Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77fce8121050008662cb3
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00327 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PM7J Nom du ressortissant : [M] [V] [T] [T] C/ PREFET DU [Localité 6] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [V] [T] né le 26 Novembre 2000 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [5] comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LE PREFET DU [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Janvier 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 29 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [M] [V] [T] par le préfet du [Localité 6]. Le 29 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [M] [V] [T] par le préfet du [Localité 6]. Le 12 janvier 2024, [M] [V] [T] était interpellé et placé en garde à vue suite à un feu de poubelle ayant atteint le mur d'un établissement bancaire. A l'issue de cette procédure [M] [V] [T] faisait l'objet d'une ordonnance pénale délictuelle pour avoir détérioré une poubelle et une partie du mur attenant à cette poubelle ainsi que pour dégradation de l'interrupteur de sa cellule de garde à vue. Le 12 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [V] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 14 janvier 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 56, [M] [V] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du [Localité 6]. Suivant requête du 13 janvier 2024, reçue le jour même à 15 heures 05, la préfète du [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 14 janvier 2024 à 16 heures 07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [M] [V] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours. Le 15 janvier 2024 à 11 heures 54, [M] [V] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicité sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité comme de ses garanties de représentation, Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 janvier 2024, à 10 heures 30. [M] [V] [T] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [M] [V] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du [Localité 6], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [M] [V] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne comprend pas pourquoi il est au centre de rétention et veut retourner en Italie. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [M] [V] [T], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [M] [V] [T] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du [Localité 6] est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner ses troubles psychiatriques alors qu'il a été hospitalisé pendant 8 mois dans un hôpital psychiatrique de [Localité 4], outre le fait qu'il a toujours déclaré être domicilié [Adresse 2] ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du [Localité 6] est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [M] [V] [T] a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 29 mars 2022 et d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français notifiée le 29 novembre 2023, - assigné à résidence le 16 avril 2022, un procès-verbal de carence à l'obligation de pointage a été dressé le 28 avril 2022, - le comportement de [M] [V] [T] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été interpellé pour dégradation du bien d'autrui par moyen dangereux pour les personnes, - l'intéressé est connu des services de police pour des faits de violences avec arme, détentions de stupéfiants, vols, recel et dégradation de bien privé, - [M] [V] [T] s'il déclare une adresse au [Adresse 2] n'en justifie pas et ne permet pas à l'administration d'en vérifier le caractère stable et établi et ce d'autant qu'il s'est déclaré sans domicile fixe lors de la mesure de retenue du 28 novembre 2023, - qu'il ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence pour déclarer seulement être cuisinier dans un snack sans justifier du caractère licite de cet emploi, - il est titulaire d'un passeport en cours de validité, - si l'intéressé déclare avoir un problème mental il ne précise pas la nature exacte de la maladie dont il souffrirait et cet élément ne fait pas obstacle à une mesure de rétention administrative, ce d'autant qu'il pourra toujours solliciter un examen médical pendant sa rétention ; Attendu que contrairement à ce qui est soutenu dans la requête d'appel la préfecture a fait état du domicile déclaré de M. [T] et du problème mental qu'il évoquait ; Que par ailleurs le certificat médical établi lors de la procédure de police à laquelle la préfecture fait référence ne précisait pas que l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec la rétention ; Attendu qu'il convient de retenir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que la préfète du [Localité 6] a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [M] [V] [T] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger, la nécessité et la proportion de la mesure Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [M] [V] [T] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité pour avoir été hospitalisé pendant 4 mois ; Attendu que [M] [V] [T] a communiqué un document en langue italienne, une prescription de Lysanxia et de Olazanpine 5 mg délivrée par le Vinatier le 01 décembre 2023, une copie de son passeport tunisien valable jusqu'au 21 juin 2026 et un compte rendu de l'hôpital ; qu'il s'est présenté aux urgences le 01 décembre 2023 alors qu'il était en rupture de traitement et qu'il est noté sur le document intitulé 'observations psychiatriques' ; qu'en avril 2022 il a présenté une décompensation psychotique aiguë et été hospitalisé pendant 4 mois ; qu'il consommait : ectasy, cocaïne et cannabis et qu'il est sevré depuis août 2022 avec OH épisodique (dernière consommation en octobre 2023) ; qu'il est également noté qu'il est en arrêt de son activité professionnelle suite à la découverte de drogues sur lui ; qu'une ordonnance lui a été délivrée pour 15 jours pour le traitement et criblage de toxiques ; qu'il est également communiqué sa carte d'aide médicale de l'Etat valable jusqu'au 27 octobre 2023 ; qu'enfin il est versé un mail de la mère de M. [T] qui décrit la détresse de cette dernière face aux choix de vie de son fils et à sa dégradation ; Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ; Attendu que dans la procédure de police et suivant certificat du 12 janvier 2024 le docteur [Z] de SOS Médecins a été requis pour examiner M.[T] et lui a remis du doliprane, le certificat précisant que son état de santé était compatible avec le maintien de la garde à vue ; Attendu que la préfète du [Localité 6] a considéré que le fait que [M] [V] [T] souffrait de problèmes mentaux sans que la pathologie ne soit décrite par l'intéressé et qu'il pouvait disposer de soins à cet effet au centre de rétention ; Attendu que les nouvelles pièces versées établissent que l'intéressé a eu des problèmes de santé liés à une consommation de produits toxiques mais qu'en l'état il n'est pas établi que l'état de santé de [M] [V] [T] est incompatible avec la rétention administrative et qu'il a accès au service médical du centre de rétention ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [M] [V] [T] à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 29 mars 2022, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, du non-respect des termes d'une assignation à résidence délivrée en 2022, des incohérences affectant la réalité de son domicile, l'intéressé pouvant se dire soit dans domicile fixe, soit domicilié à [Localité 3], du certificat médical dressé en garde vue estimant l'état de santé compatible avec la garde à vue et nonobstant les éléments produits depuis lors, la préfète du [Localité 6] a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [M] [V] [T] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [V] [T], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a77fce8121050008662cb3
Données disponibles
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- Résumé officiel