Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77ff78121050008662cc7
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00355 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNA5 Nom du ressortissant : [Y] [T] [X] [T] [X] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [T] [X] né le 15 Septembre 2005 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Carine LEFEVRE-DUVAL avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [W] [K], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Janvier 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 16 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [T] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire en date du 08 novembre 2023 portant obligation pour [Y] [T] [X] de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, la décision n'étant assortie d'aucune interdiction de retour. Par ordonnance du 18 décembre 2023, confirmée en appel le 21 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [T] [X] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 14 janvier 2024, reçue le jour même à 14 heures 30, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 15 janvier 2024 à 13 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 15 janvier 2024 à 16 heures 46, [Y] [T] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 janvier 2024 à 10 heures 30. [Y] [T] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [Y] [T] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Y] [T] [X] a eu la parole en dernier. Il demande une chance pour pouvoir retourner en Belgique. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Y] [T] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [Y] [T] [X] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [Y] [T] [X], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dés le 17 décembre 2023 les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Y] [T] [X] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - le 17 décembre 2023, elle a adressé les empreintes et photographies de l'intéressé - et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 27 décembre 2023 et 10 janvier 2024, Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Loire a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [T] [X], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA est une obligation de moarticle L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a77ff78121050008662cc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel