Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77fd68121050008662cb7
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00340 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PM75 Nom du ressortissant : [S] [N] [N] C/ PREFET DE LA HAUTE SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [N] né le 20 Novembre 1979 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Janvier 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 08 janvier 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [S] [N] par le préfet du Gard. Le 11 mars 2021, le préfet de seine Maritime a prorogé l'interdiction de retour pour une durée de deux ans. Le 23 mars 2022, un nouvel arrêté prorogeant l'interdiction de retour pendant deux ans a été pris et notifié à l'intéressé par le préfet de Seine Maritime. Le 11 janvier 2024, les autorités suisses relevaient [S] [N] aux autorités françaises suite à un accord de réadmission accordée par la France. Le 28 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [S] [N] par le préfet de la Seine Maritime. Le 11 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 12 janvier 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 14, [S] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie. Suivant requête du 12 janvier 2024, reçue le jour même à 14 heures 49, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 13 janvier 2024 à 13 heures 58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [S] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours. Le 15 janvier 2024 à 12 heures 15, [S] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 janvier 2024, à 10 heures 30. [S] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le préfet de la Haute-Savoie a déposé un mémoire, régulièrement transmis aux parties. Le conseil de [S] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [S] [N] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il était en train de quitter la France pour l'Italie. Il explique que dans deux ou trois jours il pourra justifier de sa carte d'identité italienne. Il partait en Italie et sa femme devait le rejoindre. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [S] [N], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [S] [N] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Haute-Savoie est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il a rencontré Mme [J] [L] sur internet et qu'il est venu la rejoindre en 2021 et vit avec elle [Localité 5], outre le fait qu'il a une adresse en Italie où il avait décidé de retrouver sa vie là-bas en demandant le renouvellement de sa carte de séjour ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [S] [N] a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français délivrée et notifiée en 2020, puis celle délivrée le 28 juillet 2023 par le préfet de la Seine Maritime, - [S] [N] a déclaré être domicilié [Adresse 1] à [Localité 8] en Italie mais n'a pas justifié d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence, - s'il déclare avoir des documents italiens et une carte de séjour, le centre de coopération policière et douanière de [Localité 9] a informé la préfecture le 31 janvier 2024 que l'intéressé n'est pas titulaire d'un permis de séjour en Italie, - que s'il déclare être en transit entre la Suisse et l'Italie où il résiderait, il ne détient aucun billet retour à destination de son pays d'origine, - qu'il se déclare célibataire et sans enfant ; - qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, - qu'il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention. Attendu que dans son audition devant les services de police [S] [N] a précisé qu'il était sans domicile fixe et que s'il a déclaré avoir 'une copine [Localité 5]', il n'a pas précisé l'identité de cette dernière et n'a jamais précisé qu'il vivait avec elle ; qu'il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir mentionné une adresse dont elle n'avait pas connaissance ; Que contrairement à ce qui est soutenu, la préfecture a fait mention de l'adresse italienne et a fait état des investigations menées au vu des documents et de l'adresse italienne ; qu'ainsi la préfecture a contacté le centre de coopération de [Localité 9] et que selon procès-verbal en date du 11 janvier 2024 le CCPD a répondu que l'intéressé n'était pas titulaire d'un permis de séjour en Italie ce qui ressort de l'arrêté ; qu'il ne peut pas être valablement soutenu un défaut d'examen sérieux ; Attendu qu'il convient de retenir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet de la Haute-Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [S] [N] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au présentée par l'étranger la nécessité et la proportion de la mesure Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [S] [N] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il a une adresse [Localité 5] chez sa compagne Mme [L] et qu'il était en partance pour l'Italie pour s'installer définitivement en passant par la Suisse ; Que [S] [N] a fourni une attestation de Mme [J] [L] née le 16 août 1967 qui précise que l'intéressé réside bien à son domicile ainsi que les justificatifs de ces domiciles ; que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ; Attendu que dans son audition l'intéressé a déclaré ne pas avoir de domicile fixe en France ; qu'à la question : 'avez vous fait des démarches administratives en vue de l'obtention d'un titre de séjour', il a répondu avoir sollicité des papiers uniquement pour l'aide médicale d'État et la carte vitale : qu'il se prévaut dans sa requête en appel d'une adresse en Italie au [Adresse 1] à [Localité 8] ; que dans la même requête il indique qu'il se rendait en Italie car il avait finalement décidé d'aller y vivre et précise au jour de l'audience que sa compagne serait venu le rejoindre ; Attendu que [S] [N] procède par voie de simples affirmations et qu'il est bien difficile de le suivre dans le détail de ses allégations ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [S] [N] à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 08 janvier 2020 et n'a pas exécuté spontanément celle délivrée au mois de juillet 2023, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, des contradictions sur la réalité de son domicile qui peut se trouver [Localité 5] ou en Italie en fonction de ses interlocuteurs et son souhait exprimé de ne pas retourner au Maroc mais en Italie alors que les vérifications faites n'établissent pas qu'il est légalement admissible dans ce pays, le préfet de la Haute-Savoie a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [S] [N] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu que [S] [N] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [N], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a77fd68121050008662cb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel