Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77fc28121050008662cad
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00323 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PM7E Nom du ressortissant : [C] [D] [D] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [D] né le 02 Décembre 2001 à [Localité 6] TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [3] comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Janvier 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 2 août 2023, le préfet de l'Ile-et-Vilaine a pris à l'encontre de X se disant [T] [D], alias [C] [D], ci-après uniquement dénommé [C] [D] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un délai de 36 mois, cette décision ayant été notifiée le 10 août 2023 à l'intéressé. Par décision du 15 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [C] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par ordonnance du 17 décembre 2023, confirmée en appel le 19 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [D] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 13 janvier 2024, reçue le jour même à 15 heures 04, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 14 janvier 2023 à 15 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 15 janvier 2024 à 11 heures 40, [C] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 janvier 2024 à 10 heures 30. [C] [D] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [C] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [C] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est venu en France pour voir sa fille qu'il n'avait pas vu depuis deux ans mais qu'il est régulier en Allemagne et en Suisse pour avoir l'asile. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [C] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [C] [D] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [C] [D], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dés le 15 décembre 2023 les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [C] [D] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - le 20 décembre 2023 [C] [D] a été entendu par le consulat de Tunisie, - le 30 décembre 2023 la Tunisie a informé la préfecture qu'elle était dans l'attente d'une réponse suite à l'audition faite de M. [D] ; - et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 12 janvier 2024 ; Attendu qu'il ressort par ailleurs des pièces versées : - que la comparaison de ses empreintes au système biométrique national AGDREF met en évidence qu'il est connu sous l'identité de X se disant [T] [D] né le 7 mars 2004, sous laquelle il a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 5] et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 2 août 2023 par le préfet d'Ile-et-Vilaine, - que la comparaison de ses empreintes au fichier Visabio a fait apparaître qu'il s'est vu délivrer le 19 décembre 2019 par le consulat d'Espagne à [Localité 6] sous l'identité de [C] [D] né le 2 décembre 2001 un visa court séjour sur présentation d'un passeport valable jusqu'au 25 novembre 2025, - que le consul général de Tunisie à [Localité 4] a avisé la préfecture d'Ile-et-Vilaine qu'il était prêt à délivrer un laissez-passer consulaire pour [C] [D] le 24 novembre 2023 alors que ce dernier était incarcéré ; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Que M. [D] qui affirme être régulier en Suisse et en Allemagne n'apporte aucun élément justifiant ces allégations ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [C] [D], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L.741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a77fc28121050008662cad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel