOTIVATION Attendu que l'appel de [E] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» ; Attendu que le conseil de [E] [G] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés avant la sortie de prison de l'intéressé, les autorités consulaires afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [E] [G] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - [E] [G] a été entendu le 11 octobre 2023 par le consulat pendant sa période d'incarcération, - la préfecture a transmis aux autorités consulaires la copie du passeport périmé de l'intéressé, ses photos et les empreintes ; - des courriers de relance ont été adressés les 23 octobre, 08 novembre et 11 décembre 2023 ; - le 12 décembre 2023 le consulat de Tunisie a précisé à la préfecture que [E] [G] avait refusé l'audition consulaire et le passeport de l'intéressé étant expiré, sollicitait l'original des empreintes et des photographies pour identification ; - le 12 décembre 2023 la préfecture a sollicité le CRA afin d'obtenir une nouvelle planche d'empreintes originales d'[E] [G] afin de la transmettre au consulat ; - le 06 janvier 2024 la préfecture a adressé la planche d'empreintes en original et les photographies de M. [G] ce dont le consulat de Tunisie a accusé réception le 09 janvier 2024 ; Attendu que M. [G] explique que le consulat doit se tromper de personne car il a bien 'parlé avec la dame du consulat' au mois d'octobre dernier lorsqu'il était incarcéré et ne comprend pas s'il est écrit qu'il a refusé l'audition consulaire alors qu'il a été entendu et s'est exprimé longuement ; Que toutes les pièces émises par la préfecture de l'Isère établissent que l'intéressé a été effectivement auditionné le 11 octobre 2023 ; Que pour autant il ne peut qu'être constaté que le consulat de Tunisie dans son mail du 12 décembre précise que l'intéressé a refusé l'audition consulaire ; Qu'en tout état de cause aucun acte d'obstruction au sens des dispositions légales n'est caractérisé ; Mais attendu qu'il ressort des pièces versées que la nationalité tunisienne de M. [G] est établie puisque la préfecture est en possession de son passeport même s'il est expiré ; Que le consulat souligne que ce passeport n'a pas été délivré par les autorités consulaires françaises et qu'il n'a pas de numéro DFE ce qui explique sa demande d'une planche d'empreintes en original ainsi que de nouvelles photos ; Qu'il est justifié de l'envoi et de la réception de ces documents ; Que dés lors la préfecture caractérise que le consulat est en possession de tous les éléments qui établissent que le laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai ce qui permettait la troisième prolongation de la rétention administrative de M. [G] ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; Attendu qu'[E] [G] a souhaité évoquer son état de santé pour avoir bénéficié d'une échographie de la jambe au mois d'avril 2023 et au mois de décembre 2023 ; Qu'il soutient que le traitement dispensé au centre de rétention n'est pas adapté et que les médicaments sont trop forts et le plongent dans l'inertie ; Que le juge judiciaire n'est pas médecin et que les prescriptions faites relèvent de la seule compétence de l'autorité médicale et du libre arbitre de M. [G] s'il entend ne pas suivre les traitements ainsi dispensés ; Qu'en l'état il n'est pas démontré que l'état de santé de M. [G] est incompatible avec la rétention administrative ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par d'[E] [G], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Mihaela BOGHIU Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a77fba8121050008662ca9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel