Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a780138121050008662cd5
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 33 472 032 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/01044 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPOP Minute n° 24/00009 [K], [E] C/ S.A. GENERALI VIE, S.A. MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. [O] [H], S.A. MMA VIE Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 15 Avril 2021, enregistrée sous le n° 2013/01351 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 APPELANTS : Madame [W] [K] épouse [E] [Adresse 35] [Adresse 35] [Adresse 35] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ Monsieur [G] [E] [Adresse 35] [Adresse 35] [Adresse 35] Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE: SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, venant aux droits de la SAS [O] [H], elle même venant aux droits par fusion absorption de la SAS [O] [H] [Z] [X], représentéepar son représentant légal, [Adresse 20] [Adresse 20] Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marcel PORCHER substitué lors de l'audience par Me Cathertine EGRET, avocats plaidant du barreau de PARIS INTIMÉES : S.A. MMA VIE représentée par son représentant légal [Adresse 13] [Adresse 13] Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ SA MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES représentée par son représentant légal [Adresse 13] [Adresse 13] Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ S.A. GENERALIE VIE Représentée par son représentant légal, [Adresse 10] [Adresse 10] Non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2023 , l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère ARRÊT : Réputé contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Les consorts [E] ont souscrit plusieurs contrats d'assurance vie auprès des sociétés anonyme (SA) Generali Vie, et MMA Vie par l'intermédiaire de M. [Y] [I] ; Ce dernier se présentait comme exerçant l'activité de « conseil gestion de patrimoine ». Il n'est pas contesté que les contrats d'assurance vie ont été adressés aux assureurs par le cabinet de courtage [O] [H] [Z] [X] situé 5 entrée Serpenoise du centre commercial [36] à [Localité 33], même si les conditions dans lesquelles les contrats ont été remis au courtier font débat. Plusieurs demandes de rachat et d'arbitrage ont été effectuées sur les contrats souscrits au moyen notamment de formulaires signés en blanc par les assurés. Les consorts [E] ont également remis des chèques à M. [I]. Une procédure pénale a été engagée contre M. [I] à la suite d'une plainte déposée par la SA Generali le 14 octobre 2011 et sa mise en examen pour escroquerie a été rendue publique lors de la parution d'un article dans le journal Républicain Lorrain le 15 mars 2012. Cette procédure pénale donnera lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Metz le 07 avril 2021, par lequel M. [I], reconnaissant les faits reprochés, sera déclaré coupable d'abus de confiance, faux, escroquerie et blanchiment aggravé pour des faits commis sur la période de 1999 à 2012, et condamné notamment à une peine d'emprisonnement de six ans assortie d'un sursis probatoire pendant cinq ans et d'une interdiction d'exercer la profession de courtier à titre définitif. Sur l'action civile, le tribunal correctionnel déclarera M. [I] responsable de l'entier préjudice subi par les parties civiles et réservera les droits de la majorité d'entre elles. Les consorts [E], la SAS [O] [H] [Z] [X], la SA MMA Vie, la SA MMA Vie Assurances Mutuelles et la SA Generali Vie seront également reçues en leur qualité de partie civile. Estimant que la responsabilité de courtage était engagée du fait des agissements de M. [I] sur le fondement des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil et des articles L. 511 et suivants du code des assurances, les consorts [E] ont assigné la SAS [O] [H] [Z] [X] devant le tribunal de grande instance de Metz par acte d'huissier du 08 mars 2013 aux fins de la voir notamment condamnée à leur payer les sommes de : 1 181 667,32 euros en réparation de leur préjudice matériel et financier né de demandes de rachat alléguées frauduleuses et de remises de chèque, décomposé comme suit : S'agissant du préjudice de Mme [E] : Concernant le contrat Generali PREFERENCE N°[Numéro identifiant 23] a) fausse demande de rachat le 20 avril 2004 : 21 343 euros, b) fausse demande de rachat le 5 juillet 2004 : 24 798 euros, c) fausse demande de rachat le 14 octobre 2004 : 13 000 euros, d) fausse demande de rachat le 18 novembre 2004 : 15 000 euros, e) fausse demande de rachat le 13 janvier 2005 : 31 000 euros Concernant le contrat Generali PREFERENCE N°[Numéro identifiant 24] a) fausse demande de rachat le 9 février 2004 : 32 000 euros, b) fausse demande de rachat le 20 avril 2004 : 45 735 euros, c) fausse demande de rachat le 5 juillet 2004 : 37 197 euros, d) fausse demande de rachat le 14 octobre 2004 : 50 000 euros, e) fausse demande de rachat le 2 février 2005 : 38 300 euros, Concernant le contrat Generali Exel N°[Numéro identifiant 22] Perte Axa Assurlux Invest de 334 720,32 euros Remises de chèques à M. [I], a) chèque n° [Numéro identifiant 27] Crédit Agricole 16 février 2009 : 45 000 euros, b) chèque n° [Numéro identifiant 28] Crédit Agricole 16 février 2009 : 15 000 euros ; Concernant le contrat MMA Multistratégies Actifs N° [Numéro identifiant 12] a) fausse demande de rachat le 14 mai 2009 : 27 500 euros, b) fausse demande de rachat le 5 juin 2009 : 13 750 euros, c) fausse demande de rachat le 23 juin 2009 : 7 500 euros, d) fausse demande de rachat le 27 juillet 2009 : 22 950 euros, e) fausse demande de rachat le 18 mars 2010 : 10 000 euros, f) fausse demande de rachat le 14 avril 2010 : 10 000 euros, g) débit en compte le 18 mars 2009 : 9 156 euros, Concernant le contrat Generali N° [Numéro identifiant 18], solde de 24 981,39 euros au lieu de 100 000 euros versé initialement, soit une différence de 75 018,61 euros Concernant le contrat d'assurance-vie MMA [Numéro identifiant 1] Période du 11 octobre 2007 au 29 septembre 2008 Fausses demandes de rachat, a) virement de 15 593 euros b) virement de 15 000 euros c) virement de 15 000 euros d) virement de 15 000 euros e) virement de 15 000 euros Remises de chèques à M. [I], a) chèque n° [Numéro identifiant 6] Banque Populaire 9 avril 2008 : 5 000 euros, b) chèque n° [Numéro identifiant 7] Banque Populaire 9 avril 2008 : 5 000 euros, Concernant le contrat d'assurance-vie Generali N° [Numéro identifiant 14] a) fausse demande de rachat 20 novembre 2008 : 15 000 euros , Concernant le contrat d'assurance-vie MMA [Numéro identifiant 3] (pour M. [B] [E]) a) virement du 20 janvier 2009 de 10 000 euros vers compte tiers b) virement de 7 avril 2009 de 15 000 euros vers compte tiers Versements non comptabilisés depuis octobre 2011 soit 250 euros x 4 = 1 000 euros, S'agissant de M. [G] [E], Remises de chèques à M. [I] : a) chèque n° [Numéro identifiant 25] Crédit Agricole 16 février 2009 : 45 000 euros, b) chèque n° [Numéro identifiant 26] Crédit Agricole 16 février 2009 : 15 000 euros ; Concernant le contrat d'assurance-vie MMA Multistratégies Actifs N° [Numéro identifiant 11] a) fausse demande de rachat le 14 mai 2009 : 27 500 euros, b) fausse demande de rachat le 5 juin 2009 : 13 750 euros, c) fausse demande de rachat le 23 juin 2009 : 10 000 euros, d) fausse demande de rachat le 27 juillet 2009 : 22 960 euros, e) fausse demande de rachat le 18 mars 2010 : 10 000 euros ; f) fausse demande de rachat le 14 avril 2010 : 8 000 euros, Concernant le contrat d'assurance-vie Generali N°[Numéro identifiant 19] a) fausse demande de rachat le 23 juin 2009 : 5 000 euros, b) fausse demande de rachat le 15 octobre 2009 : 8 894 euros, c) fausse demande de rachat le 12 avril 2010 : 7 625 euros, d) fausse demande de rachat le 8 octobre 2010 : 7 630 euros, e) fausse demande de rachat le 9 octobre 2009 : 7 625 euros, Concernant le contrat d'assurance-vie MMA [Numéro identifiant 2] M. [E] Remise de chèque à M. [I] N°[Numéro identifiant 4] Banque Populaire 30 mars 2005 : 5 000 euros Concernant le contrat d'assurance-vie Generali N° [Numéro identifiant 15] Remise de chèque Banque Populaire 3 500 euros libellé Cabinet [I], a) fausse demande de rachat le 26 mars 2008 : 2 670 euros, b) fausse demande de rachat le 15 octobre 2008 : 7 625 euros, 80 000 euros en réparation de leur préjudice moral Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 2013/1351. Estimant quant à elle que la responsabilité incombait aux assureurs du fait de la non restitution des fonds décaissés à leur assurée, la SAS [O] [H] [Z] [X] a, par actes d'huissier signifiés les 06 et 09 mai 2014, assigné en intervention forcée la SA MMA Vie, la société civile MMA Vie Assurance Mutuelle et la SA Generali Vie, chacune prise en la personne de son représentant légal, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de l'article L. 511-1 III du code des assurances aux fins, notamment, les voir restituer les fonds décaissés et disparus sur les supports d'assurance-vie souscrits par les consorts [E] et, subsidiairement, de les voir condamnées à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 2014/2209. Par ordonnance rendue le 24 octobre 2014, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures sous le numéro RG 2013/1351. Par ordonnance du 15 octobre 2015, le juge de la mise en état a notamment : rejeté la demande de sursis à statuer formée par les sociétés [O] [H] [Z] [X], MMA Vie, MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie ; rejeté la demande des sociétés MMA Vie, MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie et des consorts [E] tendant à voir communiquer par la SAS [O] [H] [Z] [X] les coordonnées de son assureur de garantie financière, à justifier d'une déclaration de sinistre ou à lui enjoindre de l'appeler en la cause. Par actes d'huissier signifiés les 18 et 19 mai 2016, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile et 1382 du code civil, la SAS [O] [H] [Z] [X] a assigné, aux fins de voir leur responsabilité engagée en ce qu'elles ont affecté les sommes dont les consorts [E] sollicitent la restitution sur des comptes ne leur appartenant pas : la SA Banque CIC Est venant aux droits de la Banque SNVB et du CIC Banque CIAL prise en la personne de son représentant légal ; la SA Crédit du Nord prise en la personne de son représentant légal ; la SA coopérative de Banque populaire Banque Populaire Lorraine Champagne prise en la personne de son représentant légal ; la Société coopérative à capital variable Crédit Agricole Brie Picardie ; la Société à forme coopérative Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne prise en la personne de son représentant légal ; la SA BNP Paribas prise en la personne de son représentant légal ; la SA Société Générale prise en la personne de son représentant légal ; la SA Banque Kolb prise en la personne de son représentant légal ; la Société coopérative à capital variable Crédit Agricole De Lorraine. La SAS [O] [H] [Z] [X] a notamment sollicité leur condamnation à restitution et à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle, outre la jonction de cette procédure avec la précédente. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 2016/1988. Par ordonnance rendue le 28 juin 2018, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de jonction des procédures RG 2013/1351 et RG 2016/1988 formée par la SAS [O] [H] [Z] [X]. En cours de procédure, la SAS [O] [H] [Z] [X] a été absorbée par la SAS [O] [H], laquelle est alors venue aux droits de la première. Par jugement rendu le 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Metz a : Donné acte à la SAS [O] [H] qu'elle vient désormais aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à la suite d'une opération de fusion absorption ; Ecarté des débats la pièce n° 51 produite par M. et Mme [E] ; Débouté la SAS [O] [H] de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Déclaré les demandes formées par Mme [W] [E] à l'encontre de SAS [O] [H] parfaitement recevables ; Déclaré en conséquence la SAS [O] [H] entièrement responsable du préjudice matériel et financier subi par Mme [W] [E], d'autre part (sic), en application des dispositions de l'article L. 511-1 III du code des assurances en raison du détournement résultant du fait de son mandataire apparent M. [Y] [I] et ce, au titre des contrats Generali Préférence n° [Numéro identifiant 23] et Generali Préférence n° [Numéro identifiant 24] ; Condamné la SAS [O] [H] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à régler à Mme [W] [E] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier : la somme totale de 105 141,00 euros outre intérêts légaux à compter du jugement et ce, au titre du contrat Generali Préférence n° [Numéro identifiant 23] ; la somme totale de 203 232,00 euros outre intérêts légaux à compter du jugement et ce, au titre du contrat Generali Préférence n° [Numéro identifiant 24] ; Pour le surplus, Débouté Mme [W] [E]: de sa demande formée à l'encontre de la société [O] [H] au titre du chèque n° [Numéro identifiant 27] d'un montant de 45 000 euros et du chèque n° [Numéro identifiant 28] de 15 000 euros représentant un montant total de 60 000 euros ; de sa demande formée à l'encontre de la société [O] [H] au titre du chèque de 5 000 euros n° [Numéro identifiant 6] et de celui de 5 000 euros n° [Numéro identifiant 7] représentant un montant total de 10 000 euros ; de sa demande en paiement de la somme totale de 334 720,32 euros au titre de la remise de sommes provenant du contrat Generali Exel n° [Numéro identifiant 22] investies sur le contrat AXA Assurances Assurlux Invest n° [Numéro identifiant 21] ou au titre du contrat Generali Exel ; de sa demande d'indemnisation qu'elle a évaluée à la somme de 75 018,61 euros au titre du contrat d'assurance-vie Generali Vie [Numéro identifiant 34] n° [Numéro identifiant 18] ; de sa demande d'indemnisation au titre du contrat MMA MDM Initiatives n° [Numéro identifiant 1] évaluée par elle à 75 593,00 euros, du contrat MMA Multistratégies Actifs n° [Numéro identifiant 12] évaluée par elle à la somme de 77 468,81 euros, du contrat MMA Initiatives n° [Numéro identifiant 3] évaluée par elle à la somme de 26 000 euros ainsi que du contrat Generali PHI [Numéro identifiant 14] évaluée par elle à la somme de 15 000 euros ; Débouté M. [G] [E] : de sa demande formée à l'encontre de la société [O] [H] au titre du chèque n° [Numéro identifiant 25] d'un montant de 45 000 euros et du chèque n° [Numéro identifiant 26] d'un montant de 15 000 euros représentant un montant total de 60 000 euros ; de sa demande formée à l'encontre de la société [O] [H] au titre du chèque n° [Numéro identifiant 4] de 5 000 euros ; de sa demande formée à l'encontre de la société [O] [H] au titre du chèque n° [Numéro identifiant 5] d'un montant de 3 500 euros ; de ses demandes d'indemnisation au titre du contrat MMA Multistratégies n° [Numéro identifiant 11] évaluée par lui à 79 493,09 euros, de celle formée au titre du contrat Generali Vie n° [Numéro identifiant 19] évaluée par lui à la somme de 33 207 euros ainsi que celle formée titre du contrat Generali Vie n° [Numéro identifiant 15] évaluée par lui à la somme de 10 295,00 euros ; Débouté M. [G] [E] pour le surplus au titre de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ; Débouté Mme [W] [E] pour le surplus au titre de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ; Débouté M. et Mme [E] de toute autre demande ; Déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la SAS [O] [H] à l'encontre de la société Generali Vie au titre des contrats d'assurance-vie de M. [G] [E]; Déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la SAS [O] [H] à l'encontre des sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles au titre des contrats d'assurance-vie de M. [G] [E] ; Déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la société Generali Vie à l'encontre de la SAS [O] [H] en l'absence de condamnation prononcée de ses chefs pour les contrats d'assurance-vie souscrits par M. [G] [E] ; Déclaré sans objet l'appel en garantie formé par les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles à l'encontre de la SAS [O] [H] en l'absence de condamnation prononcée de leurs chefs pour les contrats d'assurance-vie souscrits par M. [G] [E] ; Débouté la société [O] [H] de sa demande formée contre la société Generali Vie tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance au titre des contrats d'assurance-vie Préférence n° [Numéro identifiant 23] et n° [Numéro identifiant 24] souscrits par Mme [W] [E] ; Déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la société Generali Vie à l'encontre de la SAS [O] [H] au titre des contrats d'assurance-vie Préférence n° [Numéro identifiant 23] et n° [Numéro identifiant 24] souscrits par Mme [E] ; Condamné la SAS [O] [H] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à régler à Mme [W] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [G] [E] à régler à la SAS [O] [H] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SAS [O] [H] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à régler : aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles prise chacune en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros à chacune d'elles (soit 2 000 euros au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à la société Generali Vie prise en la personne de son représentant légal la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la SAS [O] [H] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] pour le surplus de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté M. [G] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SAS [O] [H] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] aux dépens ; Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 26 avril 2021, les consorts [E] ont interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 15 avril 2021 en ce qu'il a : Ecarté des débats la pièce n° 51 produite par M. et Mme [E] ; Condamné la SAS [O] [H] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à régler à Mme [W] [E] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier : la somme totale de 105 141,00 euros outre intérêts légaux à compter du jugement et ce, au titre du contrat Generali Préférence n° [Numéro identifiant 23] ; la somme totale de 203 232,00 euros outre intérêts légaux à compter du jugement et ce, au titre du contrat Generali Préférence n° [Numéro identifiant 24] ; Pour le surplus, Débouté Mme [W] [E]: de sa demande formée à l'encontre de la société [O] [H] au titre du chèque n° [Numéro identifiant 27] d'un montant de 45 000 euros et du chèque n° [Numéro identifiant 28] de 15 000 euros représentant un montant total de 60 000 euros, de sa demande formée à l'encontre de la société [O] [H] au titre du chèque de 5 000 euros n° [Numéro identifiant 6] et de celui de 5 000 euros n° [Numéro identifiant 7] représentant un montant total de 10 000 euros ; de sa demande en paiement de la somme totale de 334 720,32 euros au titre de la remise de sommes provenant du contrat Generali Exel n° [Numéro identifiant 22] investies sur le contrat AXA Assurances Assurlux Invest n° [Numéro identifiant 21] ou au titre du contrat Generali Exel ; de sa demande d'indemnisation qu'elle a évaluée à la somme de 75 018,61 euros au titre du contrat d'assurance-vie Generali Vie [Numéro identifiant 34] n° [Numéro identifiant 18]; de sa demande d'indemnisation au titre du contrat MMA MDM Initiatives n° [Numéro identifiant 1] évaluée par elle à 75 593,00 euros, du contrat MMA Multistratégies Actifs n° [Numéro identifiant 12] évaluée par elle à la somme de 77 468,81 euros, du contrat MMA Initiatives n° [Numéro identifiant 3] évaluée par elle à la somme de 26 000 euros ainsi que du contrat Generali PHI [Numéro identifiant 14] évaluée par elle à la somme de 15 000 euros. Débouté M. [G] [E] : de sa demande formée à l'encontre de la société [O] [H] au titre du chèque n° [Numéro identifiant 25] d'un montant de 45 000 euros et du chèque n° [Numéro identifiant 26] d'un montant de 15 000 euros représentant un montant total de 60 000 euros, de sa demande formée à l'encontre de la société [O] [H] au titre du chèque n° [Numéro identifiant 4] de 5 000 euros ; de sa demande formée à l'encontre de la société [O] [H] au titre du chèque n° [Numéro identifiant 5] d'un montant de 3 500 euros ; de ses demandes d'indemnisation au titre du contrat MMA Multistratégies n° [Numéro identifiant 11] évaluée par lui à 79 493,09 euros, de celle formée au titre du contrat Generali Vie n° [Numéro identifiant 19] évaluée par lui à la somme de 33 207 euros ainsi que celle formée titre du contrat Generali Vie n° [Numéro identifiant 15] évaluée par lui à la somme de 10 295,00 euros ; Débouté M. [G] [E] pour le surplus au titre de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ; Débouté Mme [W] [E] pour le surplus au titre de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ; Débouté M. et Mme [E] de toute autre demande Condamné la SAS [O] [H] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à régler à Mme [W] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [G] [E] à régler à la SAS [O] [H] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté M. [G] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [O] [H] a formé appel incident et provoqué, avec pour intimés les consorts [E], la SA MMA Vie, la SA MMA Vie Assurances Mutuelles et la SA Generali Vie, par voie de conclusions du 21 octobre 2021, aux fins d'infirmation du jugement notamment en ce qu'il l'a : débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, condamné à payer à Mme [E] les sommes de 105 141 euros et 203 232 euros, débouté de ses demandes de garantie à l'encontre des sociétés SA MMA, SA MMA Vie Assurances Mutuelles et SA Generali, condamné à payer à Mme [E], la SA Generali, la SA MMA Vie et la SA Vie MMA Assurances Mutuelles les sommes de 1 500 euros, 2 000 euros et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Generali Vie, malgré signification des conclusions portant intervention forcée n'a pas constitué avocat à hauteur de cour. En cours de procédure, la SAS [O] [H] a changé de dénomination sociale et se présente désormais sous le nom de SAS Willis Towers Watson France. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023. Par note en délibéré du 07 juillet 2023, la cour a invité le conseil de la SAS [O] [H] à justifier de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la SA Generali Vie au plus tard pour le 16 aout 2023 et invité les parties à faire toutes observations utiles si cette pièce n'était pas produite. Le justificatif en a été produit. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 03 janvier 2023 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, les consorts [E] demandent à la cour d'appel de : « Dire et juger recevables et bien fondés les appels de M. [G] [E] et Mme [W] [K] épouse [E], Débouter la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X], de ses appels incident et provoqué et de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions en ce qu'ils seraient contraires à ceux exposés par M. [G] [E] et de Mme [W] [K] épouse [E], Débouter les SA MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles de leurs prétentions, moyens et fins en ce qu'ils seraient contraires à ceux exposés par M. [G] [E] et de Mme [W] [K] épouse [E], Dire et juger qu'en tout état de cause, le préjudice allégué quant à la production de la lettre anonyme, retirée du bordereau de M. [G] [E] et de Mme [W] [K] épouse [E] est valorisé à un montant exorbitant, Infirmer partiellement le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Sur la remise des chèques Crédit Agricole de Lorraine n° [Numéro identifiant 30] et FI n° [Numéro identifiant 32] Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à payer à Mme [W] [K] épouse [E] la somme de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, Sur la remise des chèques Banque Populaire Lorraine Champagne Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à payer à Mme [W] [K] épouse [E] la somme de 10 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, sur la remise des chèques Crédit Agricole De Lorraine n°[Numéro identifiant 9] et [Numéro identifiant 8] Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] payer à Mme [W] [K] épouse [E] la somme de 10 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, sur la remise des chèques Crédit Agricole De Lorraine n° [Numéro identifiant 31] et n° [Numéro identifiant 29] Condamner 'a SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à payer à M. [G] [E] la somme de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, sur la remise du chèque Banque Populaire Lorraine CHAMPAGNE n°[Numéro identifiant 4] Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS, [O] [H] [Z] [X] payer M. [G] [E] la somme de 5 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, sur la remise de chèque Banque Populaire Lorraine CHAMPAGNE n°[Numéro identifiant 5] Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] payer à M. [G] [E] la somme de 3 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, Sur le contrat Generali Exel n°[Numéro identifiant 22] et la remise des sommes provenant de ce contrat sur le contrat AXA Assurlux Invest [Numéro identifiant 21] Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à payer Mme [W] [K] épouse [E] la somme de 334 720,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, Sur le contrat Generali PHI n° [Numéro identifiant 18] Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à payer à Mme [W] [K] épouse [E] la somme de 72 766,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, Sur le contrat MMA Multistratégies Actifs n° [Numéro identifiant 12] Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à payer à Mme [W] [K] épouse [E] la somme de 77 468,81 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, Subsidiairement, si la cour estimait qu'un acte d'imprudence avait été fait, réduire l'indemnisation partiellement (5%) et condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à payer à Mme [W] [K] épouse [E] la somme de 73 595,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur le contrat MMA MDM Initiatives n° OOWK0364 Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] payer à Mme [W] [K] épouse [E] la somme de 75 593 euros, outre intérêts au taux légal compter du jugement, Subsidiairement, si la cour estimait qu'un acte d'imprudence avait été fait, réduire l'indemnisation partiellement (5%) et condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à payer à Mme [W] [K] épouse [E] la somme de 71 813,35 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, Sur le contrat Generali PHI n° [Numéro identifiant 17] Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] payer à Mme [W] [K] épouse [E] la somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, Subsidiairement, si la cour estimait qu'un acte d'imprudence avait été fait, réduire l'indemnisation partiellement (5%) et condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] payer à Mme [W] [K] épouse [E] la somme de 14 250 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, sur le contrat MMA MDM Initiatives n° [Numéro identifiant 3] Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à payer à Mme [W] [K] épouse [E] la somme de 26 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, Subsidiairement, si la cour estimait qu'un acte d'imprudence avait été fait réduire l'indemnisation partiellement (5%) et condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS, [O] [H] [Z] [X] payer à Mme [W] [K] épouse [E] la somme de 24 700 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, sur le contrat MMA Multistratégies actifs n° [Numéro identifiant 11] Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à payer à M. [G] [E] la somme de 79 493,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, Subsidiairement, si la cour estimait qu'un acte d'imprudence avait été fait, réduire l'indemnisation partiellement (5%) et condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] payer à M. [G] [E] la somme de 75 518,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, sur le contrat Generali PHI n° [Numéro identifiant 19] Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à payer à M. [G] [E] la somme de 83 964,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, Subsidiairement, si la cour estimait qu'un acte d'imprudence avait été fait, réduire l'indemnisation partiellement (5%) et condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à payer à M. [G] [E] la somme de 79 766,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, sur le contrat Generali PHI n° [Numéro identifiant 16] condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à payer M. [G] [E] la somme de 10 295 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, Subsidiairement, si la cour estimait qu'un acte d'imprudence avait été fait, réduire l'indemnisation partiellement (5%) et condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à payer à M. [G] [E] la somme de 9 780,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, Sur le préjudice moral Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] au paiement de la somme de 40 000 euros à M. [G] [E] et Mme [W] [K] épouse [E], chacun, outre intérêts au taux légal compter du jugement, Sur les frais irrépétibles de première Instance Dire et juger n'y avoir lieu à condamnation de M. [G] [E] payer à la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de [O] [H] [Z] [X] des frais irrépétibles de première instance, Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de [O] [H] [Z] [X] à payer à M. [G] [E] une somme de 5 000 euros pour la première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de [O] [H] [Z] [X] à payer à Mme [W] [K] épouse [E] une somme de 5 000 euros pour la première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Confirmer les autres dispositions non contraires du jugement entrepris, En tout état de cause, condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [G] [E] et Mme [W] [K] épouse [E], chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] aux entiers frais et dépens d'appel ». Par conclusions du 09 février 2023 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS Willis Towers Watson France, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 41 de la loi du 29 juillet 1881, L. 511-1 et suivants, R 511-3 III. et L. 132-22 du code des assurances, 1371, 1382 et 1384 du code civil, demande à la cour d'appel de : « Prendre acte que le société Willis Towers Watson France est la nouvelle dénomination sociale de la société [O] [H] venant elle-même aux droits de la société [O] [H] [Z] [X] ; Déclarer M. [G] [E] et Mme [W] [K] épouse [E] mal fondés en leur appel. Les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Confirmer le jugement rendu le 15 avril 2021 en ce qu'il a en ce qu'il a écarté des débats la pièce n° 51 produite par les époux [E], débouté Mme [W] [E] : de sa demande formée à l'encontre de de la SAS [O] [H], venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X], au titre du chèque n° [Numéro identifiant 27] d'un montant de 45 000 euros et du chèque n° [Numéro identifiant 28] de 15 000 euros représentant un montant total de 60 000 euros de sa demande formée à l'encontre de la SAS [O] [H], venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X], au titre du chèque de 5 000 euros n° [Numéro identifiant 6] et de celui de 5 000 euros n° [Numéro identifiant 7] représentant un montant total de 10 000 euros de sa demande en paiement de la somme totale de 334 720,32 euros formée à l'encontre de la SAS [O] [H], venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X], au titre de la remise des sommes venant du contrat Generali Exel n° [Numéro identifiant 22] investies sur le contrat AXA Assurances Assurlux Invest n° [Numéro identifiant 21] ou au titre du contrat Generali Exel de sa demande d'indemnisation qu'elle a évaluée à la somme de 75 018,61 euros au titre du contrat d'assurance-vie Generali Vie [Numéro identifiant 34] n° [Numéro identifiant 18] de sa demande d'indemnisation au titre du contrat MMA MDM Initiatives n° [Numéro identifiant 1] évaluée par elle à 75 593,00 euros, du contrat MMA Multistratégies Actifs n° [Numéro identifiant 12] évaluée par elle à la somme de 77 468,81 euros, du contrat MMA Initiatives n° [Numéro identifiant 3] évaluée par elle à la somme de 26 000 euros ainsi que du contrat Generali PHI [Numéro identifiant 14] évaluée par elle à la somme de 15 000 euros débouté M. [G] [E] : de sa demande formée à l'encontre de la SAS [O] [H], venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X], au titre du chèque n° [Numéro identifiant 25] d'un montant de 45 000 euros et du chèque n° [Numéro identifiant 26] d'un montant de 15 000 euros représentant un montant total de 60 000 euros de sa demande formée à l'encontre de la SAS [O] [H] , venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X], au titre du chèque n° [Numéro identifiant 4] de 5 000 euros de sa demande formée à l'encontre de la SAS [O] [H], venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X], au titre du chèque n° [Numéro identifiant 5] d'un montant de 3 500 euros de ses demandes d'indemnisation au titre du contrat MMA Multistratégies n° [Numéro identifiant 11] évaluée par lui à 79 493,09 euros, de celle formée au titre du contrat Generali Vie n° [Numéro identifiant 19] évaluée par lui à la somme de 33 207 euros ainsi que celle formée au titre du contrat Generali Vie n° [Numéro identifiant 15] évaluée par lui à la somme de 10 295,00 euros de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile débouté M. [G] [E] pour le surplus au titre de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral débouté Mme [W] [E] pour le surplus au titre de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral débouté M. et Mme [E] de toute autre demande condamné M. [G] [E] à régler à la SAS [O] [H] venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la SAS [O] [H] à l'encontre de la société Generali Vie au titre des contrats d'assurance-vie de M. [G] [E] déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la SAS [O] [H] à l'encontre des sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles au titre des contrats d'assurance-vie de M. [G] [E] déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la société Generali Vie à l'encontre de la SAS [O] [H] en l'absence de condamnation prononcées de ces chefs pour les contrats d'assurance-vie souscrits par M. [G] [E] déclaré sans objet l'appel en garantie formé par les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles à l'encontre de de la SAS [O] [H] en l'absence de condamnation prononcée de leurs chefs pour les contrats d'assurance-vie souscrits par M. [G] [E] déclaré recevable l'appel en intervention forcée et en garantie formé par la société [O] [H] venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X] à l'encontre des sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie ainsi que ses demandes tendant à leur condamnation à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre Débouter M. [G] [E] et Mme [W] [K] épouse [E] de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [O] [H] venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X] Recevoir la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [O] [H] venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X] en son appel incident et en son appel provoqué Y faisant droit, Infirmer pour le surplus le jugement rendu le 15 avril 2021 en ses dispositions déboutant la Société [O] [H], venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X], de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l'article 41 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, portant condamnation de la Société [O] [H], venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X], à indemniser Mme [W] [K] épouse [E] au titre de son préjudice matériel et financier à hauteur de 105 141 euros outre les intérêts légaux à compter du jugement, au titre du contrat Generali Préférence n° [Numéro identifiant 23] et 203 232,00 euros, outre les intérêts légaux à compter du jugement, au titre du contrat Generali Préférence n° [Numéro identifiant 24] outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la société [O] [H],venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X], de sa demande portée contre les sociétés MMA Vie, MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie tendant à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre et portant condamnation de la société [O] [H] venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X], à régler aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros à chacune d'elles et à la société Generali Vie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, Déclarer bien fondée la demande de dommages et intérêts présentée par la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [O] [H] venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X] et Ccondamner M. [G] [E] et Mme [W] [K] épouse [E] à payer à la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [O] [H] venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Juger que M. [Y] [I] n'était ni mandataire ni préposé de la Société [O] [H] [Z] [X] et qu'il n'existait pas de mandat tacite passé entre Mme [W] [K] épouse [E] et la société [O] [H] [Z] [X] ; En tout état de cause, Juger que les conditions du mandat apparent allégué par Mme [W] [K] épouse [E] ne sont pas réunies, ; Juger que la Société [O] [H] [Z] [X] n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [W] [K] épouse [E] ; Débouter Mme [W] [K] épouse [E] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [O] [H] venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X] ; Subsidiairement, Juger que les préjudices matériels de Mme [W] [K] épouse [E] ne sont pas justifiés et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le prétendu mandat apparent et/ou les fautes arguées et les préjudices allégués par Mme [W] [K] épouse [E] ; En conséquence, Débouter Mme [W] [K] épouse [E] de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation présentées à l'encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [O] [H] venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X] ; Sur l'appel des époux [E], Débouter pour les motifs qui précèdent M. [G] [E] et Mme [W] [K] épouse [E] de leur appel, en l'absence de mandat apparent et/ou de faute, de préjudice justifié, de lien de causalité et d'engagement de la responsabilité de la société [O] [H] [Z] [X] et les débouter de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [O] [H] venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X] ; Très subsidiairement, et pour le cas où par impossible la cour d'Appel devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [O] [H] venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X], Juger recevable et fondé l'appel provoqué ; Infirmer le jugement entrepris ; Juger que les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie sont civilement responsables de leur mandataire la Société [O] [H] [Z] [X] ; A défaut, juger que les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie ont engagé leur responsabilité en ne satisfaisant pas à leur obligation de tenue d'un audit annuel, en opérant, sans vérification, le décaissement de la somme dont Mme [W] [K] épouse [E] et M. [G] [E] sollicitent la restitution et en n'informant pas la société [O] [H] [Z] [X] du comportement de M. [I] qui a, subséquemment, perduré après le 2 septembre 2008 sans que la société [O] [H] [Z] [X] puisse intervenir ; A défaut encore, juger que les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie sont tenues de restituer les fonds des supports d'assurance-vie souscrits par Mme [W] [K] épouse [E] et M. [G] [E], la condamnation de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [O] [H] venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X], entraînant nécessairement un enrichissement sans cause des sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie. En conséquence, Condamner les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie à relever et garantir indemne la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [O] [H] venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X], de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle au profit de Mme [W] [K] épouse [E] et de M. [G] [E] et les débouter de leurs demandes d'indemnité de procédure ; Débouter les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [O] [H] venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X] ; Si par exceptionnel la cour estime devoir entrer en voie de condamnation, fixer le point de départ des intérêts au jour de la décision à intervenir ; Condamner M. [G] [E] et Mme [W] [K] épouse [E] et/ou tout succombant à payer à la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [O] [H] venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner tout succombant aux entiers dépens comprenant ceux de l'Ordonnance du Juge de la mise en état des 28 juin 2018 ». Par conclusions du 20 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA MMA Vie et la SAM MMA Vie Assurances Mutuelles demandent à la cour d'appel de : « Dire et juger mal fondé l'appel provoqué de la Société [O] [H] venant aux droits de la Société [O] [H] [Z] [X] à l'encontre des Sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles, Confirmer le jugement entrepris : En ce qu'il a débouté la Société [O] [H] [Z] [X], aux droits de laquelle vient le Société [O] [H], de sa demande formée contre les Sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance ; En ce qu'il a condamné la SAS [O] [H] [Z] [X] prise en la personne de son représentant légal, aux droits de laquelle vient te Société [O] [H], à payer aux Sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles, chacune prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros à chacune d'entre elles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ; En ce qu'il a condamné la SAS [O] [H] [Z] [X] prise en la personne de son représentant légal, aux droits de laquelle vient le Société [O] [H], aux dépens de première instance, Débouter la Société [O] [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires; Condamner la Société [O] [H] prise en la personne de son représentant légal, à payer aux Sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles, chacune prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 000 euros à chacune d'entre elles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; Condamner la Société [O] [H] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de la procédure d'appel. » MOTIFS DE LA DECISION Il n'est pas contesté que la SAS Willis Towers Watson France est la nouvelle dénomination de la SAS [O] [H] qui elle-même est venue aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X]. Pour les besoins de la motivation elle sera désignée « société [O] [H] ». Le tribunal a dans son dispositif « déclaré recevables les actions formées par M. et Mme [E] à l'encontre de la société [O] [H] » or aucune fin de non-recevoir de l'action des consorts [E] n'est soulevée à hauteur de cour. Alors qu'il a été fait appel de cette disposition, elle sera donc confirmée. Il convient de relever ensuite qu'avant de déterminer la réalité d'un préjudice, il y a lieu d'examiner le fondement juridique invoqué, la réalité du préjudice n'étant analysée que dans l'hypothèse où le fondement légal de l'action peut être retenu. Aussi, il n'est pas utile d'examiner au préalable si le préjudice invoqué par Mme [E] relatif au contrat Générali Phi [Numéro identifiant 18] est justifié, cet examen ne devant se faire que si le principe de la responsabilité de la société [O] [H] est admis.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 511-1 du code des assurancesarticle 1242 du code civilarticle 1147 du code civil etarticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile en ce quiarticle L 511-1 du code des assurance du fait darticle L 511-11 du code des assurances précité et larticle 450 du code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEarticle 450 alinéa 3 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure pénale que les darticle 700 du code de procédure civile au titre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a780138121050008662cd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel