Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77ff38121050008662cc5
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00354 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNA4 Nom du ressortissant : [T] [H] [H] C/ PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [H] né le 08 Août 1964 à [Localité 2] (TURQUIE) de nationalité Turque Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [3] Ayant pour conseil Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'AIN [Localité 1] Ayant pour avocat Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Janvier 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 23 novembre 2017, [T] [H] était incarcéré dans le cadre d'un dossier d'instruction ouvert au tribunal judiciaire de Bordeaux. Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné [T] [H] à une peine de 9 ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique et a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire national. Le 24 novembre 2023, le préfet de l'Ain a fixé le pays de renvoi, soit les Pays-Bas où il est légalement admissible, ou à défaut son pays d'origine, décision notifiée suivant procès-verbal dressé le 13 janvier 2024. Le 13 janvier 2024, le préfet de l'Ain a ordonné le placement de [T] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou [T] [H] a été conduit au centre de rétention de [3]. Dans son ordonnance du 15 janvier 2024 à 13 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Ain et a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 15 janvier 2024 à 16 heures 26, [T] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du Ceseda, [T] [H] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Madame la Préfete de l'Ain n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 15 janvier 2024 à 16 heures 37 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 janvier 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 15 janvier 2024 à 17 heures 19 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte-tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue. MOTIVATION Attendu que l'appel de [T] [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [T] [H] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Que [T] [H] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante-huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 14 janvier 2024 à 17 heures 30, l'autorité administrative avait déjà saisi le pôle central d'une demande de routing afin d'assurer l'exécution de la mesure de réadmission de l'intéressé titulaire d'un titre de séjour périmé et obtenu un vol pour le 30 janvier 2024 ; que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [T] [H] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [H], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L.743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L.743-23 du CESEDAarticle L.743-23 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a77ff38121050008662cc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel