Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77fda8121050008662cb9
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00343 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNAD Nom du ressortissant : [J] [Y] [Y] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [Y] né le 08 Février 1999 à TEBOULBA (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [Localité 4] St Exupéry comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Janvier 2024 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 08 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [J] [Y] par le préfet du Val de Marne. Le 11 janvier 2024, [J] [Y] faisait l'objet d'un contrôle d'identité dans la bande des 20 Km en gare de [Localité 6]. Il était placé en retenue administrative. Le 11 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [J] [Y] par le préfet de la Savoie. Le 11 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 12 janvier 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 20, [J] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie. Suivant requête du 12 janvier 2024, reçue le jour même à 14 heures 49, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 13 janvier 2024 à 13 heures 17, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures , déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [J] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours. Le 15 janvier 2024 à 12 heures 37, [J] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicité sa mise en liberté.. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 janvier 2024, à 10 heures 30. [J] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [J] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle souligne l'absence d'efficience des diligences alors que M. [Y] a formé une demande d'asile en Italie et qu'il a exercé un recours contre cette décision de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [J] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il se rendait en Italie où il a une procédure concernant son asile. En cours de délibéré il nous a été transmis la décision du tribunal administratif rendue ce jour par laquelle les décisions prises par le préfet de la Savoie le 11 janvier 2024 portant obligation pour M. [Y] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour pendant 3 ans et fixant le pays de renvoi ont été annulées. MOTIVATION Attendu que l'appel de [J] [Y], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu que la mesure d'éloignement qui servait de fondement à la mesure de rétention a été annulée par la juridiction administrative par jugement en date du 16 janvier 2024 ; que dès lors, le juge judiciaire n'est plus saisi de la procédure en prolongation de la rétention administrative ; qu'il n'y a plus lieu à statuer sur l'appel formé par [J] [Y] ; PAR CES MOTIFS Constatons que [J] [Y] ne fait plus l'objet d'une mesure d'éloignement, Disons que nous sommes dessaisis de la procédure en prolongation de la rétention administrative, Disons n'y avoir lieu à statuer sur l'appel formé par [J] [Y]. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a77fda8121050008662cb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel