Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77fbe8121050008662cab
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00314 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PM6O
Nom du ressortissant :
[G] [Z]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Z]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 16 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre d'Ussel, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 16 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République, près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [G] [Z]
né le 13 Septembre 2002 à [Localité 1]
de nationalité ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Comparant assisté de Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office,
Madame la préfète de l'AIN
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Janvier 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [Z], né le 13 septembre 2002 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE), de nationalité ivoirenne, a été placé en rétention administrative à compter du 12 janvier 2024 par arrêté de la préfecture de l'Ain , et conduit en centre de rétention administrative de [2] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 12 janvier 2024, notifié le ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Saisi par requête de Monsieur [G] [Z] reçue par courriel le 13 janvier 2024 à 19 heures 12 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet de l'Ain que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 13 janvier 2024 à 14h50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 14 janvier 2024 à 15h44, a notamment déclaré recevable la requête de Monsieur [Z], irrégulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à son encontre et ordonné sa remise en liberté.
La décision d'irrégularité est, en synthèse, motivée par l'absence de motivation suffisante sur le critère de l'absence de vulnérabilité de Monsieur [Z], lequel est atteint d'une pathologie psychiatrique grave.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 14 janvier 2024 à 18h17, sollicitant qu'un effet suspensif soit conféré à son appel.
En substance, il considère :
Que la préfecture a suffisamment motivé l'arrêté de placement en rétention en rappelant que la pathologie de l'intéressé n'avait pas fait obstacle à sa détention, et qu'il pourrait avoir accès à son traitement et bénéficier de consultations d'un médecin au centre ;
Que le service pénitentiaire d'insertion et de probation n'a pas mis en exergue un risque d'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [Z] avec un placement en rétention ;
Qu'enfin, la préfecture a elle-même initié des démarches pour que l'intéressé soit examiné par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au début de sa rétention.
Par ordonnance du 15 janvier 2024 à 12h45, le conseiller délégué a conféré effet suspensif à l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 janvier 2024 à 10h30.
A l'audience, le ministère public reprend les termes de la déclaration d'appel, y ajoutant que la mesure d'éloignement, auquel renvoie l'arrêté de placement, détaille la pathologie de l'intéressé.
Le préfet de l'Ain, représenté, se joint aux observations du ministère public et conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Monsieur [G] [Z], assisté de son conseil, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Son conseil reprend les termes de sa requête de première instance, estimant que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, notamment au regard de sa pathologie psychiatrique, qu'il n'est pas possible de procéder par renvoi d'un acte administratif à l'autre dans la mesure où ceux-ci relèvent du contrôle de deux ordres de juridictions différents, estime que le régime de rétention ne peut être assimilé à celui de la détention au regard des différences de présence du corps médical et d'absence d'encellulement individuel en matière de rétention.
Il soulève encore le fait que Monsieur [Z] a été placé sous tutelle par jugement du 17 octobre 2022, et que son tuteur n'a pas été informé de la procédure alors que Monsieur [Z] a fait état de cette mesure lors de son audition.
La parole est redonnée sur ce dernier point au ministère public, qui estime que cette mise dans la cause du tuteur ne s'applique pas en matière de rétention.
Le conseil de la préfecture s'en rapporte, quant à lui.
L'affaire est mise en délibéré le même jour, à 17 heures 00 au plus tard.
MOTIVATION
Sur la régularité de la décision de placement :
L'article 475 du code civil dispose que « la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur ».
Aux termes de l'article L 741-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) « l'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 744-4 ».
L'article L 741-10 du même code prévoit que « l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification ».
En l'espèce, Monsieur [Z] a l'objet d'une décision de placement sous mesure de tutelle par jugement du 17 octobre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, mesure confiée à Madame [S] [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Lors de son audition du 11 janvier 2024, préalable à son placement en rétention, Monsieur [Z] a répondu de la manière suivante à une question portant sur la réalisation d'éventuelles démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative : « C'est mon tuteur qui s'occupe de me trouver une carte de séjour. Madame [N], je ne sais pas de quel organisme elle est ». Plus loin, il a indiqué « Ma carte d'identité est chez ma tutelle (') », puis « ma tutelle sait que je sors demain ».
En outre, dans un message électronique du 9 janvier 2024 adressé aux services préfectoraux, le service pénitentiaire d'insertion et de probation mentionne notamment que la tutrice et l'avocate de l'intéressé ont initié une demande de titre de séjour « étranger malade » qui n'a pas abouti.
Au vu de ces éléments, il convient de rappeler en premier lieu qu'il résulte des textes précités qu'il incombe à l'autorité administrative, dès qu'elle dispose d'éléments laissant apparaître que l'étranger placé en rétention fait l'objet d'une mesure de protection juridique, telle qu'une tutelle, d'informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l'étranger puisse exercer ses droits, et, le cas échéant, contester la décision de placement.
Or, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que la tutrice de Monsieur [Z] ait été avisée du placement en rétention de ce dernier, ni, au surplus, de la requête en prolongation de cette mesure, alors que la préfecture avait connaissance de l'existence de la mesure de tutelle dont il bénéficiait.
Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, il convient de constater l'irrégularité de la décision de placement en rétention de ce chef ainsi que de l'ensemble des actes subséquents, et, par substitution de motifs, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Vu l'ordonnance du conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 15 janvier 2024, ayant déclaré recevable l'appel formé par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon le 14 janvier 2024 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [G] [Z] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 14 janvier 2024 (requête n° 24/00154).
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Antoine-Pierre D'USSELArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a77fbe8121050008662cab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel