Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77fde8121050008662cbb
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00344 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNAG Nom du ressortissant : [K] [H] [H] C/ PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [H] né le 04 Mai 1991 à [Localité 5] (LYBIE) de nationalité Lybienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [3] comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [D] [X], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Janvier 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt en date du 12 décembre 2023, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il avait condamné [K] [H] sous son alias de [K] [J] à une interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans. Le 13 décembre 2023 le préfet de la Drôme a fixé le pays de renvoi, décision notifiée à [K] [H] le jour même. Le 15 décembre 2023, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de [K] [H] alias [K] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement A sa levée d'écrou, [K] [H] alias [K] [J] était conduit au centre de rétention de [3]. Par ordonnance du 17 décembre 2023, confirmée en appel le 19 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [H] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 12 janvier 2024, reçue le jour même à 14 heures 50, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 14 janvier 2024 à 16 heures 27, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 15 janvier 2024 à 14 heures 05, [K] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 janvier 2024 à 10 heures 30. [K] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [K] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [K] [H] a eu la parole en dernier. Il demande 24 heures pour quitter la France. Il explique qu'il est lybien, qu'il peut citer le nom de villes à côté de [Localité 5]. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [K] [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [K] [H] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [K] [H], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi les autorités consulaires libyennes qui après audition de l'intéressé le 21 décembre 2023 et par courrier du même jour ont indiqué que l'intéressé n'était pas reconnu comme libyen ; - dés le 16 novembre 2023 les autorités consulaires de Tunisie ont été saisies et une audition est prévue avec le consulat de Tunisie le 17 janvier 2024, une précédente date n'ayant pas pu être honorée ; - les autorités algériennes ont été également saisies le 29 novembre 2023 et relancé le 09 janvier 2024 ; Attendu que par courrier du 21 décembre 2024 le consul de Libye à [Localité 4] précise qu'après vérifications il s'avère que l'intéressé n'est pas de nationalité libyenne en dépit des affirmations contraires de [K] [H] qui persiste tant devant le premier juge qu'à l'audience de ce jour de se dire de nationalité libyenne sans pour autant apporter le moindre élément justificatif à ses allégations ; Attendu qu'au vu des éléments justifiés par les pièces de la procédure il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Drôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [H], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a77fde8121050008662cbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel