Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a780818121050008662d07
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 86 539 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 16 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04562 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCVV Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUILLET 2021 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER N° RG 11-20-1533 APPELANTE : SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 8] représenté par son Syndic la SARL CABINET AB IMMO - MCB ASSISTANCVE, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIME : Monsieur [H] [L] Centre Communal d'Action Sociale, [Adresse 1] [Localité 3] actuellement [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12083 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [H] [L] est propriétaire des lots numéros 165 et 60 au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 8] sise [Adresse 4] de [Localité 7] (34) dont les revenus immobiliers représentent ses seules ressources financières. Suite aux départs précipités de ses locataires et ne disposant plus du revenu afférent à la location de son appartement, M. [H] [L] a cessé de régler ses charges de copropriété. Par acte d'huissier en date du 26 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [H] [L] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin notamment de le voir condamner à payer la somme de 5.031,53 euros au titre des charges dues selon décompte arrêté au 8 octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2018. Le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier : Condamne M. [H] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 4] à [Localité 7] (34), pris en la personne de son syndic en exercice, les sommes de : - 1.032,38 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er avril 2019 au 8 octobre 2020, appel du troisième trimestre 2020/2021 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - 23 euros au titre des frais de recouvrement ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Autorise M. [H] [L] à s'acquitter des sommes susvisées en 10 mensualités de 100 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; Condamne M. [H] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [L] aux dépens incluant l'ensemble des frais fixé à l'article 685 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit. Le premier juge a retenu qu'il ressortait des documents versés au débat par le syndicat des copropriétaires que M. [H] [L] restait à devoir la somme de 1.032,38 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte du 1er avril 2019 au 8 octobre 2020 comprenant les appels de charges du troisième trimestre 2020/2021. Le tribunal a relevé que seule la lettre de mise en demeure du 29 novembre 2019 produite avec la preuve de son envoi devait être prise en compte dans le calcul des frais de recouvrement, ces derniers étant justifiés au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Seule la somme de 23 euros devait être retenue. Le premier juge a retenu par ailleurs que le demandeur ne rapportait pas la faute d'un abus de la part du défendeur et ne justifiait donc pas l'allocation de dommages-intérêts en ce sens. Le premier juge a enfin relevé que le contexte et la situation financière de M. [H] [L] justifiaient de l'octroi d'un délai de paiement. Le syndicat de copropriété représenté par la SARL Cabinet ab immo ' MCB assistancve a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 15 juillet 2021. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2023. Dans ses dernières conclusions du 6 novembre 2023, le syndicat de copropriété demande à la cour de : Rejeter toutes conclusions contraires ; Dire recevable et fondé l'appel formé par le syndicat de copropriétaires [Adresse 8] ; Réformer la décision querellée ; Juger que le syndicat a été réglé, en cours d'instance devant la cour, de toute sa créance lors de la vente de son bien par M. [H] [L] ; Donner acte au syndicat de ce qu'il n'y a plus de créance à recouvrer et qu'il se désiste de sa demande principale en paiement de charges ; Condamner M. [H] [L] au paiement de la somme de 700 euros au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 8] au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Constater que M. [H] [L] ne remplit pas les conditions d'octroi de quelque délai de paiement que ce soit et que le syndicat a, lui, besoin d'une trésorerie saine ; Débouter M. [H] [L] de toute demande de délai de paiement ; Juger en toutes hypothèses cette demande adverse non abandonnée devenue sans objet, M. [H] [L] ayant tout réglé en principal lors de la vente du 22 juillet 2022 ; Condamner enfin M. [H] [L] à payer la somme de 2.000 euros au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 8] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation de première instance ainsi qu'aux entiers dépens. Le syndicat soutient que le premier juge a statué ultra petita en opérant une retenue majeure sur le montant de la créance de charges de copropriété alors même que M. [H] [L] ne contestait pas ledit montant. Il ajoute que les justificatifs de créance sont tous fournis et la somme principale actualisée au 2 février 2022 s'élève à 8.001,64 euros outre intérêts légaux. Le syndicat fait valoir que la demande d'un délai de paiement de M. [H] [L] ne peut prospérer, étant fondée sur la loi ALUR qui ne permet l'octroi de délais de paiement que dans le cas d'un locataire. Or, M. [H] [L] est propriétaire et bailleur, il ne remplit donc pas les conditions pour en bénéficier et le premier juge ne pouvait lui accorder un tel délai alors même que ce dernier s'octroie lui-même des délais de paiement auprès de la copropriété en décidant sans raison de ne pas régler ses charges. Le syndicat fait valoir que, après la vente de son bien il y a plus de 18 mois, M. [H] [L] a soldé la totalité de sa dette par un virement de 8.865,39 euros en date du 22 juillet 2022, et que cette dette est donc éteinte bien que le syndicat n'ait pas actualisé ses prétentions et il n'y a plus lieu à statuer sur les demandes de l'intimé. Toutefois le syndicat demande que la cour se prononce sur la demande en dommages-intérêts du syndicat qui a subi cette procédure judiciaire. Dans ses dernières conclusions du 16 novembre 2023, M. [H] [L] demande à la cour de : Recevoir M. [H] [L] en ses écritures comme justes et bien fondées ; Rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires ; Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné les mesures suivantes : -Condamné M. [H] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] » situé [Adresse 4] à [Localité 7], prise en la personne de son syndic en exercice, les sommes de : ' 1.032,38 euros au titre des charges de copropriété pour le période 1er avril 2019 au 8 octobre 2020, appel du troisième trimestre 2020/2021 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ' 23 euros au titre des frais de recouvrement ; - Débouté les parties du surplus de leur demande ; - Autorisé M. [H] [L] à s'acquitter des sommes susvisées en 10 mensualités de 100 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette; - Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; Réformer uniquement le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Juger n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause Rejeter les demandes de réparations financières formulées ; Rejeter les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] [L] soutient que le premier juge n'a pas statué ultra petita mais s'est contenté de faire une juste application de l'article 1353 du code civil en ne retenant pas les sommes que le syndicat n'est pas en mesure de prouver concernant la dette des charges locatives, les frais de syndic réclamés et la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. M. [H] [L] soutient que, bien qu'il ait demandé au notaire de prélever sur le prix de vente les sommes mentionnées dans l'état daté délivré par le syndic, cet acte ne s'apparente pas à un acquiescement du montant ou à une légitimation de la créance. Il maintient donc sa demande de confirmation de la décision de première instance en toutes ses dispositions, à l'exclusion de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS La cour rappelle tout d'abord qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c'est à dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir «dire et juger» et/ou «constater» et/ou « donner acte » ne constitue pas une prétention et que la cour n'est donc pas tenue d'y répondre. La cour observe ainsi à la lecture des seules prétentions énoncées dans le dispositif de chacune des parties que l'infirmation de la décision dont appel n'est demandée qu'en ce qui concerne la prétention relative au dommages et intérêts pour résistance abusive et à l'octroi de délai de paiement par le syndicat des copropriétaires et qu'en ce qui concerne la condamnation au titre des frais irrépétibles par M. [H] [L]. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive: Le premier juge a rappelé les dispositions de l'article 1240 du code civil qui suppose que celui qui se prétend victime d'un comportement fautif qui lui a causé un préjudice rapporte la preuve de cette faute, et que le seul fait de ne pas payer les charges de copropriété même si ce non paiement est avéré est insuffisant à caractériser la faute pouvant permettre l'octroi de dommages et intérêts complémentaires. Le premier juge a aussi rappelé que le fait de se défendre en justice ne pouvait dégénérer en abus de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts que dans l'hypothèse d'une mauvaise foi ou de l'intention de nuire lesquelles ne sont pas suffisamment démontrées en l'espèce. Devant la cour le syndicat des copropriétaires ne développe aucune critique sérieuse de la motivation du jugement de première instance sauf à affirmer avoir dû suivre un parcours judiciaire pour combattre la carence assumée et infondée adverse mais sans en faire la moindre démonstration. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages et intérêts complémentaires. Sur les délais de paiement: C'est bien sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil que le juge de première instance a accordé après prise en compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier des délais de paiement de la dette de charges de copropriété en permettant à M. [H] [L] de s'en acquitter en 10 mensualités et donc en respectant les dispositions légales. La décision entreprise à défaut de critique pertinente sera donc confirmée sur ce point, ce d'autant que cette demande est en tout état de cause devenue sans objet l'intégralité de la dette ayant été soldée comme le précise le créancier. Sur la condamnation de M. [H] [L] au titre des frais irrépétibles en première instance: Le premier juge a rappelé les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie les frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce il est constant qu'en première instance M. [H] [L] a perdu son procès puisqu'il a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 1.032,38 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er avril 2019 au 8 octobre 2020, appel du troisième trimestre 2020/2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et de 23 euros au titre des frais de recouvrement. Compte tenu de cet élément et de la situation financière de M. [H] [L] c'est donc à juste titre que le jugement entrepris l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et M. [H] [L] ne développant aucune critique sérieuse sauf à alléguer de sa bonne foi, cette décision sera confirmée. Sur les demandes accessoires: L'équité pour la procédure devant la cour commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge des dépens exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés devant la cour. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 685 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 954 du code de procédure civile elle ne sarticle 450 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil qui suppose que celui q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a780818121050008662d07
Données disponibles
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- Résumé officiel