Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77fd28121050008662cb5
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00339 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PM74 Nom du ressortissant : [Y] [W] [W] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [W] né le 17 Mars 1993 à [Localité 4] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Janvier 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 26 octobre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [Y] [J] alias [Y] [G] par le préfet de la Haute-Vienne. Par arrêt en date du 23 février 2022, la cour d'appel de Limoges a condamné [Y] [J] pour des faits d'extorsion avec violences à une interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans. Le 11 janvier 2024, [Y] [J] faisait l'objet d'un contrôle alors qu'il circulait dans un bus, puis était placé en retenue administrative. Le 11 janvier 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [Y] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 12 janvier 2024 à 14 heures 49, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 13 janvier 2024 à 14 heures 01, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 15 janvier 2024 à 11 heures 59, [Y] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du Ceseda, [Y] [J] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet de l'Isère n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 janvier 2024 à 10 heures 30. [Y] [J] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [Y] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Y] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est arrivé en Europe alors qu'il avait 17 ans. Si on le renvoie au Sénégal on jette la moitié de sa vie. Il était en train de partir en Italie où il est certain que ses papiers vont être renouvelés et souligne que cela ne sert à rien de le renvoyer su Sénégal. MOTIVATION Attendu que l'appel de [Y] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [Y] [J] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que devant la présente juridiction [Y] [J] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante-huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ; qu'il critique la pertinence du pays de renvoi ce qui échappe à la compétence du juge judiciaire ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 12 janvier 2024 à 14 heures 49, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires du Sénégal afin d'obtenir l'identification et un laissez-passer consulaire pour [Y] [J] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ; Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; que le grief tiré de l'insuffisance des diligences ne peut pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [J], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L 741-3 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a77fd28121050008662cb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel