Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77fff8121050008662ccb
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00357 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNBA Nom du ressortissant : [T] [B] [B] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [B] né le 15 Janvier 1993 à [Localité 2] de nationalité Nigériane Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] 1 comparant assisté de Maître Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [O] [D], interprète en langue anglaise, liste CESEDA, serment prêté a l'audience ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Janvier 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 16 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [T] [B] par le préfet de la Meurthe et Moselle. Le 16 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 18 novembre 2023, confirmée en appel le 21 novembre 2023, et par ordonnance du 16 décembre 2023, confirmée en appel le 17 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [B] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 14 janvier 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 15 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 15 janvier 2024 à 16 heures 26, [T] [B] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [T] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 janvier 2024 à 10 heures 00. [T] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [T] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [T] [B] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a été reconnu au seul vu de ses empreintes et que ce n'est pas possible vu qu'il n'a jamais laissé ses empreintes dans aucun pays africain mais uniquement en France et en Italie. Il conteste être nigerian. MOTIVATION Attendu que l'appel de [T] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai Attendu que le conseil de [T] [B] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - le 22 novembre 2023 l'Italie a fait connaître à la préfecture son refus de réadmission de [B] [T], - après relance de l'UCI la préfecture a été avisée que le 09 janvier 2024 le Nigéria a reconnu [B] [T] comme l'un de ses ressortissants, - un routing a été demandé et obtenu pour le 18 janvier 2024 ; Attendu que les pièces transmises établissent que le laissez-passer consulaire va être délivré dans le bref délai légal, le Nigéria ayant reconnu M. [B] [T] comme ressortissant nigérian et manifesté leur accord pour délivrer un laissez-passer consulaire à réception des coordonnées du vol ; que les simples dénégations de M. [T] qui ne s'explique pas la position du Nigéria ne résistent pas aux informations transmises telles qu'elle résulte du courriel du 09 janvier 2024 ; Attendu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [B], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a77fff8121050008662ccb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel