Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a780878121050008662d0b
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 152 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 16 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02252 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMVC Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 OCTOBRE 2021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG . APPELANTE : SARL SUD SECURITE PRIVEE représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : S.A.S LOCAM société par actions simplifiées au capital de 11 520 000 € immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le num B 310 880 315 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER Maître [P] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS ET EQUIPEMENTS dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 5] exerçant sous l'enseigne CHROME BUREAUTIQUE [Adresse 2] [Localité 3] Ordonnance de clôture du 7 novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA ARRET : - par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière. EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 9 juillet 2015, la S.A.R.L Sud Sécurité Privée, sise à [Localité 4] (34), a conclu, en tant que locataire, un contrat de location d'une durée de 21 trimestres pour un loyer de 1 470 euros HT,'avec la S.A.S. Location Automobiles et Matériels (Locam), sise à [Localité 9] (42), bailleur, portant sur une imprimante multifonctions neuve «'MF 3100'» dont le fournisseur est la société Chrome Bureautique, devenue la société Impressions Multifonctions et Equipements (IME), sise à [Localité 8] (34). Par acte sous seing privé du 9 juillet 2015, la société Sud Sécurité Privée a également conclu un contrat de maintenance d'une durée de 21 trimestres, avec la société Chrome Bureautique, portant sur cette même imprimante multifonctions neuve «'MF 3100'», avec un loyer mensuel de 490 euros HT. Ce contrat est assorti d'un «'contrat partenariat client référent'» prévoyant le versement par chèque d'une participation commerciale de 8'600 euros, 4 semaines après la livraison du matériel. Ce «'contrat partenariat client référent'» indiquait qu'au renouvellement de celui-ci, le matériel serait changé et que la société Sud Sécurité Privée bénéficierait d'une nouvelle participation commerciale de 8'600 euros. Le 23 juillet 2015, la société Sud Sécurité Privée a signé le «'procès-verbal de livraison et de conformité'» confirmant la livraison de l'imprimante multifonctions «'MF 3100'» par la société Chrome Bureautique. Suite à cette livraison, la société Chrome Bureautique a adressé une facture datée du 27 juillet 2015 à la société Locam, d'un montant de 29'273 euros TTC. Le 17 février 2017, par courrier, la société IME a informé la société Sud Sécurité Privée qu'il n'était pas possible d'accéder à sa demande de renouvellement anticipé, en raison d'une absence de financement, et que, par conséquent, le renouvellement du contrat n'interviendra qu'aux termes des cinq années d'engagement initial. Par courrier du 3 mars 2017, suite à la déclaration de litige de la société Sud Sécurité Privée à l'encontre des sociétés Chrome Bureautique et Locam du 28 février 2017, le pôle protection économique et physique du consommateur et régulation des marchés du préfet de l'Hérault a précisé qu'une enquête était ouverte. Le 7 décembre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Locam a vainement mis en demeure la société Sud Sécurité Privée de lui régler le loyer échu impayé au 30 octobre 2017, sous huitaine, et qu'à défaut, en vertu de la clause résolutoire pour défaut de paiement, le contrat serait résilié de plein droit et que le loyer échu impayé ainsi que les 12 loyers à échoir seraient immédiatement exigibles, outre les indemnités et la clause pénale de 10%, pour un montant total de 25'242,32 euros. Par exploit d'huissier du 23 janvier 2018, la société Locam, a fait assigner la société Sud Sécurité Privée devant le tribunal de commerce de Saint Etienne, pour la voir condamner à lui payer la somme de 25'225,20 euros ainsi que la clause pénale de 10%. Le 6 septembre 2019, le pôle protection économique et physique du consommateur et régulation des marchés du préfet de l'Hérault a informé par courrier M. [Z] [I], gérant de la société Sud Sécurité Privée, qu'une procédure contentieuse à l'encontre de la société Chrome Bureautique/IME avait été transmise au parquet de Montpellier. Par courrier du 16 septembre 2019 adressé au procureur de la République de Montpellier, M. [Z] [I] ès qualités s'est constitué partie civile dans la procédure contentieuse à l'encontre de la société Chrome Bureautique/IME. Le 28 janvier 2020, le tribunal de commerce de Saint Etienne a': dit irrecevable l'ensemble des demandes de la société Sud Sécurité Privée, condamné la société Sud Sécurité Privée à verser à la société Locam la somme de 25'225,20 euros y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2017, condamné la société Sud Sécurité Privée à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement, débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le 6 juillet 2020, la société Sud Sécurité Privée a relevé appel de ce jugement. Par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société IME, convertie le 24 novembre 2017 en procédure de liquidation judiciaire, Maître [C] [P] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par exploit du 7 octobre 2020, la société Sud Sécurité Service a assigné Me [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société IME sous l'enseigne Chrome Bureautique, et la société Locam devant le tribunal de commerce de Montpellier, aux fins, notamment, de prononcer l'annulation du contrat de maintenance et du contrat de location signés le 9 juillet 2015 pour man'uvres dolosives, de voir condamner la société Locam à lui payer les loyers déjà versés, ainsi que les condamner solidairement et conjointement à lui payer la somme de 10'000 euros chacune en réparation du préjudice moral subi. Par ordonnance du 5 janvier 2021, confirmée par l'arrêt du 17 juin 2021 de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon a': ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable rendue sur l'assignation de la société Sud Sécurité Privée à l'encontre de la société IME (anciennement Chrome Bureautique) saisissant le tribunal de commerce de Montpellier, dit que la suspension d'instance prendra fin dès la notification de cette décision à la cour et à la société Locam, ordonné la radiation administrative de l'affaire RG 20/03518 du rôle, à charge pour la partie la plus diligente de justifier de la réalisation de la condition mettant fin au sursis à statuer pour que l'affaire y soit réinscrite, réservé les dépens. Le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 27 octobre 2021, réputé contradictoire à l'encontre de M. [C] [P], ès qualités et contradictoirement à l'encontre des sociétés Sud Sécurité Privée et Locam, a': 'déclaré irrecevable les prétentions formées par la société Sud Sécurité Privée à l'encontre de la société Locam'; ordonné l'exécution provisoire'; condamné la société Sud Sécurité Privée à payer à la société Locam la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; condamné la société Sud Sécurité Privée aux entiers dépens de l'instance, au titre de l'article 696 du code de procédure civile dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 101,14 euros toutes taxes comprises. Par déclaration du 26 avril 2022, la société Sud Sécurité Privée a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance de caducité partielle du 15 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état auprès de la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de Me [P] ès qualités. Par conclusions du 25 juillet 2022, la société Sud Sécurité Privée demande à la cour de : juger recevable et bien fondé son appel, infirmer intégralement 1e jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 27 octobre 2021, par conséquent, juger recevable son action en raison du défaut de chose jugée, y ajoutant, juger que les contrats conclus par la société Sud Sécurité Privée avec les sociétés Chrome Bureautique et Locam en date 9 juillet 2015 sont manifestement interdépendants, juger que les conditions de conclusions dos contrats de fourniture du matériel et de location longue durée en date du 9 juillet 2015 n'ont pas permis à la société Sud Sécurité Privée de s'engager en parfaire connaissance de cause, juger que son consentement a été surpris par des man'uvres dolosives, juger que les sociétés Chrome Bureautique et Locam ont manifestement manqué à leurs obligations d'informations ct de conseils, et, par conséquent, juger nuls les contrats en date du 9 juillet 2015 conclus par société Sud Sécurité Privée avec les sociétés Chrome Bureautique et Locam, condamner la société Locam à la restitution de tous les loyers perçus majoré au taux légal à compter de la délivrance de 1'acte introductif d'instance, juger la capitalisation des intérêts, juger que la restitution et la dépose du matériel par la société Locam le sera sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner solidairement et conjointement les sociétés Chrome Bureautique et Locam à lui payer la somme de 10 000 euros chacune en réparation du préjudice moral subi, condamner solidairement et conjointement les sociétés Chrome Bureautique et Locam au paiement de la somme de 5 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son appel, la société Sud Sécurité Privée fait en substance valoir les moyens'suivants : Le jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne n'a pas autorité de chose jugée à'l'égard de son action, recevable, devant le tribunal de commerce de Montpellier puisqu'il s'agit d'une demande différente (action en nullité sur le fondement du dol et non action en paiement) formée par des parties n'agissant pas avec la même qualité et ne portant ni sur le même objet ni sur la même cause. Le contrat qu'elle a signé avec la société Chrome Bureautique et celui signé avec la société Locam sont interdépendants et indissociablement liés, le contrat de fourniture et de maintenance du matériel constituant le contrat principal et le contrat de financement son accessoire. Le contrat qu'elle a conclu avec la société Chrome Bureautique est nul puisque son consentement a été vicié par le dol, cette dernière ayant usé de façon intentionnelle de man'uvres illicites pour déterminer son consentement en lui faisant croire à tort que les échéances seraient prises en charge sur la durée totale du contrat principal'; En outre, les sociétés Locam et IME ont manqué à leur obligation précontractuelle d'information, et les conditions générales du contrat ne leur ont pas été remises lors de la signature du contrat'; Du fait de l'interdépendance des contrats litigieux, la nullité du contrat conclu avec la société Chrome Bureautique entraine la caducité du contrat de financement longue durée. Les man'uvres dolosives des sociétés Chrome Bureautique et Locam lui ont causé un préjudice moral. Par conclusions du 24 octobre 2022, la société Locam demande à la cour de': juger non fondé l'appel de la société Sud Sécurité Privée ; la débouter de toutes ses demandes comme irrecevables et en toute hypothèse non fondée ; confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; et, y ajoutant, condamner la société Sud Sécurité Privée à lui régler une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner en tous les dépens d'instance comme d'appel|. La société Locam expose en substance les moyens suivants': Les griefs que la société Sud Sécurité Privée oppose à la société IME sont irrecevables à l'instance d'appel, du fait de l'absence de celle-ci à la procédure; Les demandes de la société Sud Sécurité Privée sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne ; Elle a correctement informé la société Sud Sécurité Privée lors de la souscription du contrat litigieux, ce dernier comportant des clauses claires et usuelles en matière de location financière. La société Sud Sécurité Privée est défaillante à rapporter la preuve de man'uvre frauduleuse de sa part. Les demandes de la société Sud Sécurité Privée, en réclamant le remboursement des loyers versés et l'annulation de leur contrat, sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne puisque ce dernier a jugé de la validité du contrat de location financière et a condamné la société Sud Sécurité Privée à en exécuter les clauses et qu'il appartenait la société Sud Sécurité Privée d'appeler en la cause M. [C] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société IME devant le tribunal de commerce de Saint Etienne. Maître [P] ès qualités n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est datée du 7 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Selon les dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. La société Locam soulève la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 4 septembre 2017. Devant ce dernier tribunal, la société Sud Sécurité Privée avait sollicité la résiliation du contrat souscrit le 9 juillet 2015 avec la société IME pour manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles et partant du fait de leur interdépendance, la caducité du contrat souscrit avec la société Locam à la même date. Or, il doit être constaté qu'il y a identité de cause et d'objet avec les demandes de la société Sud Sécurité Privée qu'elle a formées devant le tribunal de commerce de Montpellier à la suite de son assignation. En outre, dès son prononcé, et nonobstant les voies de recours, le jugement bénéficie de l'autorité de la chose jugée. Par ailleurs, seuls les points tranchés dans le dispositif du jugement disposent de l'autorité de chose jugée (en ce sens, Ass,. 3 mars 2009, n° 08-16.033). Or, dans son dispositif, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a effectivement tranché les demandes de la société Sud Sécurité Privée d'une part de résiliation du contrat souscrit avec la société IME et d'autre part de caducité du contrat souscrit avec la société Locam, en les déclarant irrecevables faute d'avoir fait intervenir à la procédure la société IME. En outre, ces demandes ont été formées devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne dans l'instance opposant la société Locam et la société Sud Sécurité Privée, soit entre les mêmes parties ayant la même qualité, laquelle qualité ne concerne pas leur statut de demanderesse ou de défenderesse à l'instance comme le soutient à tort la société Sud Sécurité Privée, mais leur seule qualité par rapport aux faits et aux actes juridiques faisant l'objet du litige, à savoir en l'espèce leur qualité de parties aux contrats litigieux . De surcroît, la circonstance selon laquelle la société IME n'était pas partie au litige devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne'est sans conséquence sur la possibilité pour la société Locam d'opposer devant le tribunal de commerce de Montpellier à la société Sud Sécurité Privée l'autorité du jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne auquel, comme elle-même, elle était partie. Le jugement sera en conséquence confirmé. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La société Sud Sécurité Privée qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société Locam la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne la société Sud Sécurité Privée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Locam la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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- Contrats
Référence
65a780878121050008662d0b
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